Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° R 17-17.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prévoyance dialogue du crédit agricole (Prédica), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prévoyance dialogue du crédit agricole ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que le prêt in fine souscrit le 12 août 2010 et le contrat d'assurance Predissime 9 souscrit auprès de la société Predica le 27 juillet 2000 formaient un ensemble contractuel indivisible et de sa demande de caducité à effet de caducité à effet rétroactif du prêt, et d'avoir condamné M. X... à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 155.082,70 € avec intérêts au taux de 6% sur la somme de 130.568,59 € à compter du 1er août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de prêt et d'assurance vie étant par nature autonomes, leur indivisibilité relève de l'exception et ne peut résulter que d'un faisceau d'indices démontrant la commune intention des parties de les lier juridiquement ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'offre de prêt acceptée par M. X... le 12 août 2000 que le prêt souscrit pour un montant de 141.777,59 euros avait pour objet un « rachat de prêt », la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie justifiant par la production d'un acte de vente en date du 3 avril 1997 et d'une lettre de l'UCB en date du 10 février 2010 que M. X... avait acquis un bien immobilier financé par un prêt contracté auprès de l'UCB et de ce que l'UCB avait été contactée en vue de rembourser totalement ce prêt par anticipation, ce qui démontre, nonobstant la concomitance des dates de souscription, que le prêt a été souscrit, ainsi que les parties l'ont déclaré dans l'acte, pour rembourser un prêt antérieurement contracté et non pas en vue d'abonder le contrat d'assurance, qu'aucune des clauses de l'un ou l'autre des actes ne contient une manifestation de la volonté des parties de lier les deux opérations et d'en faire un ensemble contractuel indivisible ; que le fait que le prêt ait été garanti par un nantissement sur le contrat d'assurance vie ne traduit pas la commune intention des parties de lier les deux opérations, le nantissement d'un contrat d'assurance vie au profit de l'établissement bancaire ne constituant pour celui-ci qu'une garantie parmi d'autres, tandis qu'il ne peut être tiré argument du fait que le contrat d'assurance, bien qu'abondé seulement à concurrence de 80.035,74 euros, ait été nanti pour la totalité du montant du prêt alors que l'établissement bancaire pouvait légitimement solliciter une garantie pour la totalité de la somme prêtée ; que contrairement à ce que prétend M. X..., l'objet du contrat d'assurance vie n'est pas, même s'agissant d'un prêt in fine, de fournir une garantie à l'organisme prêteur, mais de constituer une opération de placement et de prévoyance, chacun des contrats, prêt et assurance vie, n'ayant nullement besoin de l'autre pour exister, alors que par ailleurs, le contrat d'assurance vie a été abondé par un premier versement de 59.455,12 euros à l'adhésion, ne correspondant nullement au montant du prêt, et par un second versement de 20.580,62 euros le 12 juin 2001, soit un peu moins d'un an plus tard ; Considérant enfin que le fait que les conventions aient été conclues par l'intermédiaire d'un interlocuteur unique, par des personnes morales distinctes, mais pouvant avoir des intérêts économiques concordants, à des dates proches ne suffit pas à établir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'indivisibilité de l'opération, déclaré le prêt caduc et en ce qui concerne les conséquences financières de cette caducité (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à l'époque de la souscription du prêt in fine litigieux, il était habituel de l'associer à un produit de capitalisation, comme par exemple un produit d'assurance-vie, afin d'obtenir un effet de levier (concl., p. 8 § 3) ; qu'il faisait également valoir que le contrat d'assurance-vie souscrit en l'espèce n'était « pas un simple accessoire du prêt ou une simple garantie », mais composait avec le contrat de prêt in fine une « opération économique globale consistant en un montage financier à effet de levier » (concl., p. 8 § 5), expliquant encore qu'une « partie de l'apport de l'emprunteur est placée dans le contrat d'assurance vie au lieu d'être affecté au paiement du prix d'acquisition, lequel est financé par le crédit, remboursé « in fine », grâce à la sortie du contrat d'assurance-vie » (concl., p. 8 § 6) ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un ensemble contractuel indivisible, que « contrairement à ce que prétend M. X..., l'objet du contrat d'assurance vie n'est pas, même s'agissant d'un prêt in fine, de fournir une garantie à l'organisme prêteur mais de constituer une opération de placement et de prévoyance » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... soutenait que le contrat d'assurance vie avait pour objet de garantir le remboursement du prêt, ce qui n'était pas le cas, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un ensemble contractuel indivisible est caractérisé à chaque fois que les parties ont entendu lier le sort des contrats qui composent cet ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le prêt in fine et le contrat d'assurance-vie souscrits concomitamment par M. X... ne constituaient pas un ensemble indivisible, en retenant notamment que le prêt n'avait pas été conclu pour abonder le contrat d'assurance vie, qu'aucune clause de l'un ou l'autre des actes ne comportait de clause d'indivisibilité (arrêt, p. 5 § 3), et que le nantissement du contrat d'assurance-vie afin de garantir le remboursement du prêt in fine ne pouvait suffire à établir l'indivisibilité des deux contrats, le montant placé sur l'assurance-vie étant différent du montant emprunté (arrêt, p. 5 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. X... dans ses écritures (concl., p. 8) si la souscription d'un prêt in fine n'était pas, à l'époque de la conclusion du prêt litigieux, habituellement associée à une opération de capitalisation destinée à obtenir un effet de levier, destiné à permettre le remboursement in fine du capital, de sorte que la souscription concomitante du prêt in fine et du contrat d'assurance-vie, nanti pour en garantir le remboursement à l'échéance, caractérisait l'existence d'un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'un ensemble contractuel indivisible est caractérisé à chaque fois que les parties ont entendu lier le sort des contrats qui composent cet ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le prêt in fine et le contrat d'assurance-vie souscrits concomitamment par M. X... ne constituaient pas un ensemble indivisible, en retenant notamment qu'il ne pouvait être tiré argument du fait que le contrat d'assurance, bien qu'abondé seulement à concurrence de 80.035,74 € ait été nanti pour la totalité du montant du prêt, dans la mesure où la banque pouvait légitimement solliciter une garantie pour la totalité de la somme prêtée (arrêt, p. 5 § 4), et que les montants placés ne correspondaient pas au montant du prêt (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6 § 3), si le fait que la banque ait exigé un nantissement du contrat d'assurance-vie pour la totalité du montant du prêt in fine, tandis que le montant abondé sur ce contrat était inférieur à celui du montant emprunté, ne révélait pas l'intention commune des parties de réaliser un montage par lequel les fonds placés avaient vocation à permettre le remboursement in fine du capital, grâce aux intérêts générés par ce placement pendant la période précédant l'échéance du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-et intérêts à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie ;
AUX MOTIFS QUE alors que la cour n'a pas retenu le caractère indivisible de l'opération, M. X... n'est pas fondé, en arguant d'un ensemble contractuel indivisible, à reprocher à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui lui a, au vu de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement, donné l'ensemble des informations nécessaires concernant le coût total du prêt et ses modalités de remboursement, de ne pas lui avoir donné une information concernant le taux de rendement de l'assurance vie alors qu'aucune obligation à ce titre n'incombait au prêteur de deniers, que M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (arrêt, p. 7 § 1) ;
ALORS QU'un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu de mettre en garde l'emprunteur profane contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, s'il avait su, lors de la souscription du prêt in fine, que le taux de rendement de l'assurance-vie qui lui avait été proposée concomitamment n'était pas de nature à permettre, à l'échéance du prêt, la constitution d'un capital permettant son remboursement, il n'aurait pas contracté cet emprunt (concl., p. 12 § 11) ; qu'il ajoutait que, compte tenu des modalités de remboursement d'un crédit in fine, le taux de rendement annuel du contrat Predissime 9 devait être de près de 14% entre 2000 et 2010 pour qu'il puisse, grâce aux fonds constitués, rembourser le capital du prêt in fine à l'échéance (concl., p. 12 § 9), et reprochait dès lors à la CRCAM Brie Picardie d'avoir manqué à son obligation de bonne foi à son égard, puisqu'en ne l'informant pas sur ce point, il n'avait pas été alerté sur le risque d'endettement excessif qui résultait de la souscription d'un prêt in fine, dont le remboursement à l'échéance impliquait nécessairement qu'il soit en mesure de disposer d'un montant équivalent au capital emprunté ; que, pour écarter les prétentions indemnitaires formées par M. X... contre la banque, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence d'indivisibilité des contrats litigieux, ce dernier n'était pas fondé à reprocher à la CRCAM Brie Picardie un manquement à son obligation de bonne foi, puisqu'elle lui avait donné l'ensemble des informations nécessaires sur le coût total du prêt et ses modalités de remboursement (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait mis en garde M. X... contre le risque d'endettement lié à la souscription d'un prêt in fine avec pour seule garantie le nantissement d'un contrat d'assurance vie dont le capital placé était inférieur au capital emprunté, en attirant son attention sur le fait que le taux de rendement de l'assurance-vie ne pouvait pas permettre, à l'échéance du prêt, de parvenir à un capital suffisant pour assurer le remboursement in fine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1241 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-et intérêts à l'encontre de la société Prédica ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a renoncé à son contrat d'assurance vie par lettre recommandée reçue par l'assureur le 7 janvier 2013, qu'il a ainsi renoncé aux revenus de son contrat et n'est donc pas fondé à invoquer le manquement de l'assureur à son obligation de contracter de bonne foi concernant l'information sur les plus-values du contrat auxquelles il a renoncé pour des motifs qui lui sont propres alors qu'au surplus, succombant dans la preuve qui lui incombe de démontrer l'existence d'un ensemble contractuel indivisible, il n'établit pas que la plus-value sur le contrat d'assurance devait lui permettre de rembourser le capital du prêt in fine, que M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Predica (arrêt, p. 7 § 2) ;
ALORS QU'au titre de son obligation précontractuelle de bonne foi, l'assureur est tenu de fournir à l'assuré une information relative à l'adéquation du placement envisagé à ses besoins ; qu'à ce titre, lorsque l'assuré a souscrit un contrat d'assurance vie qui fait l'objet d'un nantissement en vue de garantir un prêt in fine, l'assureur doit informer l'assuré sur les performances de ce contrat et de leur adéquation au regard du remboursement du capital emprunté à l'échéance ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait à la société Predica d'avoir manqué à son obligation précontractuelle de bonne foi en ne l'informant pas sur les plus-values susceptibles de résulter de la souscription du contrat Predissime 9, en considération du remboursement du prêt in fine souscrit auprès de la CRCAM Brie Picardie, qui avait été garanti par un nantissement sur ce contrat d'assurance-vie (concl., p. 10 et s.) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré que M. X... avait renoncé à son contrat d'assurance, et dès lors à ses revenus, ce qui le privait de la possibilité d'invoquer un manquement de l'assureur à son obligation de contracter de bonne foi concernant l'information sur les plus-values (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, lequel devait s'apprécier sans considération de la renonciation décidée par M. X... postérieurement à la souscription du contrat d'assurance-vie, et sans rechercher, si la société Predica avait renseigné M. X... sur les performances du contrat Predissime 9 et son adéquation à permettre la garantie du contrat de prêt in fine à hauteur du montant du nantissement, soit le montant du capital emprunté, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1241 du même code.