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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-17.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-17.430

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° W 23-17.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier bénéficiaire d'[Y] [R] [I] et d'[A] [C], a formé le pourvoi n° W 23-17.430 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [G] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], 3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4] VI°, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Q] [M], 5°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité d'héritier de [W] [M] et de [S] [E], 7°/ à la GFA [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N] [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [G] & associés, de MM. [G] et [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.514), le 28 décembre 2016, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance du 20 novembre 2014, dans un litige successoral l'opposant notamment à M. [X], administrateur de la succession de [Y] [I], remplacé par la société [G]-[X] puis par la société [G], en présence de M. [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme [Q] [M], M. [F] [I], M. [E], en sa qualité d'héritier de [W] [M] et de [S] [E], et du GFA [Adresse 7]. 2. Par une ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société [G] et associés de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et avant dire droit, sur les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et défaut de pouvoir soulevés par M. [X], a ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [I] de conclure sur ces moyens. 3. M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui, par un arrêt du 5 septembre 2018, a dit n'y avoir lieu à déféré et déclaré l'appel irrecevable. 4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 22 octobre 2020 de la Cour de cassation et M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2022, clôturer la procédure le 4 mai 2022 puis déclarer irrecevables sa déclaration de saisine et ses demandes, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que, pour révoquer, en raison d'une cause grave, l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022 et fixer la nouvelle clôture au 4 mai 2022, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022 est intervenue à une date à laquelle le délai légal laissé aux intimés pour conclure n'était pas expiré ; qu'en révoquant ainsi l'ordonnance, sans toutefois ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel, qui n'était pas autorisée à statuer ensuite par le même arrêt sur la recevabilité de la déclaration de saisine et des demandes de M. [I], a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 7. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. 8. Il en résulte que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, une même décision ne pouvant simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 9. L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et accueille la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel. 10. En statuant ainsi, après la clôture des débats, sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société [G] & associés, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [G], en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [X], M. [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [Q] [M], M. [F] [I], M. [E], en sa qualité d'héritier de [W] [M] et de [S] [E], le GFA [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [G] & associés, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [G], en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I] et M. [X] et condamne M. [X] à payer à M. [N] [I], en sa qualité d'héritier d'[Y] [R] [I] et d'[A] [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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