Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-42.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.830
Date de décision :
18 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juin 1995 par la société d'économie mixte SEM 92 en qualité de contrôleur de gestion ; que son contrat de travail a été transféré à l'association Léonard de Vinci le 31 décembre 1995 ; qu'il a été promu directeur du développement, par avenant du 26 octobre 2001, puis nommé président de la SAS Institut Léonard de Vinci au sein de laquelle il a été affecté à compter du 1er janvier 2002 avant d'être licencié pour faute lourde le 17 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune des branches ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt énonce que la clause contenue dans l'avenant au contrat de travail étant destinée à compenser le passage du statut de salarié à celui de mandataire social, elle ne peut s'analyser en une clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Léonard de Vinci à payer à M. X... la somme de 331 929,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Léonard de Vinci
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association LEONARD DE VINCI à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de préavis, de solde de congés payés, d'indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés sur mise à pied et préavis, ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état que de griefs concernant le mandat social de Monsieur Dominique X... au sein de l'Institut LEONARD DE VINCI auprès duquel il avait été détaché ; que l'Association LEONARD DE VINCI et l'Institut LEONARD DE VINCI sont des sociétés juridiquement distinctes ; qu'un salarié ne peut être licencié par une société pour des faits commis dans une autre entité en tant que mandataire ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que Monsieur X... ne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X... avec l'Association LEONARD DE VINCI ait été suspendu pendant la durée de son détachement en qualité de Président de la SAS LEONARD DE VINCI, il restait tenu vis-à-vis de l'association à une obligation de loyauté ; qu'en estimant que Monsieur X... n'avait pu être licencié pour des faits commis en tant que mandataire de l'association, alors qu'il avait été licencié pour faute lourde en raison d'opérations illicites dont certaines avaient eu, selon l'association, pour but d'obtenir le versement de primes ou de bonus en supplément du salaire qu'elle continuait de lui verser, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 nouveau, L. 1223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association LEONARD DE VINCI à payer à Monsieur X... 331.929,09 à titre d'indemnités conventionnelle et contractuelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de l'avenant du 26 octobre 2001, l'Association LEONARD DE VINCI s'est engagée à verser à Monsieur X..., en cas de licenciement pour tout motif, hors faute lourde :
« Témoignant ainsi de sa volonté formelle de vous offrir un engagement durable … , une indemnité de licenciement composée comme suit :
- l'indemnité résultant de l'application des accords d'entreprise,
- et une indemnité contractuelle égale à 24 mois de rémunération brute » ;
que Monsieur X... réclame à ce titre une somme globalisée de 331.929,09 ; que cette clause de garantie, de par la volonté commune des parties, est destinée à compenser le passage d'un statut de salarié à celui de mandataire social et ne peut donc s'analyser en une clause pénale ; que la loi que les parties se sont faites doit être appliquée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association LEONARD DE VINCI à payer le montant de cette indemnité ;
ALORS QUE l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être modérée ou augmentée en application de l'article 1152 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'article 4 de l'avenant du 26 octobre 2001 stipulait que l'Association LEONARD DE VINCI s'était engagée à verser à Monsieur X..., en cas de licenciement pour tout motif hors faute lourde, une indemnité forfaitaire dont le calcul était contractuellement prévu, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.
Le greffier de chambre
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