Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11133 F
Pourvoi n° A 15-21.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Modulo cartes grand public, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Modulocartes,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Modulo cartes grand public, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [B] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Modulo cartes grand public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Modulo cartes grand public, venant aux droits de la société Modulocartes
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société MODULO CARTES à payer à M. [B] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, disant que la société MODULO CARTES devait remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard et par document remis, un bulletin de paie rectificatif par an mentionnant les rappels de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision, réservant à la cour la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce 6 griefs : 1° différence de comportement à l'égard des attachés commerciaux composant son équipe, 2° absence d'action pour développer la société sur la région (notamment en recrutant), 3° désaveu public de la politique commerciale de la direction, 4° transfert du courriel d'un attaché commercial au directeur général en le modifiant "de façon à renforcer l'image de cohésion que la direction devait se faire de l'agence de [Localité 1]", 5° utilisation du mobile professionnel au mois d'août à titre personnel pendant le temps de travail, 6° insulte proférée à l'encontre de M. [Z], commercial, lors de l'entretien du 8/9/2010 ; que le grief n° 2, en l'absence de toute allégation de mauvaise volonté de la part de M. [B], n'est pas de nature disciplinaire et sera donc écarté, le licenciement ayant été prononcé pour faute ; 1° M. [J], attaché commercial sous la subordination de M. [B] depuis janvier 2010 se plaint d'un encadrement moins efficace par rapport à l'encadrement précédent et "des inégalités de traitement entre attachés commerciaux sous les ordres de" M. [B] ; que M. [B] admet avoir eu plus l'occasion d'accompagner M. [N] basé comme lui à [Localité 1] que M. [J] basé dans l'Orne ; qu'il souligne toutefois que deux autres attachés basés l'un dans l'Eure, l'autre dans la Manche ont notamment indiqué qu'ils étaient régulièrement accompagnés en clientèle ; que ce grief repose sur la seule attestation vague de M. [J] ; que faute d'éléments la corroborant - notamment un relevé des accompagnements en clientèle -, elle s'avère insuffisante ; que ce grief ne saurait donc être retenu ; 3° M. [Z] atteste qu'au "cours d'un entretien commercial (
) le 6 juillet 2010 (
) M. [B] a tenu des propos dénigrants sur la société (
) remise en cause de la politique commerciale (
) de l'organigramme et plus particulièrement des postes de la direction (
) non adhésion à la politique groupe" ; que cette seule attestation ne permet pas de savoir qui, hormis M. [Z] lui-même, a pu être témoin de ces propos ; que dans ses conclusions, l'employeur n'évoque d'ailleurs que la présence de ce dernier ; que la nature même des propos tenus n'est pas rapportée ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier si ces propos étaient effectivement dénigrants comme l'a estimé M. [Z] ; que faute de précisions sur les propos tenus et d'éléments établissant que ces propos auraient été effectivement tenu publiquement et non à destination seulement d'un collègue, la réalité de ce grief n'est pas établie ; 4° M. [B] a transmis le 30/7/2010 le courriel d'un de ses commerciaux, M. [X], à la directrice commerciale ; que dans ce courriel, M. [X] fait part de son "ras le bol" et de son souhait de rompre conventionnellement son contrat de travail ; que lors de sa transmission, M. [B] n'a transmis, du premier paragraphe, que la partie reproduite ci-dessous en italique "Je fais suite à ton mail carie voulais déjà avoir une discussion avec toi lundi mais les circonstances de ta situation m'ont dit de ne pas te prendre la tête avec mes soucis de taff (tu as déjà assez de pbm comme cela en ce moment je pense) mais là je pense vraiment que l'on ait une discussion sur mon avenir qui pour moi, n'est plus à Modulo je pense et ceci pour plusieurs raisons...." ; que la partie omise par M. [B] était sans intérêt pour la hiérarchie et ne porte notamment pas atteinte à "l'image de cohésion (...) de l'agence de [Localité 1]" contrairement aux allégations de la lettre de licenciement ; que la SAS MODULO CARTES n'explique pas non plus en quoi le fait de supprimer ce court passage, que M. [B] a pu juger inutile de transmettre à raison de son côté personnel, pourrait le discréditer ; que ce grief est donc inexistant ; 5° M. [B] était, au vu de son bulletin de paie, en congés payés du 9 au 28/8/2010 ; que le relevé de facture détaillé démontre qu'il a utilisé son portable professionnel pendant cette période ; qu'il a d'ailleurs sur la période du 3/8 au 2/9/2010 dépassé le forfait souscrit par l'entreprise de 28,03 € ; or, son contrat de travail stipule que "le portable doit avoir exclusivement un usage professionnel". M. [B] a donc commis une faute en utilisant le téléphone mis à sa disposition pour ses besoins personnels ; que M. [B] soutient qu'il était d'usage dans l'entreprise que tous les commerciaux utilisent ainsi leur portable. Il n'apporte toutefois aucun élément en ce sens ; qu'il est néanmoins constant que la SAS MODULO CARTES qui recevait chaque mois une facture détaillée des appels passés par ses salariés n'a fait antérieurement aucune observation à M. [B], ce qui démontre soit que cet usage personnel était exceptionnel soit qu'un tel usage avait précédemment été toléré ; qu'en toute hypothèse, le préjudice financier en résultant est limité ; 6° M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement ; que cet entretien s'est tenu le 8/9/2010 ; que M. [B] indique s'être retrouvé face à une "chambre d'accusation" composée du directeur administratif et financier, de la directrice commerciale et d'un ingénieur commercial et s'être vu reprocher les 5 griefs déjà évoqués ; qu'il a, dit-il, demandé qui était à l'origine des reproches formulés dans le grief n° 3 (désaveu public de la politique commerciale de l'entreprise) ; que ses interlocuteurs ont répondu qu'il s'agissait de M. [Z] ; que M. [B] indique avoir alors traité ce dernier de "langue de pute" et non de "putain" comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la SAS MODULO CARTES ne conteste pas la présence de trois personnes lors de l'entretien du 8/9 et faute d'attestation produite par la SAS MODULO CARTES, il y a lieu de retenir les seuls propos que M. [B] reconnaît avoir tenus ; que ces propos sont fautifs ; qu'ils n'ont toutefois pas été tenus de manière publique et ont été proférés en réponse à des accusations que M. [B] estimait injustifiées dans le cadre d'un entretien où M. [B] s'est senti mis en accusation; que seules deux fautes peuvent donc être retenues à l'encontre de M. [B] ; qu'elles justifiaient une réaction de l'employeur ; que néanmoins compte tenu des circonstances ci-dessus développées, le licenciement constituait une sanction disproportionnée ; que ce licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, premièrement, un employeur qui a respecté la procédure disciplinaire de licenciement peut mentionner dans la lettre de licenciement tant des motifs disciplinaires que des motifs non disciplinaires, dès lors que ces motifs procèdent de faits distincts ; que par ailleurs, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en refusant, en l'espèce, d'examiner le deuxième grief relatif à l'absence d'action pour développer la société sur la région (notamment en recrutant) dès lors que ce grief n'avait pas de caractère disciplinaire et que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le traitement inégalitaire, par un cadre, de ses subordonnés, de nature à contribuer à la dégradation du climat social est constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant, en l'espèce, que le premier grief, relatif à la différence de comportement à l'égard des attachés commerciaux composant son équipe ne justifiait pas le licenciement disciplinaire de M. [B], tout en constatant que les salariés placés sous les ordres de celui-ci s'opposaient sur la manière dont ils étaient traités par lui, la cour d'appel a violé articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, le dénigrement de l'employeur devant un membre du personnel est de nature à caractériser la faute grave ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, le troisième grief relatif au dénigrement, par M. [B], de son employeur, en présence de M. [Z], dès lors que ce dernier était seul présent lors de l'entretien du 6 juillet 2010 ou qu'il n'était pas établi qu'une autre personne était présente, la cour d'appel a violé articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant que l'attestation de M. [Z] n'était pas de nature à l'établir un dénigrement de l'employeur bien qu'elle visait des faits tout à fait clairs et précis, à savoir « - remise en cause de la politique commerciale de MODULO CARTES (objectifs de phoning et de rendez-vous), - remise en cause de l'organigramme et plus particulièrement des postes de la direction ([M] [G]), - non adhésion à la politique groupe (préférence de la TC Téléphonie Centrale au profit de MODULOCAM) », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [Z] du 15 octobre 2012, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, cinquièmement, en considérant, en l'espèce, que le fait, pour M. [B] d'avoir traité M. [Z] de « langue de pute » était certes fautif, mais ne justifiait pas son licenciement bien que ce qui était reproché à M. [B] dans la lettre de licenciement était le fait que, ayant injurié M. [Z] au cours de l'entretien du 8 septembre 2010, il n'ait, lors de l'entretien préalable au cours duquel il était notamment invité à « s'expliquer sur cette attitude », « pas saisi l'opportunité » que la société MODULO CARTES lui avait donnée de « présenter ses excuses, persistant à maintenir (ses) propos », de sorte que le grief qui lui était reproché n'était pas l'injure en elle-même, mais la persistance à maintenir des propos injurieux, malgré une invitation à revenir sur ses propos, à savoir une insubordination ainsi qu'une faute aggravée par une persistance volontaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre licenciement du 13 octobre 2010, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8/9/2010 « M. [B] indique s'être retrouvé face à une « chambre d'accusation » composée du directeur administratif et financier, de la directrice commerciale et d'un ingénieur commercial » et, d'autre part, que les propos tenus par M. [B] concernant M. [Z] lors de cet entretien préalable, qualifiant ce dernier de « langue de pute », n'avaient « pas été tenus de manière publique », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.