Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022023752
APPELANTE
S.A.R.L. MAT'EQUIP 31., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 487 597 296,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, substitué par Me Bernardine MOUROUGAPA, avocate au barreau de PARIS, toque : P073,
INTIMÉES
S.A.R.L. DÉVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 492 797 212,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG², ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Développement bâtiment amplitude à payer à la société Mat'équip 31 la somme principale de 63.584,32 euros, avec intérêts légaux, celle de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Développement bâtiment amplitude a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 15 novembre 2016. L'instance a été radiée par décision du 14 juin 2017.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Développement bâtiment amplitude et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
La société Mat'équip 31 a déclaré sa créance par lettre reçue le 7 août 2019. La SCP BTSG ès qualités a contesté la créance et, par lettre du 6 mars 2020, la société Mat'équip 31 a maintenu les termes de sa déclaration.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2022 évoquant une créance déclarée pour un montant de 36.391,85 euros, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours et dit qu'il n'y avait lieu de statuer.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Mat'équip 31 a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 4 octobre 2022 et signifiées le
3 novembre 2022 à la société Développement bâtiment amplitude et le 6 octobre 2022 au liquidateur judiciaire, la société Mat'équip 31 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'admettre sa créance déclarée pour la somme de 36.391,85 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude et de dire que les frais et dépens de justice seront considérés comme des frais privilégiés de justice laissés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle soutient que l'instance d'appel de l'ordonnance de référé ayant été radiée le 14 juin 2017 et aucune diligence n'ayant été accomplie du 15 juin 2017 au 15 juin 2019, elle était périmée au jour de sa déclaration de créance, qu'en l'absence de procédure en cours en raison de la péremption, le juge-commissaire ne pouvait refuser de statuer et que sa créance doit être admise au passif de la société Développement bâtiment amplitude.
La déclaration d'appel a été signifiée le 3 novembre 2022 à la société Développement bâtiment amplitude selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile et à la SCP BTSG ès qualités le 6 octobre 2022 par acte remis à l'étude de l'huissier. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 624-2 qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'instance en cours s'entend des actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et elle s'apprécie au jour du jugement d'ouverture et non au jour de la déclaration de créance.
En l'espèce, la société Développement bâtiment amplitude a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2019 alors qu'elle avait, par déclaration du 15 novembre 2016, fait appel d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2016 l'ayant condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Mat'équip 31 et que l'affaire avait été radiée du rôle de la cour d'appel de Paris par ordonnance du 14 juin 2017.
La société Mat'équip 31 se prévaut non de la décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2017 - laquelle au demeurant a eu pour seul effet de suspendre l'instance en la laissant persister de sorte qu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'instance d'appel opposant les sociétés Développement bâtiment amplitude et Mat'équip 31 était en cours - mais de la péremption de cette instance d'appel au jour de sa déclaration de créance.
Or comme il a été dit l'instance en cours s'apprécie au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et non au jour de la déclaration de créance. En outre la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule. Faute de décision de péremption de l'instance prononcée par la cour d'appel de Paris, la société Mat'équip 31 ne peut se prévaloir de cette cause d'extinction de l'instance. En tout cas, la date d'expiration du délai de péremption dont elle se prévaut, soit le 14 juin 2019, est postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours. L'ordonnance sera confirmée et les dépens d'appel laissés à la charge de la société Mat'équip 31.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Mat'équip 31.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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