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Cour d'appel, 28 mars 2018. 17/15789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/15789

Date de décision :

28 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 28 MARS 2018 (n° 231 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15789 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016050348 APPELANTES Maître [Q] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société CLEVER INVEST [Adresse 1] [Adresse 1] SAS CLEVER INVEST prise en la personne de son président Monsieur [T] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 798 736 8155 SCP [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société CLEVER INVEST [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistées de Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008 INTIMES Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] Madame [H] [I] NÉE [C] [Adresse 4] [Adresse 4] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (Suisse) Représentées et assistés de Me Youcef MAZUR de l'ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre M. Renaud SORIEUL, Président de chambre Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier. Par acte du 31 mars 2014, Mme [H] [I] a cédé à la société Clever Invest les100 parts sociales représentatives du capital de la société Performance Partner dont M. [N] [I] était le dirigeant. Ainsi en possession des sociétés Performance Partner et Yellow And Co., la société Clever Invest opère sous la forme d'un holding dans lequel M. [I] a fait une prise de participation minoritaire. Après avoir réglé au comptant la somme de 850 000 euros sur le prix de la cessions de parts sociales, la société Clever Invest a contesté le paiement du complément, invoquant la non réalisation des conditions suspensives dont celle des résultats bénéficiaires. Par assignation introductive d'instance en date du 28 août 2015, Mme [I] a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire condamner la société Clever Invest à lui payer la somme de 309 864 euros en règlement du complément de prix de l'acte de cession de parts sociales. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamné la société Clever Invest à payer à Mme [I] née [C], à titre de provision, la somme de 375 525 euros, intérêts compris, - dit que la société Clever Invest pourra se libérer de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 15 600 euros, la 24ème mensualité représentant le solde, le premier paiement devant intervenir dans la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance et que faute par elle de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné en outre la société Clever Invest aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46, 34 euros ttc dont 7, 51 euros de tva. Par déclaration du 2 août 2017, la société Clever Invest, Maître [Q] [M], son administra-teur judiciaire et Maître [G] [Z], son mandataire judiciaire, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par leurs conclusions transmises le 5 février 2018, les appelants demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2017 dans toutes ses dispositions, - dire et juger recevables l'ensemble des moyens soulevés, - dire et juger que la demande de Mme [I] se heurte à une contestation sérieuse, - l'en débouter en conséquence et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal au fond, A titre reconventionnel, - faire injonction à M. et Mme [I] de respecter l'engagement de non concurrence qu'ils ont souscrit par acte de cession du 31 mars 2014, - faire interdiction à M. [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de maintenir son adhésion à la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement, - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [I] au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts provisionnels, à raison des faits de concurrence déloyale d'ores et déjà constatés, Subsidiairement, - réduire, par application de l'article 1231-5 du code civil, la pénalité contractuelle prévue à l'acte de cession du 31 mars 2014, - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais de procédure, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, - condamner les intimés conjointement et solidairement aux entiers dépens. Ils font valoir, à cette fin, que : - le « prix ferme et définitif » dont il est fait mention dans l'accord s'entend exclusivement du prix payé à la date de la cession, à savoir la somme de 850.000 euros ; - l'autre partie du prix est faussement qualifié de 'complément de prix' dans l'accord, et ils comptent saisir le juge du fond de cette question, les conditions suspensives permettant cette qualification n'étant pas réunies ; - étant donné que l'engagement de non concurrence n'était subordonné à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit autre que de celle relative au paiement du « prix ferme et définitif » de 850 000 euros, M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir du défaut de paiement d'une autre somme pour justifier leur non-respect de cet engagement ; - il existe des contestations sérieuses car : * il a été fait état en première instance que la société Clever Invest aurait encaissé les sommes des clients référencés figurant sur un état contradictoire annexé à l'acte de cession du 31 mars 2014, seulement Mme [I] ne verse pas aux débats cet 'état contradictoire', * l'action en référé de Mme [I] est empreinte de mauvaise foi dans la mesure où elle n'ignorait pas que les capacité financières de la holding Clever Invest dépendent exclusivement des remontées de dividendes en provenance de ses filiales, les sociétés Performance Partner et Yellow And Co., dont les résultats sont faibles, qu'aucune distribution de dividende n'a été votée, que le représentant légal de cette dernière a tout mis en oeuvre depuis le premier semestre 2015 pour permettre à la société d'assurer le règlement de sa dette vis à vis de la banque HSBC et de ses autres créanciers, * le complément de prix de cession de titres doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession et être indexé sur les performances futures de la société, * la cause de la clause de complément de prix apparaît comme illicite étant donné que ° c'est à la demande expresse des consorts [I] que le paiement d'une partie du prix dénommée « complément de prix » a été stipulé comme payable après la cession, et ce au plus tard à la date du 31 décembre 2014, ° l'objectif de la cédante était donc visiblement de minorer de près de 400 000 euros le résultat de la société Performance Partner au titre de l'exercice 2013 pour soumettre les plus-values au régime fiscal plus avantageux de l'IRPP, la société Performance Partner ayant eu jusqu'à cette date le statut d'une société unipersonnelle, * ils ont fortuitement pris connaissance en 2016 que M. [I] agissait en violation de l'engagement de non concurrence que lui même et son épouse ont souscrit jusqu'au 31 mars 2018 sur tout le territoire européen, ° M. [Q], son représentant légal, a fortuitement pris connaissance du fait que M. [I] avait postulé aux fonctions d'administrateur de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS), organisme réunissant les principaux acteurs des métiers du stationnement, qu'ils soient clients ou fournisseurs dans ce domaine d'activité, ° dans sa demande d'adhésion à la FNMS et dans sa candidature au conseil d'administration de la fédération, M. [I] se prévaut d'une activité exploitée sous l'entête Bl partner, mais ne fait aucune mention de la cession du contrôle de la société Performance Partner, entretenant ainsi sciemment la confusion entre ses intérêts et ceux de la société Performance Partner, ° M. [I] exerce par ailleurs ses nouvelles fonctions d'administrateur à partir de son domicile et son épouse ne l'ignore pas, ° les explications de M. [I] sensées justifier les agissements reprochés sont mal fondées et procèdent surtout d'une particulière mauvaise foi car + ses fonctions le mettent assurément en position de pouvoir en retirer des missions de conseil et des missions d'études, + l'argument qu'il aurait créé la société BL Partner à leur initiative commune est totalement faux et surtout particulièrement spécieux, + c'est une interprétation totalement erronée de l'acte de cession que de considérer, comme le fait M. [I], que l'absence de règlement du prix l'autoriserait à contrevenir à l'engagement de non concurrence ; - M. [I] est irrecevable à prétendre à l'inexécution d'une quelconque obligation, dès lors qu'il n'est pas le créancier du prix de cession des parts sociales cédées par son épouse, pas plus qu'il n'est créancier du complément de prix prévu audit acte ; - la société Clever Invest est donc à jour de ses engagements vis à vis de Mme [I] et peut donc à bon droit exiger le respect de l'engagement de non concurrence, et ce parce que l'acte de cession du 31 mars 2014 qualifie expressément le prix de cession de 850 000 euros de « prix ferme et définitif » et n'applique pas cette qualification au complément du prix de cession, ce qui prouve que ce complément n'était pas acquis ; - M. [I] n'est pas recevable ni fondé pour s'exonérer de l'engagement de non concurrence qu'il a souscrit, ni pour lui opposer à la société une quelconque exception tirée du défaut de paiement du complément de prix ; - à supposer même que M. [I] n'ait pas souscrit un engagement de non concurrence, il est constant, selon les règles de droit commun , que s'engager dans une activité concurrente alors qu'on est associé est une pratique contraire à l'affectio societatis constitutive d'une faute « même si elle ne constitue pas en elle-même une concurrence déloyale » ; - ils sont fondés, en référé et vu l'urgence, à solliciter qu'il soit mis fin aux agissements déloyaux précités et ce, sous astreinte et dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; - le moyen des consorts [I] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de réduction de la clause pénale sur le double fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile est infondé car * la demande n'est pas nouvelle, mais est subsidiaire à la demande initiale, * s'agissant de l'article 910-4 du code de procédure civile, le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimés n'est pas davantage fondé dès lors qu'il est prévu que les nouvelles dispositions applicables au cas particulier issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, sont seulement « applicables aux appels formés à compter du 1 er septembre 2017 » ; - ils sont fondés à s'opposer au paiement des intérêts prévus au contrat, la majoration de 10 % applicable aux sommes payées avec retard constituant une clause manifestement excessive car étant de celles par lesquelles 'les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée » ; - en tout état de cause, la cour a tout pouvoir pour, subsidiairement, fixer le montant de la provision qui lui paraît justifiée au regard des faits de l'espèce, rappel étant fait qu'elle est aujourd'hui en procédure de sauvegarde. Par leurs conclusions transmises le 31 janvier 2018, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - déclarer la société Clever Invest, Maître [Q] [M], son administrateur judiciaire, et Maître [G] [Z], son mandataire judiciaire irrecevables et infondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2017, - déclarer particulièrement irrecevables en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile la société Clever Invest, Maître [Q] [M], son administrateur judiciaire, et Maître [G] [Z] en leur demande de réduction de la pénalité contractuelle visée à l'article 8 de l'acte de cession du 31 mars 2014 et infondés en leurs demandes subsidiaires de ce chef, - fixer la créance détenue par Mme [I] sur Clever Invest à la somme de 390 261 euros au titre du complément du prix de cession des parts sociales dont objet (calcul des intérêts arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice), - condamner solidairement la société Clever Invest, Maître [Q] [M], son administrateur judiciaire, et Maître [G] [Z] à leur payer respectivement la somme de 5 000 en application de l'article 700 du code procédure civile. Ils font valoir, à cette fin, que : - la cour fixera le montant de la créance de Mme [I] dans le cadre de la procédure de sauvegarde au montant susvisé de 375 525 euros dans les termes de la déclaration de créance du 7 juillet 2017 car * ils justifient par les pièces produites de la réalité et du montant de sa créance, s'élevant au 31 juillet 2015 de la somme de 309 664 euros sans compter les intérêts de retard relatifs aux 50 000 euros dus depuis le 10 mai 2014, * la créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 ni même contestée par la débitrice qui, au vu des pièces, l'a reconnue à maintes reprise ; - la clause de complément est parfaitement valable au sens l'article 1591 du code civil car le montant du complément de prix visé dans la convention de cession est un montant dont le plafond est déterminé et la créance en résultant est elle aussi déterminable, sachant qu'elle est précisément fonction des sommes à recouvrer sur des clients référencés pour des prestations passées ; - le caractère aléatoire de la détermination du prix, contesté par la société Clever Invest, est ainsi respecté même si l'absence prétendue de caractère aléatoire est sans incidence sur la réalité de la créance ; ce caractère aléatoire de la clause de complément de prix a d'ailleurs été reconnu par de l'administration fiscale qui a accordé par courrier du 13 novembre 2017 un dégrèvement de 42 514 euros au titre des prélèvements sociaux réellement dus, ce en raison du défaut de règlement du complément de prix ; - la prétendue fraude fiscale dont se prévaut la société Clever Invest est, en toute hypothèse, sans incidence sur la réalité de la créance non sérieusement contestable, et à supposer qu'elle soit démontrée, ce qui n'est pas le cas - la clause de complément de prix demeurerait opposable à l'acheteur ; - la société Clever Invest n'apporte pas le moindre commencement de preuve des prétendus faits de concurrence déloyale qu'elle invoque, * la société BL Partner a bien été créée à la demande de la société Clever Invest pour développer les relations commerciales permettant à la société Performance Partner de bénéficier de l'expertise de M. [I] et des ses réseaux commerciaux, * M. [I] est le fondateur de la FNMS en 2004, y est administrateur après la cession des parts sociales par sa femme et a attendu mi-décembre 2015 pour démissionner de son poste d'administrateur en qualité de représentant de la société Performance Partner au sein de la FNMS pour être élu dans le même temps au poste d'administrateur de la FNMS en qualité de représentant de la société BL Partner, * la seule pièce qu'on lui oppose est un courriel du 23 juin 2016 envoyé à l'adresse bernard.latronico@performancepartner.com, et dont il n'a pris connaissance que pendant la procédure devant le juge, n'ayant aucun accès à la boîte mail depuis décembre 2015, * M. [I] ne fait plus partie du conseil d'administration de la FNMS ; - la demande la société Clever Invest est doublement irrecevable en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile car * la demande constitue une nouvelles prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, * à défaut de mention de la demande dans les premières conclusions, elle est également irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - la demande est en toute hypothèse mal fondée car * l'indemnité de 10% n'est manifestement pas excessif des peines habituellement stipulées dans les conventions ayant un objet similaires, * contrairement à ce qu'avance la société Clever Invest, l'article 1152 ancien du Code civil est applicable au regard de l'antériorité du contrat, ce en application de l'article 9 al. 1 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, * en tout état de cause, le juge des référés ne peut se livrer à l'appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause, * l'intérêt moratoire de trois fois le taux de l'intérêt légal est un simple intérêt de retard en cas de non-paiement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 873 du code civil, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant que, pour condamner la société Clever Invest à payer à Mme [I] une provision de 375 525 euros, le premier juge s'est fondé sur les articles 7 et 8 de l'acte de cession des parts sociales de la société Performance Partners signé entre les parties le 31 mars 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cet article stipule, outre le paiement d'un prix « ferme et définitif » de 850.000 euros pour l'ensemble des 100 parts sociales cédées, celui d'un « complément de prix » d'un montant maximum de 275.000 euros établi sur la base d'un chiffre d'affaires à encaisser en 2014 comme exposé à l'article 8 qui indique que : « Le complément de prix a été établi sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxe à facturer par la Société Performance Partner en 2014 d'un montant de 367.000 euros auprès de clients identifiés et dont le détail par client figure dans un état contradictoire. Cette somme sera payable par le cessionnaire en fonction de la date d'encaissement des factures correspondantes et au prorata des montants hors taxes encaissés selon les modalités suivantes : -le 31 décembre 2014 pour toutes les sommes encaissées avant cette date. Par exception. la somme de cinquante mille (50 000) euros sera versée le 10 du mois suivant l'encaissement à compter de ce jour des premiers cinquante mille euros (50.000 €), ' -au plus tard le dernier jour du mois de leur encaissement pour toutes les sommes encaissées après le 31 décembre 2014 ; A défaut de paiement aux échéances visées ci-dessus, une majoration de 10% et un intérêt égal à 3 fois le taux de i'intérêt légal serait dû par le cessionnaire à la cédante, calculé à compter du 1er jour ouvré suivant la date d'échéance concernée, sans que le cessionnaire puisse se prévaloir de cette stipulation pour différer le paiement. » ; Considérant qu'il est établi qu'à la suite de l'ordonnance entreprise, la société Clever Invest a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre ; que Mme [I] a déclaré sa créance par courrier du 7 juillet 2017 ; Considérant que, pour contester l'ordonnance entreprise, l'appelante cherche à établir l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'absence de bonne foi des consorts [I], sur la nullité du complément de prix stipulé dans les articles 7 et 8 du contrat, et sur les agissements déloyaux des consorts [I] ; Considérant que la connaissance éventuelle que peuvent avoir les consorts [I] des choix effectués par la société Clever Invest de limiter le versement de dividendes et de privilégier le remboursement de ses dettes auprès de la banque HSBC dans le cadre d'un protocole conclu avec cette dernière, dont le premier juge a retenu à bon droit qu'il n'était pas opposable à Mme [I], est sans effet sur les obligations résultant clairement des articles 7 et 8 du contrat conclu le 31 mars 2014 entre les parties ; Considérant, sur la nullité alléguée de la clause de complément de prix, que c'est en vain que l'appelante fait valoir des considérations d'ordre fiscal selon lesquelles le complément de prix devait présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la cession et être indexé sur les performances futures de la société ; que la fraude alléguée par l'appelante apparaît d'autant moins établie qu'il n'est pas contesté que la sanction éventuelle du défaut d'aléa consisterait pour l'administration fiscale à dénier au cédant le bénéfice du régime plus favorable des plus-values de cession de valeurs mobilières, lequel a été accordé par l'administration dans une décision du 8 novembre 2017 ; Considérant en outre qu'il apparaît établi qu'un audit mené en préalable à l'acquisition du fonds de commerce par la société Clever Invest a mis en évidence l'existence de factures émises par la société Performance Partner avant la cession et restant à régler après celle-ci, expliquant par là la stipulation d'un complément de prix, au demeurant caractérisé par l'aléa inhérent à tout recouvrement de factures ; qu'il s'en déduit que l'argument tiré de la prétendue nullité de la clause de complément de prix ne saurait prospérer ; Considérant, sur les agissement déloyaux reprochés aux consorts [I], que l'appelante, pour caractériser la violation par M. [I] de la clause de non-concurrence figurant à l'article 11 de l'acte de cession du 31 mars 2014, lui fait grief de sa candidature aux fonctions d'administrateur de la Fédération nationale des métiers du stationnement au titre de la société BL Partner, alors qu'avant la cession il représentait la société cédée auprès de cette fédération ; que l'article 11 de l'acte de cession prévoit effectivement que les consorts [I] « s'interdisent de participer (...) à des activités de même nature que celles exploitées et développées par les sociétés Performance Partner et Yellow and Co ou susceptibles de les concurrencer, et notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités. (...) Par exception, Monsieur ou Madame [I] pourront, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une structure ad' hoc, exercer une activité de même nature sous la condition d'intervenir pour le compte ou à la demande du cessionnaire ou des sociétés Performance Partner et Yellow and Co » ; Considérant toutefois qu'il n'est pas démontré en quoi l'adhésion à la Fédération nationale des métiers du stationnement, organisme à but non lucratif, pourrait à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'il n'est pas contesté que M. [I] n'est plus membre du conseil d'administration de cette fédération ; que ni la circonstance que M. [I] a pu, à la faveur de ses fonctions auprès de cette fédération, se voir confier des missions de conseil et des missions d'études, ni le préjudice qui pourrait en résulter pour la société Clever Invest ne sont démontrés avec le degré d'évidence requis devant la juridiction des référés, alors qu'il est établi par les pièces non contestées versées aux débats que c'est pour le compte de la société Performance Partner que M. [I] a effectué des prestations facturées par la société BL Partner entre le 15 décembre 2014 et le 30 juillet 2015 ; qu'il s'en déduit que la contestation sérieuse, susceptible de fonder une demande de provision sur dommages et intérêts devant la juridiction des référés, n'est pas établie en l'espèce ; que la demande sera donc rejetée ; Considérant que, si l'interprétation du contrat conclu entre les parties le 31 mars 2014 ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge des référés, il y a lieu, par application des stipulations claires du contrat qui ne requièrent aucune interprétation, de relever l'absence de contestation sérieuse de l'obligation qui incombe à la société Clever Invest de régler le complément de prix stipulé ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ; Considérant, sur la demande subsidiaire de l'appelante aux fins de réduction de la majoration pour défaut de paiement à l'échéance des sommes mises à sa charge en exécution de l'article 8 du contrat du 31 mars 2014, que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'un moyen de défense virtuellement compris dans les demandes et défenses soumises au premier juge, dont il forme un accessoire, une conséquence ou un complément; que la demande doit donc être déclarée recevable par application de l'article 566 du même code ; que l'éventuelle cause d'irrecevabilité tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile sera également écartée, l'appel ayant été formé le 2 août 2017 et donc avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Considérant que le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se contentant d'affirmer que la majoration de 10% et le triplement du taux d'intérêt légal stipulés sont « sans commune mesure avec le préjudice subi » et « hors de toute proportion avec le loyer de l'argent », l'appelante n'a cependant fourni aucune justification du caractère excessif d'une stipulation contractuelle à laquelle il n'est pas contesté qu'elle avait librement consenti ; que la demande subsidiaire de l'appelante sera donc rejetée ; Considérant, vu l'évolution du litige, qu'il y a lieu de fixer la créance de Mme [I] à la somme de 390 261 euros au titre du complément du prix de cession des parts sociales (calcul des intérêts arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice) ; que l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point ; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux consorts [I], contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que, partie perdante, la société Clever Invest ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle a condamné la société Clever Invest à payer à Mme [H] [I] née [C], à titre de provision, la somme de 375 525 euros, intérêts compris ; La réforme sur ce point et, y ajoutant, Condamne la société Clever Invest, Maître [Q] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire, à régler à Mme [H] [I], née [C], la somme de 390 261 euros au titre de provision sur le complément du prix de cession des parts socialesde la société Performance Partner, les intérêts étant arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Clever Invest ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Clever Invest à verser à Mme [H] [I] née [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Clever Invest aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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