Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.085
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diparco, société anonyme dont le siège social est à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) ... BP 209,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Garaud, avocat de la société Diparco, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 16 décembre 1969 en qualité de VRP par la société Diparco et a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1984 ;
Attendu que la société Diparco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le premier moyen, que nuit gravement aux intérêts commerciaux de l'employeur et constitue une faute grave, le fait, pour un représentant, de chercher par tous les moyens à rendre une entreprise partie prenante à un litige qui ne la concerne en rien et de manière telle que cette entreprise cliente n'accepte de poursuivre ses relations commerciales qu'à la condition de ne plus être visitée par ce représentant ; d'où il suit qu'en décidant que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi et paraissait même dénué de tout fondement, tout en constatant qu'en suite de l'intervention du représentant auprès du responsable de l'entreprise cliente, celle-ci avait refusé de continuer d'être visitée par ledit représentant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 1226, L. 1229, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que constitue un motif en apparence sérieux de licenciement, le comportement, même non fautif, d'un représentant qui conduit l'un des clients de l'entreprise à refuser désormais d'être visité par ce représentant, d'où il suit qu'en décidant le contraire, sans relever les circonstances particulières à l'espèce, desquelles il serait résulté que le motif dont elle constatait la réalité n'était pas sérieux, la cour d'appel, qui a substitué à celle de l'employeur sa propre appréciation de l'opportunité du maintien du représentant à son poste, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était fondé sur l'interprétation erronée d'une lettre du responsable du
Centre Leclerc de Saint-Jean du Falga pour reprocher à M. X... d'avoir rédigé un faux rapport d'activité pour la journée du 1er septembre 1984, et que la direction de l'établissement avait certifié que le représentant
s'était bien rendu au supermarché le 1er septembre 1984 dans le cadre de son travail, qu'ainsi, le seul grief susceptible d'être retenu contre le salarié n'était pas établi ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer, par une décision motivée, d'une part que M. X... n'avait pas commis une faute grave, d'autre part, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Diparco à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette somme était due conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1979 dont la société ne conteste pas l'application ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'indemnité de licenciement ne pouvait atteindre le chiffre réclamé par le salarié puisque devaient être
exclus de son champ d'application les frais professionnels et les primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diparco à payer à M. X... la somme de 155 447 francs à titre d'indemnité de licenciement d , l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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