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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 08-83.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-83.053

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, - L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X..., du chef de fraude fiscale, a prononcé la nullité des poursuites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des impôts, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure engagée à l'encontre de Jean-Claude X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, « lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires » ; que l'avis de la Commission des infractions fiscales est un acte nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique et lie le ministre des finances, et la faculté accordée aux contribuables de communiquer à la commission leurs observations écrites a pour objet d'instituer en leur faveur une garantie essentielle en conférant à cette première phase de la procédure suivie devant la commission un caractère contradictoire ; qu'une telle garantie ne peut remplir son office qu'à la condition que l'intéressé ait eu effectivement connaissance de la saisine de la commission et de la nature des infractions retenues à sa charge, et qu'il ait été mis en mesure de faire valoir tous éléments d'information utiles à sa défense ; qu'il importe donc que soit strictement vérifié l'accomplissement des formalités substantielles de notification de la lettre recommandée de la commission ; que Jean-Claude X... disposait à l'époque de la saisine de la Commission des infractions fiscales de trois résidences, l'une à Paris, la seconde au Marin, la troisième à Fontaine Guerin, et se trouvait en février 2005 au Marin ; que la Commission des infractions fiscales lui a adressé à son adresse parisienne, le 16 février 2005, conformément à l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant des griefs ayant entraîné sa saisine et lui impartissant le délai réglementaire de trente jours ; que cette lettre a été retournée à la Commission des infractions fiscales le 8 mars 2005 avec les mentions « non réclamée retour à l'envoyeur / avisé le 17 février 2005 / pas de réponse interphone » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Jean-Claude X... faisait régulièrement suivre son courrier entre ses trois adresses et que la concierge de l'immeuble parisien le lui réexpédiait systématiquement lorsqu'il était absent ; qu'il ressort également des débats que l'entrée dans l'immeuble est nécessaire pour accéder à la boîte aux lettres ; que cependant, Mme A..., concierge, atteste n'avoir jamais eu connaissance de la présentation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 17 février 2005 et qu'aucun avis de passage ne lui a été laissé ; que son attestation, ajoutée à la mention sur l'avis de réception «pas de réponse interphone» et à l'absence de mention de dépôt d'un avis de passage, sont suffisants pour établir que la preuve du dépôt dans la boîte aux lettres d'un avis de passage par le préposé aux PTT n'est pas rapportée et qu'en conséquence, Jean-Claude X... n'était pas en mesure d'aller chercher sa lettre recommandée ; que si le défaut d'avis de passage n'est pas imputable à la Commission des infractions fiscales mais à l'administration de la poste, il n'en demeure pas moins que Jean-Claude X... n'a pas été mis en mesure, au stade de la consultation de la Commission des infractions fiscales, de connaître les griefs formulés à son encontre et d'y répondre ; que cette inobservation de garanties fondamentales a été de nature à affecter gravement ses intérêts en le privant de la possibilité de soumettre ses observations à la commission, dont l'avis lie le ministère des finances ; qu'elle a donc nécessairement retenti sur l'ensemble de la procédure judiciaire et l'a entachée, dès son origine, d'une nullité que la cour ne peut dès lors que constater (…)» (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors que, premièrement, dans la mesure où le secrétariat de la Commission des infractions fiscales s'est conformé aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales en communiquant au contribuable, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les griefs retenus par l'administration, la procédure doit être regardée comme régulière, peu important qu'à la suite de faits imputables aux services des postes, le pli n'ait pas été présenté dans les conditions prévues par les textes régissant la distribution des plis recommandés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, dès lors en tout cas que le pli recommandé, expédié par le secrétariat de la Commission des infractions fiscales, lui a été retourné par le service des postes avec la mention « Non réclamé. Retour à l'envoyeur », attestant que le pli présenté n'a pas été retiré par son destinataire, la Commission des infractions fiscales était autorisée à considérer que la procédure était régulière et à émettre un avis sur l'opportunité des poursuites ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ces textes, la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas de ladite Commission ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en ayant omis de déclarer une plus-value de cession de droits sociaux, Jean-Claude X... a soulevé l'exception de nullité de la procédure prise de la violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre recommandée l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles ; Attendu que, pour annuler les poursuites, l'arrêt, après avoir constaté que l'avis de saisine de la Commission des infractions fiscales a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée à l'adresse déclarée par le contribuable à Paris et que cette lettre n'a pas été réclamée, énonce, notamment, que Jean-Claude X... faisait suivre son courrier au lieu de sa résidence martiniquaise et que la concierge de son domicile parisien avait attesté n'avoir jamais eu connaissance de la présentation d'un courrier recommandé, aucun avis de passage ne lui ayant été remis ; que les juges retiennent que cette attestation, la mention de l'absence de réponse à l'interphone portée sur l'avis de réception et le défaut d'avis de passage établissent que Jean-Claude X... n'a pas été mis en mesure de connaître les griefs formulés à son encontre et d'y répondre ; qu'ils ajoutent que l'inobservation de ces garanties fondamentales porte atteinte aux intérêts du prévenu en le privant de la possibilité de soumettre ses observations à la Commission, dont l'avis lie le ministre des finances ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 3 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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