Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.275
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport en ambulance exposés, le 5 septembre 1991, par Mme X..., assurée sociale, pour se rendre d'une clinique de Coutances à l'hôpital de Pontoise ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce que l'urgence du transport, dispensant l'assurée de l'accord préalable de l'organisme social, résulte d'un certificat médical du 9 janvier 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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