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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/03637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03637

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

10/07/2025 ARRÊT N°25/267 N° RG 23/03637 N° Portalis DBVI-V-B7H-PYR6 AFR/ND Décision déférée du 25 Septembre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00144) M.L BLATT SECTION ENCADREMENT CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Valérie ASSARAF-DOLQUES - Me Eliane CHATEAUVIEUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. SPHEREA TEST & SERVICES, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et par C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2002 par la SASU Spherea test & services. En 2017, elle a été promue au poste de responsable contrats pôle juridique (head of legal affairs). La convention collective applicable est celle nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société, qui appartient au groupe Spherea, a une activité de fourniture de tests, intégration, contrôle-commande des systèmes critiques et d'accompagnement de ses clients dans le secteur de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie et du ferroviaire et emploie au moins 11 salariés sur deux sites localisés à [Localité 5] et à Toulouse. Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier 2019 jusqu'au 16 mars 2019. Du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, elle a bénéficié d'un congé sabbatique afin de participer à une campagne électorale municipale au terme de laquelle elle a obtenu un mandat d'élu le 5 juillet 2020. Après des échanges entre les parties à compter du mois de juillet 2020 concernant les modalités de réintégration de Mme [U], les parties ont signé, le 1er novembre 2020, un avenant portant le temps de travail de la salariée à 80% pour un poste de responsable contrats & coopération. Suite à la modification de la fiche de son poste, le 16 novembre 2020, Mme [U] a fait part de son refus le 18 novembre suivant et de son souhait de réintégrer ses fonctions de juriste. Le 6 janvier 2021, un plan de sauvegarde à l'emploi a été mis en place au sein de la société et validé par la DIRECCTE. Le 19 janvier 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail. Le 23 avril 2021, Mme [U] a été licenciée pour motif économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 3 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement en remettant en cause la légitimité de son motif et le respect de l'obligation de reclassement de son employeur, et subsidiairement, les critères de l'ordre des licenciements, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire qu'elle a subi un harcèlement moral et d'obtenir les indemnités afférents et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est justifié. Jugé que la SASU Spherea test & services a rempli son obligation de reclassement, Jugé que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement moral Jugé que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Débouté les parties sur leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [U] aux entiers dépens. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2023 en ce qu'il a : -jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est justifié, -jugé que la SASU Spherea test & services a rempli son obligation de reclassement, -jugé que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement moral, -jugé que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par voie de conséquence et statuant à nouveau : 1/ sur le licenciement, A titre principal : -juger que la SASU Spherea test & services ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques à l'origine du licenciement notifié à Mme [U], -juger que la SASU Spherea test & services a manqué à son obligation de reclassement, -en conséquence, -juger que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la SASU Spherea test & services à payer à Mme [U] une somme de 12.603,75 euros correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.260,37 euros de congés payés y afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SASU Spherea test & services à payer à Mme [U] une somme de 100.830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : -juger que l'ordre des licenciements n'a pas été correctement observé, -condamner la SASU Spherea test & services à payer à Mme [U] une somme de 100.830 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, 2/sur les agissements constitutifs de harcèlement moral -juger que la SASU Spherea test & services a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme [U], -en conséquence, -condamner la SASU Spherea test & services à payer à Mme [U] une somme de 42.012,50 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 3/en toute hypothèse, -condamner la SASU Spherea test & services à payer à Mme [U] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. Elle invoque un harcèlement moral tenant à ses conditions de reprises après son congé sabbatique. Elle conteste le licenciement du chef du motif économique lui-même qu'elle estime non établi que du chef de l'obligation de recherche de reclassement qu'elle considère comme non satisfaite. Subsidiairement, elle discute les critères d'ordre. Dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Spherea test & services demande à la cour de : À titre principal -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions, -en conséquence, -juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -juger que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement moral ; -débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire -juger que Mme [U] ne démontre pas l'existence de préjudices consécutifs à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; -limiter les montant éventuellement octroyés à Mme [U] aux quanta visés dans les présentes écritures ; En tout état de cause -condamner Mme [U] à verser à Spherea test & services la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [U] aux entiers dépens. La société Spherea test & services conteste tout harcèlement moral exercé sur Mme [U]. Elle soutient justifier des difficultés économiques exigeant une réorganisation industrielle pour sauvegarder sa compétitivité et faire face aux effets de la crise sanitaire et économique liée à la covid 19. Elle affirme avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement externe et interne. Elle estime que les critères d'ordre n'avaient pas à s'appliquer la salariée étant la seule de sa catégorie. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [U] soutient avoir subi un harcèlement moral lors de la reprise d'activité après son congé sabbatique, se traduisant par : - son placement en absence autorisée en septembre 2020 alors que son retour était prévu au 1er septembre 2020 puis la modification de ses missions, avec une réduction de son périmètre d'intervention au domaine de la coopération et des partenariats, non conforme aux termes de l'entretien avec le directeur et la responsable des ressources humaines, - son placement sous l'autorité de Mme [V], embauchée pour la remplacer pendant son congé et son déclassement N-2, - des désagréments lors de sa reprise d'activité matérialisés par des erreurs sur ses fiches de paie, des pannes récurrentes du matériel affecté pour le télétravail, l'absence d'enregistrement dans la liste des salariés établie par le CSE et une pression dans le décompte de ses heures de délégation en qualité d'élue; agissements dont elle soutient qu'ils ont eu pour effet une dégradation de son état de santé. Elle produit: - concernant son placement en absence autorisée en septembre 2020 et la modification de ses missions: - les échanges de courriels avec Mme [N], responsable des ressources humaines: en juillet, août et septembre 2020 au terme desquels la salariée accepte la proposition de la direction d'être placée en statut 'absence autorisée payée' en septembre 2020, -puis le 30 septembre 2020 par lequel elle accepte un poste de 'chargée juridique business aux activités hors corporate, c'est-à-dire appui juridique généraliste aux contrats type achat, vente, appel d'offres, partenariat, politique produit ou tout autre, au sein de la direction juridique' à 50% à compter du 5 octobre 2020, ' au regard de la situation que traverse Spherea actuellement', -le 3 octobre 2020 envoyé au directeur, M.[T], par lequel elle se rétracte et sollicite un poste à temps partiel de 80% minimum et un entretien pour aborder la question avant toute signature d'un avenant; - un avenant du 1er novembre 2020 fixant à 80% la durée son temps de travail au poste de 'responsable contrats et coopération', pour la période courant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021; - le courriel adressé le 18 novembre 2020 à la responsable des ressources humaines contestant la fiche de poste de 'Responsable contrats et coopération' adressée le 16 novembre précédent au motif qu'elle modifie son périmètre d'intervention, en contradiction avec les termes de l'entretien avec la direction, et la modification d'un outil Decidium/ADP ne la mentionnant plus en qualité de manager à compter du 10 octobre 2020; - la fiche de poste de 'Responsable contrats Pôle juridique', le poste que la salariée occupait avant son congé; - l'organigramme de la société de juin 2017 la désignant comme responsable du service 'Legal' dans une direction financière et juridique et celui du mois de décembre 2020 sur lequel elle n'apparaît plus; - une notification du 2 octobre 2020 d'une demande de congé de Mme [V] à valider et un autre du 18 novembre 2020 désignant Mme [V] comme sa manager et notifiant la validation de sa propre demande de congé; - concernant les erreurs affectant le montant de la rémunération versée : des échanges de courriels d'octobre et décembre 2020 et janvier 2021 avec le service comptable pour les rémunérations de septembre, octobre et novembre 2020; - concernant le dysfonctionnement de son ordinateur portable : des courriels échangés avec son directeur le 19 novembre 2020; - concernant l'enregistrement dans les effectifs du CSE-E Airbus opérations Toulouse : un courriel envoyé le 12 novembre 2020 au secrétariat de ce CSE-E Airbus auquel la société Spherea test & services a adhéré, signalant l'impossibilité d'accéder à son compte CSE; - concernant les pressions sur ses heures de délégation d'élue: le décompte de ses absences au titre de son mandat d'élue municipale signalant des erreurs pour le mois de novembre 2020; - concernant la dégradation de son état de santé: - une attestation de suivi de la médecine du travail du 22 février 2019 relevant une contre-indication temporaire la concernant à occuper son poste et précisant la renvoyer vers son médecin traitant pour un arrêt de travail puis un arrêt de travail du 26 février 2019 pour 'choc émotionnel, blocage au travail, surcharge importante'; - le courriel adressé le 22 février 2019 par la salariée au directeur général sollicitant de connaître sa réponse sur la demande d'affectation d'une ressource interne, formulée en novembre 2018, pour la soutenir dans sa charge de travail après avoir établi un plan de charges en janvier 2019; - le courriel adressé le 18 décembre 2020 par Mme [Y], assistante sociale, au médecin du travail, lui indiquant avoir invité Mme [U] à le contacter au regard de la détresse exprimée par celle-ci et du sentiment d'être ciblée dans le cadre du plan de départ Spherea; - une attestation établie par un collègue, M.[S], décrivant l'importante charge de travail de la salariée fin 2018 et le défaut de soutien de la direction quant à l'octroi de personnels, la mise à l'écart de la salariée à son retour du congé sabbatique qui a subi un harcèlement moral de la direction et la dégradation de son état de santé; - des échanges de courriels de la salariée avec l'organisme Prevaly sollicitant le 17 décembre 2020 et le 7 janvier 2021 l'organisation d'une consultation avec le médecin du travail par lesquels la salariée indique 'être personnellement touchée par des actions difficiles à supporter dans le cadre du PSE chez Spherea' et décrit 'une absence totale de visibilité fonctionnelle, subir encore des pressions du service RH au regard du classement de son poste et décompte d'heures d'élue'; - l'attestation de suivi de la médecine du travail du 18 janvier 2021 avec la mention ' incompatibilité actuelle au poste, orientation vers secteur de soin ' et le courrier du médecin prescripteur qui signale à l'employeur, par courrier distinct du même jour, la situation de la salariée, et l'arrêt de travail prescrit à compter du 19 janvier 2021, ainsi que des anxiolytiques par le médecin traitant de la salariée, pour T.A.G. (Trouble anxieux généralisé, sentiment de harcèlement et discrimination); Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Spherea test & services fait d'abord valoir que la salariée n'a pas dénoncé les faits invoqués comme du harcèlement moral alors qu'elle était en poste, n'a pas mis en oeuvre la procédure de médiation ni saisi le CSE. Ces circonstances sont cependant indifférentes à la caractérisation du harcèlement moral. Elle produit des éléments objectifs justifiant plusieurs des agissements dénoncés par la salariée en ce que: - s'agissant de l'unique sollicitation pour une panne informatique, le 19 novembre 2020, le directeur général lui a répondu le jour même que la mise à disposition d'un 'pc plus récent' était en cours; - s'agissant des erreurs sur la fiches de paie de septembre et octobre 2020 concernant le forfait à temps complet en septembre 2020 puis la prise en compte des heures d'absence au titre de son mandat d'élue municipale, la prise en compte de la situation évolutive de la salariée à son retour de congé a été effective sur les fiches de paie suivantes; - s'agissant de l'absence de réintégration dans les fichiers du CSE-E de la société Airbus dont l'employeur est un adhérent, la situation de Mme [U] a fait l'objet d'un signalement par la responsable paie et administration dès le 19 septembre 2020 avec une réintégration par le CSE le 21 octobre 2020 et une réactivation effective du compte le 12 novembre 2020; - s'agissant des pressions sur le décompte des heures de délégation de la salariée, l'employeur produit des courriels de la directrice des ressources humaines entre le 12 octobre et le 5 novembre 2020 objectivant l'explicitation les modalités d'organisation liées au statut d'élue municipale de la salariée et la prise en compte des absences signalées par celle-ci. Elle expose ensuite que la modification de la fiche de poste et des attributions de Mme [U] constituaient seulement un changement des conditions de travail puisque les nouvelles tâches correspondaient à la qualification de la salariée, que son périmètre d'intervention a été réduit à la marge, notamment pour adapter sa charge de travail à son forfait-jours réduit et à son mandat d'élue municipale, et que la modification de l'intitulé du poste, acceptée par avenant du 1er novembre 2020, a été sans répercussion sur sa rémunération. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces modifications ne sauraient être justifiées par le forfait-jours réduit de la salariée dès lors qu'avant son congé, celle-ci occupait déjà un poste à temps partiel de 80% et qu'elle avait expliqué, lors de sa rétractation du 30 septembre 2020, que sa charge d'élue était compatible avec un poste à 80%. La cour relève que dans ses réponses des 24 août et 29 septembre 2020, la responsable des ressources humaines est restée taisante sur l'intitulé du poste de la salariée, évoquant d'abord la nécessité d'avoir plus de visibilité sur l'activité de la société et sur les opportunités qui pourraient lui être proposées avant de lui proposer un poste à 50% avec une journée de travail en présentiel et le reste en télétravail. Ainsi, seule Mme [U] fait état d'une proposition de poste de 'chargée juridique business aux activités hors corporate, c'est-à-dire appui juridique généraliste aux contrats de type achat, vente, appel d'offres, partenariat, politique produit ou tout autre, au sein de la direction juridique' dans un courriel du 30 septembre 2020 (pièce 9). La comparaison des fiches de postes produites 'responsable contrats/pôle juridique et responsable contrats et coopération' met en évidence que dans le cadre de son nouveau poste de 'Responsable contrats et coopération', Mme [U] n'assume plus la coordination juridique, l'encadrement de l'équipe et la correspondance CNIL et que s'agissant des contrats business, elle ne négocie plus ni ne valide la politique sur le plan contractuel qu'elle est désormais chargée de mettre en oeuvre. Dans une réponse à Mme [U] qui exprimait, le 18 novembre 2020 (pièce 19), son refus de la fiche de poste modifiée portant modification de son périmètre d'intervention à la coopération et aux partenariats et communiquée le 16 novembre précédent, l'employeur lui explique, le 22 décembre suivant (pièce 14), avoir recruté, depuis plusieurs mois, Mme [V] en qualité de 'responsable juridique corporate' d'un nouveau service auquel la salariée est intégrée en qualité de 'responsable contrats & coopération'. Il indique que ce service a un champ d'intervention élargi et transversal 'juridique corporate' et que ce recrutement a pour effet d'introduire un rang hiérarchique intermédiaire entre la Direction générale et la salariée sans motifier sa fonction de manager de sa N-1, lui joignant un organigramme modifié faisant apparaître ces changements. Cette organisation a donc pour effer de modifier les attributions du service juridique qui devient le service juridique corporate et de placer Mme [U] sous l'autorité de Mme [V], initialement engagée en novembre 2019 en qualité de 'responsable contrats et coopération' pour la remplacer. Il y a donc eu des difficultés dans la reprise du poste avec un avenant accepté puis des réserves et un problème de définition du périmètre de chacun. Il s'agit du seul élément qui subsiste, insuffisant, au regard des autres éléments objectivés par l'employeur pour caractériser un harcèlement. En conséquence, Mme [U] sera déboutée de la demande formée au titre du harcèlement moral, par confirmation de la décision entreprise. Sur le licenciement - Sur le motif économique: Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. La lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants: 'Madame, Nous mettons actuellement en 'uvre la nouvelle organisation de SPHEREA Test & Services qui est accompagnée par les mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) défini par l'accord collectif du 15 décembre 2020 validé par l'Administration du travail (DIRECCTE devenue DREETS) le 6 janvier 2021. Nous vous avons adressé dans nos précédents courriers des informations relatives à la recherche de reclassement interne ainsi que les documents relatifs au CSP. A la suite de l'impossibilité de reclassement interne dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dont les causes économiques, qui ont été présentées aux représentants du personnel et s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L1233-3 et suivants du Code du travail, sont rappelées ci-dessous. 1. Motivation économique de la rupture dans le cadre du PSE SPHEREA est un Groupe industriel innovant qui intervient principalement sur les marchés de la Défense et de l'Aéronautique et plus récemment, depuis son spin-off en 2014 l'ayant conduit à sa sortie du groupe Airbus, dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire dans le cadre d'une démarche de diversification des activités. La société SPHEREA Test & Services fournit des solutions de test, d'intégration et de contrôle-commande ; elle accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets : études, test, production, maintenance opérationnelle, réparation et gestion d'obsolescence. Elle traverse une période totalement inédite depuis sa création, liée à la crise sanitaire mondiale due au coronavirus qui a donné lieu à une période de confinement généralisé de la population et entraine des conséquences économiques majeures. En raison de sa forte exposition au secteur aéronautique, le Groupe SPHEREA est particulièrement affecté par la crise déclenchée par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences pour les compagnies aériennes et leurs sous-traitants. Elle a en effet immédiatement entrainé la chute du trafic aérien mondial, près de 95% des flottes de la planète ayant été immobilisées. Le trafic aérien ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'en 2023 selon les projections de l'association internationale du transport aérien (IATA). Les conséquences pour les principaux clients du Groupe SPHEREA (compagnies aériennes, MROs tel Air France-KLM, Lufthansa, ...) ainsi que les avionneurs et industriels de l'aéronautique (Airbus, Safran, Thales, ...) sont considérables. La crise sanitaire et la crise économique qui en découle remettent en question l'équilibre financier des compagnies aériennes, qui étaient dimensionnées en moyens et en équipes pour faire face à une demande qui jusqu'alors était exponentielle. Or, celles-ci ont été contraintes d'immobiliser la grande majorité de leurs avions pendant plusieurs mois ; en outre, alors que les besoins en nouveaux avions avant la crise étaient très importants, ils sont à présent inférieurs de 40 à 60 % aux estimations initiales sur la période 2020-2024 (source Archery 'Les Echos). L'avionneur Airbus par exemple a été contraint de réduire sa production d'un tiers, ce qui a produit une véritable onde de choc pour toute la filière française de l'aéronautique. Cette situation est d'autant plus difficile pour les entreprises 'uvrant dans ce secteur que la croissance était continue depuis près de 30 ans, ce qui avait conduit les sous-traitants à souvent lourdement s'endetter pour accroître leur productivité et tenir la cadence d'un trafic aérien qui devait, selon les prévisions d'avant la crise, doubler d'ici quinze à vingt ans compte tenu de l'évolution des usages de transports. Pour faire face au choc économique d'une ampleur exceptionnelle, les industriels de l'aéronautique sont eux aussi contraints de prendre des mesures structurelles importantes et ont annoncé des plans drastiques et immédiats de réduction des coûts. Ces plans ont pour conséquence directe l'arrêt et l'annulation de nombreux projets, comme ceux réalisés par SPHEREA. Le Groupe SPHEREA anticipe une baisse de près de 20% de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2020 et de près de 25% sur l'année 2021, soit une perte d'environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'impact sur son activité s'accompagne mécaniquement d'une baisse significative des heures de travail vendues aux clients. La sous-activité génère une grave situation de sureffectif. Face à une décroissance si forte et si rapide, il n'est pas possible de retrouver de l'activité de remplacement avant plusieurs années. Le caractère profond et durable de cette crise du secteur aéronautique conduit le Groupe à projeter une sous-activité beaucoup trop élevée pour que SPHEREA, s'il ne réagit pas, puisse tenir face à ses besoins en trésorerie et à son niveau d'endettement. La perte de chiffre d'affaires a pour conséquence de ne plus permettre de faire face au niveau de charges, ces dernières étant essentiellement fixes, et donc constantes. Les prévisions économiques à 18 mois montrent des pertes significatives et la nécessité de faire face à des besoins en trésorerie qui excèdent ce que son activité pourra générer. La société SPHEREA Test & Services, spécialisée dans l'accompagnement des grands comptes dans la testabilité, la sécurisation, la fiabilité et la maintenance de leurs systèmes critiques, a une part prépondérante du chiffre d'affaires généré par l'aéronautique (60%). Elle est donc pleinement affectée par les arrêts d'activités subis chez ses clients (Airlines, MROs, Airbus, Safran, Thales...). L'impact de la crise sur son chiffre d'affaires est de l'ordre de -30% avec un point bas en 2021. Le segment le plus touché est l'aéronautique civile. La défense devrait être épargnée sans toutefois présenter de perspective de croissance (chiffre d'affaires stable). La société est ainsi confrontée à des difficultés économiques telles que définies à l'article L1233-3 du Code du travail. En outre, avant même le contexte de la crise liée au covid-19, SPHEREA Test & Services a subi une érosion de ses marges sur la période de 2017 à 2019, et ce en dépit d'un chiffre d'affaires en augmentation. Elle doit, en plus de la gestion de la crise, faire face à un changement structurel de son marché historique des gros bancs de tests génériques multi-équipements (lignes ATEC et SESAR), ayant pour conséquence que, même en cas de rebond du marché, elle ne sera pas en mesure de revenir à un volume d'affaires pré-Covid sur ces segments. Ainsi, la crise sanitaire précipite, en l'amplifiant, le besoin de revoir le dimensionnement et l'organisation de SPHEREA Test & Services. Elle doit, pour faire face à la conjonction qu'elle subit entre (i) la nécessité dans laquelle elle se trouvait déjà de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et (ii) les difficultés économiques auxquelles elle se trouve à présent confrontée du fait de la crise sanitaire et économique qui en découle, opérer une profonde transformation. Le but est de baisser son exposition à un seul secteur d'activité et d'ajuster sa structure de coûts aux nouvelles conditions de marché, tout en préservant sa capacité d'innovation et de développement et en opérant un ajustement structurel de la base de coûts. C'est pourquoi, après avis du Comité Social et Economique (CSE) et respect de la procédure sociale prévue par la loi, SPHEREA Test & Services est conduite à mettre en 'uvre son projet de réorganisation industrielle, qui repose sur la réunion des activités sur une seule localisation (Toulouse), ainsi que le redimensionnement de certaines équipes, cette restructuration s'inscrivant dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) évoqué plus haut. La situation économique qui vient d'être rappelée nous conduit à envisager la suppression de 95 postes au sein de SPHEREA Test & Services, correspondant à l'écart entre d'une part, le nombre de postes figurant dans l'organisation actuelle (site [Localité 5] + site Toulouse) et, d'autre part, le nombre de postes figurant dans l'organisation cible de SPHEREA Test & Services une fois que l'ensemble des activités de celle-ci seront réunies à Toulouse, en prenant également en compte la création de 6 postes dans le cadre de l'organisation cible. Le projet de réorganisation de SPHEREA Test & Services a été présenté aux représentants du personnel aux termes d'un document d'information consultation (« Livre Il ») auquel il y a lieu de se référer pour des informations plus complètes sur le motif économique de la réorganisation et les caractéristiques de celle-ci en termes d'organisation cible et de calendrier de déploiement. Le PSE est destiné à accompagner le projet de réorganisation de SPHEREA Test & Services. 2. Incidences de la réorganisation sur votre emploi C'est dans le contexte ci-dessus rappelé, et du déploiement de la nouvelle organisation de SPHEREA Test & Services, que nous sommes conduits à supprimer un poste de Responsable Contrats et Coopération dans la catégorie professionnelle « Responsable Contrats et Coopération » à laquelle vous appartenez. Dans la mesure où les 2 postes présents au sein de cette catégorie professionnelle sont supprimés, vous êtes « Salarié Licenciable » et votre départ économique résulte de ces suppressions de poste. 3. Recherche de classement Nous avons mené une démarche individualisée de recherche de reclassement interne à votre endroit en application des dispositions du PSE. C'est dans ce cadre que, n'ayant pas trouvé de poste pouvant vous être proposé à titre de reclassement, nous vous avons adressé le 30 mars dernier en même temps que les documents d'information relatifs au CSP, puis à nouveau le 15 avril dernier, la liste actualisée des postes disponibles et à pourvoir au sein de SPHEREA Test & Services et des autres sociétés du Groupe SPHEREA en France, afin de savoir si l'un de ces postes pouvait retenir votre intérêt. Vous n'avez pas donné suite à nos courriers et, compte tenu que nos recherches n'ont toujours pas permis à ce jour d'identifier un poste de reclassement à vous proposer, nous nous voyons contraints de vous adresser le présent courrier de notification de licenciement économique qui prendrait effet si vous décidiez de ne pas accepter le CSP. 4. Contrat de sécurisation professionnelle Nous vous avons proposé d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) conformément à l'article L.1233-66 du code du travail. La proposition de CSP, ainsi qu'une notice d'information s'y rapportant, vous ont été envoyées en Lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mars 2021, que vous avez reçu le 2 avril 2021. Le CSP a pour but de vous permettre de bénéficier, après la rupture de votre contrat, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation, destinées à favoriser votre reclassement. Pour rappel, vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires, courant depuis le lendemain de la 1ère présentation de notre courrier jusqu'au 21ème jour calendaire suivant (inclus), c'est-à-dire jusqu'au 23 avril 2021 (inclus) pour nous faire part par écrit de votre volonté de bénéficier de ce dispositif en nous retournant le volet du document concerné. Si vous acceptez le CSP : ' Votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, susvisé. Vous entrerez alors immédiatement dans le dispositif de CSP tel que décrit dans le document de Pôle emploi qui vous a été remis, et la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet. Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif de CSP aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de préavis, ni indemnité compensatrice correspondante, laquelle sera directement versée à Pôle Emploi par SPHEREA Test & Service. ' A cette date, vos documents de fin de contrat seraient établis, notamment votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi faisant état de votre adhésion au CSP. Si vous refusez le CSP, ou, à défaut de réponse écrite de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours : ' La présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique dans le cadre du PSE. ' Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation du présent courrier par voie postale. ' Vous serez dispensée de l'exécution de ce préavis : pendant cette période, votre salaire sera maintenu, et versé à échéance normale de la paie. ' A l'issue de ce préavis, votre contrat de travail prendra fin et vos documents de fin de contrat seraient établis, notamment votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi. 5. Priorité de réembauche Vous pouvez bénéficier dans le cadre du PSE d'une priorité de réembauche au sein de la société SPHEREA Test & Services, durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat, si vous manifestez le désir d'user de cette priorité dans un délai de douze mois à partir de cette date, par courrier RAR adressé à la Direction des Ressources Humaines à Toulouse. Si vous avez acquis une nouvelle qualification, vous pouvez bénéficier également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci sous réserve que vous en informiez officiellement la Direction des Ressources Humaines à Toulouse.' Ainsi, la lettre de licenciement mentionne des difficultés économiques liées aux conséquences du coronavirus sur le secteur d'activité principale de la société Sphere test & services avec une diminution du chiffre d'affaires de 30% avec un point bas en 2021 et une anticipation d'une baisse de près de 20% de son chiffre d'affaires en 2020 et de près de 25% sur l'année 2021 ainsi que la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. L'employeur produit: - la copie de l'accord collectif du 15 décembre 2020 contenant le Livre I incluant le plan de sauvegarde de l'emploi, - la copie de la décision de validation du PSE prise par la DIRECCTE le 6 janvier 2021, - la copie du Livre II document d'information en vue de la consultation du CSE sur le projet de transformation de la société Spherea test & services France énonçant le motif économique, - le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels-31 décembre 2020, - l'actualisation des données économiques 2020-2021. Il établit ainsi la diminution du chiffre d'affaires net de la société Spherea test & services, par comparaison des 4 trimestres de 2020 et des 4 trimestres de 2019 pour une société comptant plus de 300 salariés (384 salariés) de 24,06% en 2020 qui s'avère effectivement plus importante que la prévision retenue de 20% dans le Livre II, du chiffre d'affaires) ainsi que la dégradation de la situation économique des autres sociétés du groupe. La salariée ayant été licenciée au mois d'avril 2021, la comparaison des 4 trimestres 2020 et des 4 trimestres 2019 était pertinente. L'employeur démontre aussi la baisse significative du résultat d'exploitation de 70%, qui s'élevait à 943 272 euros en 2020 alors qu'il était de 4 352 746 euros en 2019, et une perte comptable de l'exercice 2020 de - 13 577 488 euros alors qu'un bénéfice de 2 170 828 euros était enregistré en 2019. Les données actualisées 2020-2021 mentionnent en outre un retrait du chiffres d'affaires de -19,9 en 2020 par rapport à 2019. L'employeur justifie que deux des quatre filiales du groupe appartenant au même secteur d'activité majoritaire du test que la société Spherea test &services, présentent des pertes comptables de l'exercice 2020: à savoir la société Puissance plus de 19 033 352 euros, la société Get électronique de 137 325 euros, alors que la société Quality source et la société Arcale présentent des résultats positifs de 223 938 euros et de 119 547 euros, qui restent toutefois sans commune mesure avec les résultats de la société Spherea test &services qui concentrait 75% de l'activité de test pour le groupe. Ces éléments s'inscrivent dans un contexte de ralentissement important de l'activité des clients de la société Spherea test & services dont 60% relèvent de l'aéronautique civile mais aussi des autres sociétés du groupe. Ainsi, l'employeur justifie d'une baisse de baisse de prise de commandes de 15% par rapport aux prévisions et de 32% de la prise de commandes par rapport à l'année 2019, un repli de la production interne de 33% pour les six premiers mois de l'année 2020 pour une valeur marchante de 35,4 millions d'euros. Il établit que la chute d'activité a pour conséquence une dégradation de sa trésorerie avec une consommation de 8 millions d'euros pour l'exercice 2020/2021 alors que le niveau de ses charges est constant. La matérialité des difficultés économiques subies par la société Spherea test & services, dont l'activité représente 75% de l'ensemble des activités du groupe Spherea, est donc établie et la menace sur la compétitivité surabondante. - Sur l'obligation de reclassement: Mme [U] expose que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement interne, alors que, placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2021, elle n'a pu avoir accès à la liste des postes à pourvoir au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe avant la réception du courrier de l'employeur du 24 mars 2021 et qu'aucun des postes ainsi proposés ne correspondait à sa catégorie d'emploi, ses compétences et à sa rémunération et qu'aucun ne relevait du domaine juridique. La société Spherea test & services produit les listes des postes à pourvoir au sein du groupe Spherea en France qui ont fait l'objet de notification par courriel à Mme [U], comme à l'ensemble des salariés concernés, entre le 19 janvier 2021 et le 16 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail ainsi que d'une démarche individualisée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2021. Les postes proposés correspondaient bien à l'ensemble des postes disponibles et il n'existait pas de poste de responsable contrats & coopération. Le licenciement pour motif économique de Mme [U] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges qui a débouté Mme [U] de ce chef, des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une indemnité compensatrice de préavis sera confirmée sur ces points. - Sur l'application des critères d'ordre du licenciement: Mme [U] soutient qu'en modifiant sa fiche de poste, l'employeur a créé une catégorie professionnelle artificielle de responsable contrats & coopération lui permettant de ne pas respecter l'ordre des licenciements prévu. La société Spherea test & services affirme que la modification de la fiche de poste de Mme [U] n'a pas eu pour conséquence de modifier la catégorie professionnelle dont la salariée relevait. Elle fait valoir que cette catégorie 'responsable contrats et coopération' comprenant deux emplois qui devaient tous deux être supprimés, les critères d'ordre de licenciement ne trouvaient pas à s'appliquer. La catégorie professionnelle s'entend des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Ainsi, relèvent de catégories professionnelles différentes, des fonctions exigeant une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation. La cour observe que la réorganisation du service juridique a été opérée par l'employeur en juillet 2020, soit deux mois avant le retour de Mme [U] fixé au 1er septembre 2020, et a eu pour effet de positionner Mme [V] en qualité de responsable juridique/corporate alors qu'elle avait été engagée en novembre 2019, pendant l'absence de la salariée, en qualité de responsable contrats et coopération. A la période du retour de Mme [U] dans la société, exactement le 22 septembre 2020, l'employeur a notifié à l'administration un projet de licenciement collectif pouvant entraîner la suppression de 167 postes sur un effectif de 387 salariés. Le document d'information (Livre II) en vue de la consultation du CSE sur le projet de transformation de la société Spherea test & services précisait que la direction Corporate comprenait quatre départements dont celui Juridique Corporate recentré sur trois axes: - juridique corporate: assurances, baux, statuts, conventions, protocole, - légal; propriété intellectuelle, conformité à la réglementation, gestion contentieux, - contrats: support aux entités pour rédaction et négociation. Il proposait la suppression des deux postes de responsables de contrats et coopération, proposition validée le 15 décembre 2020 par un accord collectif, qui concerne le poste de responsable occupé par Mme [U] et celui de chargée occupé par Mme [C]. L'employeur ne donne pas d'explication pertinente lorsqu'il affirme que la modification de l'intitulé du poste de travail n'a pas affecté les fonctions et les responsabilités exercées par Mme [U], responsable contrats/pôle juridique avant son congé d'une année, alors que la fiche de poste 'responsable contrats et coopération' établie le 16 novembre 2020, postérieurement à l'avenant contractualisant ce changement, met en évidence la réduction du périmètre d'intervention de la salariée qui n'assure plus l'encadrement du service, ni la coordination juridique ni la négociation de la politique contractuelle de la société qu'elle met seulement en oeuvre et que, dès le 18 novembre suivant, la salariée en a contesté le contenu. Il existe même une contradiction certaine à affirmer que des intitulés de poste différents avec des fiches distinctes concerneraient en réalité des missions identiques. Dans le contexte de préparation du plan de sauvegarde de l'entreprise, la contractualisation d'un avenant, le 1er novembre 2020, prévoyant que Mme [U] occuperait désormais un poste de responsable contrats et coopération dont les missions ne feront l'objet d'une clarification par l'employeur que le 22 décembre suivant pour soutenir qu'elles étaient identiques à celles assumées dans le cadre de son précédent poste de responsables contrats/pôle juridique, et au motif de la prise en compte du forfait-jours réduit de la salariée qui était en réalité identique à celui dont elle bénéficiait avant son congé, démontre que l'employeur a créé une catégorie professionnelle artificielle pour légitimer un licenciement portant sur la personne de la salariée et non sur des postes. En effet, Mme [U], diplômée d'une école de commerce et titulaire d'un master 2 droit international des affaires et Mme [V], diplômée d'une maîtrise de droit des affaires et d'un master 2 droit et gestion, présentent une formation commune. S'agissant des fonctions juridiques exercées, elles sont bien de même nature alors que l'employeur ne fournit aucun élément pour distinguer la spécificité de celles exercées par Mme [V] en qualité de responsable juridique/corporate sans que l'activité à temps partiel de Mme [U] permette à l'employeur d'opérer une distinction de catégorie professionnelle entre les deux salariées. Celles-ci relevaient donc bien de la même catégorie professionnelle. Ainsi, derrière une apparence de légalité des procédures, l'employeur a contourné son obligation de respecter les critères de l'ordre de licenciement. Or, de par l'application des critères d'ordre de licenciement définis par l'accord collectif du 15 décembre 2020, Mme [U] pouvait faire valoir sa situation de par son âge (tranche 41-50 ans), son ancienneté dans la société (18 ans et 9 mois) et ses charges de famille ( trois enfants) tandis que Mme [V] était plus jeune et présentant une ancienneté récente (1 an). Le non-respect des critères d'ordre de licenciement a causé un préjudice important à Mme [U] équivalant à la perte injustifiée de son emploi. Celle-ci était âgée de 46 ans à la date du licenciement. Elle justifie avoir créé, le 2 mai 2022, une société ayant une activité d'ingénierie, d'études et techniques contractuelles et de négoce pour laquelle elle a perçu une prime de 10 000 euros de son ancien employeur, et avoir occupé un poste contractuel d'enseignante pour l'année 2022/2023. En considération de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts de Mme [U] à la somme de 55 000 euros. Sur les demandes accessoires L'action étant bien fondée, la société Spherea test & services supportera les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré et ceux d'appel. Partie succombante, elle sera en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et celle en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 septembre 2023 sauf en ses dispositions rejetant la demande formée au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement et relatives aux dépens, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la Sasu Spherea test & services n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, Condamne la Sasu Spherea test & services à payer à [E] [U] les sommes de: - 55 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel, Condamne la Sasu Spherea test & services aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

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