Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-13.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.735
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Poitiers (2e section), au profit de :
1°) l'Union laitière du Haut-Poitou, dont le siège est à Bonille, Chasseneuil du Poitou (Vienne),
2°) M. Yannick Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire converti en liquidation des biens de M. Michel Z..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de l'Union laitière du Haut-Poitou, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1984), que M. X..., en raison du vice caché affectant un aliment pour le bétail, qui lui avait été vendu par l'Union laitière du Haut-Poitou (l'ULHP), a engagé contre celle-ci une action en réparation de son dommage ; que le tribunal lui a accordé des dommages-intérêts au titre de divers chefs de préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes lui étant dues par la société ULHP, au jour où il était prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance de réparation produit des intérêts moratoires à compter du jour ou elle est judiciairement constatée ; que la cour d'appel a confirmé en toutes leurs dispositions le jugement entrepris et, ajoutant, condamné en outre, l'ULHP à payer à M. X... la somme de 20 000 francs en réparation de la perte de salaire, celle de 20 000 francs en réparation de son préjudice moral et celle de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais non répétibles d'appel ; que le jugement du 27 août 1982 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt, avait condamné l'ULHP à payer à M. X... la somme de 466 609 francs en réparation de son préjudice et celle de 4 000 francs sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et avait ordonné l'exécution provisoire à hauteur de
300 000 francs dans le mois de la signification du présent jugement ; qu'en fixant le point de départ des
intérêts des sommes dues par l'ULHP à M. X... au jour de son
arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré de sa décision, confirmant le jugement entrepris, les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1975, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fut-ce par provision ; que tout en confirmant le jugement entrepris, qui avait ordonné, à hauteur de 300 000 francs l'exécutionn provisoire dans le mois de la signification du jugement, la cour d'appel, qui a décidé que les sommes dues portaient intérêts au taux légal du jour du présent arrêt, a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans une première disposition, a déclaré confirmer intégralement et donc sans restriction le jugement déféré puis, dans une deuxième disposition, a attribué à M. X... des dommages-intérêts supplémentaires au titre de deux autres chefs de préjudice, a, dans cette même deuxième disposition, décidé que "les diverses sommes dues", et donc celles qu'elle y avait ajoutées, porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; qu'ainsi en ce qu'il énonce que la cour d'appel a fixé au jour de son arrêt, le point de départ des intérêts produits par les indemnités confirmées, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'Union laitière du Haut-Poitou et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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