Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-87.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.525

Date de décision :

1 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° A 14-87.525 F-D N° 161 SC2 1ER MARS 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [M] [L], - M. [P] [G], - La Société de presse de l'Agglo. de [Localité 2], responsable civilement, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.126), a condamné les deux premiers pour diffamation publique envers particulier, à 1 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1891, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. [L] et [G] coupables de diffamation et de complicité de diffamation, et la société SPAM SARL civilement responsable ; "aux motifs que l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ; qu'en l'espèce, l'article rédigé par M. [G] et publié par M. [L] impute à la partie civile d'avoir subi des "faillites retentissantes" ; qu'il s'agit à l'évidence de faits précis et portant une atteinte certaine à l'honneur et à la considération de M. [X], compte tenu de sa fonction de directeur de société et qui tendent à le discréditer le plan professionnel ; que les propos incriminés revêtent un caractère diffamatoire ; et que les imputations diffamatoires sont réputées faire avec intention de nuire mais peuvent être justifiées lorsque leur auteur a établi sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier, sérieux de l'enquête et prudence dans l'expression ; que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs ; que la cour se réfère expressément à l'analyse du tribunal et adopte les motifs par lesquels il a écarté la bonne foi des deux prévenus ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que les prévenus arguent de leur bonne foi au motif que les propos étaient mesurés et prudents, nonobstant le caractère satirique de la publication, que le journaliste poursuivait un but légitime, tenant à la nécessaire information du public, qu'il n'avait aucune animosité personnelle à l'encontre de M. [Q] qu'il ne connaissait pas et qu'enfin il avait procédé à une enquête sérieuse dont il justifiait en produisant les mails échangés avec la partie civile où celle-ci pouvait répondre aux questions posées, son avocat ayant eu, par ailleurs, la parole dans les colonnes du journal ; que, si l'absence d'animosité personnelle est suffisamment établie, de même que l'intérêt légitime à informer le public des ennuis judiciaires du gérant d'un groupe immobilier ayant pignon sur rue à [Localité 2] et dans la région, même si les faits sont anciens, alors même que son activité était susceptible de se poursuivre, il apparaît que les termes employés de « faillites retentissantes » ne sont pas modérés et que « l'enquête sérieuse » revendiquée par la défense ne vise pas les faits allégués ; qu'en effet les mails adressés à M. [X], président directeur général du groupe Strada à [Localité 2], concernent la préparation d'un article que M. [G] entendait écrire sur des plaintes déposées, tant sur le plan civil que pénal, à l'encontre du groupe Strada ayant donné lieu au pénal, à l'ouverture de deux informations courant 2005 pour abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage de faux... à [Localité 1] et à [Localité 2], réunies entre les mains du juge d'instruction de [Localité 1] spécialisé en matière économique et financière ; que les prévenus n'apportent pas la preuve de ces faits ; que M. [G] ne justifie pas avoir enquêté sur d'éventuelles faillites antérieures concernant la partie civile, même si l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 23 avril 2008 produit aux débats atteste suffisamment des ennuis judiciaires de M. [X] , dès 2004, es-qualités notamment du gérant de la SARL Segment, opposée à la SARL CTMO, gérée par M. [A] [E] pour laquelle il était titulaire en sous-ordre de tous les marchés de restauration des immeubles anciens qu'elle commercialisait, ennuis antérieurs aux plaintes déposées en 2005, le mettant en cause ainsi que MM. [E] [A] et [R] [W], architecte transfuge de la société CTMO avec lequel M. [X] avait créé en 2005 le groupe Strada ; que le qualificatif de « retentissantes » utilisé manque de mesure alors même que la preuve n'est pas rapportée de la réalité des faillites alléguées ; que la bonne foi ne peut être retenue ; "1°) alors que dans le cadre d'un débat d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large ; qu'en la cause, les propos litigieux avaient pour objet de mettre en garde le public contre des malversations intervenues dans le secteur de l'immobilier concernant les entreprises dont M. [X] était dirigeant, ayant eu de graves conséquences pour les victimes et poursuivaient par conséquent un but légitime s'agissant d'un groupe immobilier ayant pignon sur rue à [Localité 2] dans la région, dont l'activité était susceptible de se poursuivre comme le relèvent les premiers juges ; qu'en se fondant sur le fait que les propos ne sont pas modérés, ni prudents en la cause même en l'absence d'animosité personnelle et en l'état de l'intérêt légitime d'informer le public, et que la bonne foi doit donc être écartée, les juges du fond qui ne tiraient pas les conséquences qui s'évinçaient de l'existence en la cause d'un intérêt légitime avéré, ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, l'enquête sérieuse est suffisamment justifiée par l'existence d'une base factuelle suffisante ; qu'en déniant l'existence d'une enquête sérieuse, tout en relevant que l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 23 avril 2008 produit, atteste suffisamment des ennuis judiciaires de M. [X] dès 2004 antérieurement aux plaintes déposées en 2005 le mettant en cause, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ; "3°) alors que l'excuse de bonne foi n'exige pas que soit rapportée la preuve des faits allégués ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve des faits, et en considérant que la preuve n'est pas rapportée de la réalité des faillites alléguées pour écarter l'excuse de bonne foi, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [X] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. [L], directeur de publication du journal L'Agglo rieuse, et M. [G], journaliste, en raison de la publication, dans son numéro du 12 mai 2010, d'un article intitulé "Arnaque aux apparts" et comportant, après les propos de M. [X] en contestant l'exactitude, un encadré mentionnant : "...Reste que le passé de M. [X] recèle des faillites retentissantes et des ennuis judiciaires antérieurs à la procédure actuelle" ; qu'à la suite de leur condamnation, par jugement du 1er décembre 2011, les prévenus et la société civilement responsable ont interjeté appel ; Attendu que, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés, parus dans un journal dont les prévenus soulignaient le caractère satirique, au sein d'un article traitant d'un sujet d'intérêt général relatif à des pratiques commerciales prêtées à un chef d'entreprise dans le secteur de l'immobilier et reposaient sur une base factuelle suffisante, en ce que l'intéressé faisait l'objet de plaintes pénales depuis 2005 pour des faits qu'il aurait commis avec des sociétés qu'il avait dirigées auparavant, de sorte que de tels propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 septembre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-01 | Jurisprudence Berlioz