Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13336 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -TJ de PARIS RG n° 18/01478
APPELANTE
S.A.R.L. RM AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698
INTIMES
Monsieur [J] [V]
né le 15 Août 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Rénata DOS SANTOS de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102
S.A.S. MEGA BOITE AUTOMATIQUE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [J] [V] a le 31 décembre 2014 commandé auprès de la SARL RM Auto un véhicule de marque BMW, type X3 affichant 261.960 kilomètres au compteur (mis en circulation le 12 décembre 2007), moyennant un prix de 8.800 euros. Le même jour, la société RM Auto a confié le véhicule à la SAS Mega Boite Automatique, pour révision.
Monsieur [V] a pris possession du véhicule le 13 janvier 2015 et a par l'intermédiaire de la société RM Auto souscrit auprès de la société Mapfre Warranty une garantie « Essentielle » de trois mois.
Arguant d'une tache d'huile apparue sous son véhicule, Monsieur [V] l'a le 23 février 2015 confié à la SAS Charles Pozzi Automobiles (CPA), concessionnaire BMW à [Localité 8], qui a émis un ordre de réparation et a les 26 février et 4 mars 2015 proposé plusieurs devis de remise en état du véhicule (remplacement de la pompe de liquide de refroidissement, du filtre à huile et de l'échangeur thermique, du rétroviseur et diagnostic et réglage des phares).
Le véhicule a le 9 mars 2015 été confié à la société Mega Boite Automatique aux fins de réparation et celle-ci a proposé le remplacement de plusieurs pièces (ordre de réparation du même jour, émis à l'adresse de la société RM Auto).
Monsieur [V] a le 13 mars 2015 récupéré son véhicule, qui est tombé en panne le même jour, après quelques kilomètres. Le véhicule a été remorqué et gardé par la SARL Garcia, puis reconduit au garage Charles Pozzi Automobile.
Monsieur [V] a alors par courrier recommandé du 19 mars 2015 demandé à la société RM Auto de reprendre le véhicule et d'annuler la vente pour vice caché, après remboursement du prix de vente et de divers frais. Le garage a par courrier recommandé en réponse du 26 mars 2015 refusé cette prise en charge, mettant en cause la société Mega Boite Automatique.
L'assureur de la société RM Auto a confié l'expertise du véhicule à la SAS Ader, qui a déposé son rapport le 8 juin 2015. La compagnie Gan Assurances, assureur de la société Mega Boite Automatique, a de son côté mandaté aux mêmes fins la SAS SEVT, qui a rendu son rapport le 18 juin 2015. La compagnie BPCE Assurances, assureur protection juridique de Monsieur [V], a enfin mandaté la société Européenne d'Expertises Automobiles, qui a remis son rapport le 29 juillet 2015.
Au vu de ces rapports et arguant de vices affectant le véhicule en cause, Monsieur [V] a par actes des 19 janvier et 4 février 2016 assigné les sociétés RM Auto et Mega Boîte Automatique ainsi que la compagnie Mapfre Assurances devant le juge des référés de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Monsieur [T] [H] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 mai 2016.
L'expert a clos et déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [V] a par actes des 10 et 12 janvier 2018 assigné la société RM Auto en garantie des vices cachés et la société Mega Boîte Automatique en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal, par jugement du 9 mar 2020, a :
- condamné la société RM Auto à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre de la restitution partielle du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- condamné la société RM Auto à payer à Monsieur [V] la somme de 420 euros au titre de frais gardiennage imputables au seul vice caché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- condamné in solidum la société RM Auto et la société Mega Boîte Automatique à payer à Monsieur [V] la somme de 4.709,29 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- condamné in solidum la société RM Auto et la société Mega Boîte Automatique à payer à Monsieur [V] la somme de 11.280 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus,
- condamné in solidum la société RM Auto et la société Mega Boîte Automatique à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société RM Auto et la société Mega Boîte Automatique aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La société RM Auto a par acte du 22 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V] et la société Mega Boîte Automatique devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°20/13336.
La société Mega Boîte Automatique a également par acte du 24 septembre 2020 interjeté appel du jugement, intimant Monsieur [V] et la société RM Auto devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°20/13415.
Les dossiers ont été joints selon ordonnance du 27 janvier 2021, pour être appelés sous le seul n°20/13336.
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La société RM Auto, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 mars 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter Monsieur [V] de ses demandes,
- condamner la partie perdante aux dépens,
- condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Mega Boîte Automatique, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 30 juillet 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de parking d'un montant de 3.301,28 euros,
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société RM à payer à Monsieur [V] la somme de 4.709,29 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société RM à payer à Monsieur [V] la somme de 11.280 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société RM à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de parking d'un montant de 3.301,28 euros,
- débouter Monsieur [V] et la société RM de toutes demandes,
Ce faisant,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de Monsieur [V],
- dire que Monsieur [V] a commis une faute exonératoire de responsabilité à son égard en reprenant son véhicule alors que la réparation n'était pas effectuée complètement,
- dire que le véhicule acquis auprès de la société RM Auto avait un vice caché qui l'avait déjà endommagé et rendu impropre à l'usage auquel il était destiné,
- en conséquence, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
- dire que les sommes demandées au titre du préjudice matériel ne sont pas justifiées,
- dire que les sommes demandées au titre du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées,
- en conséquence, constater qu'elle ne peut être condamnée qu'à régler strictement les dommages subis lors de son intervention, à savoir la réparation du véhicule pour un montant fixé par l'expert à hauteur de 2.500 euros,
- débouter Monsieur [V] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Mega Boîte Automatique au paiement de la somme de 3.500 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, et statuant à nouveau la condamner in solidum avec la société RM Auto au paiement de la somme de 3.500 euros à cet titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais de parking et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés RM Auto et Mega Boîte Automatique à lui payer la somme de 3.301,28 euros à ce titre,
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
- condamner in solidum les sociétés RM Auto et Mega Boîte Automatique au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs
Sur la garantie des vices cachés due par la société RM Auto, vendeur
Les premiers juges, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, ont considéré que le véhicule vendu par la société RM Auto à Monsieur [V] était affecté de vices, en germe lors de la vente mais non détectables par l'acquéreur et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et que le vendeur était en conséquence tenu de la garantie de ces vices à l'égard de l'acquéreur.
La société RM Auto critique le jugement ainsi rendu, soutenant l'absence de preuve du vice caché allégué, rappelant l'usure du véhicule litigieux, normale en l'espèce au vu de son kilométrage.
Monsieur [V] ne critique pas le jugement de ce chef, considérant que le véhicule acquis était bien affecté d'un vice caché le rendant impropre à son utilisation, connu par le vendeur.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'expert judiciaire qui a examiné le véhicule de Monsieur [V] a constaté que celui-ci était affecté de désordres « relatifs à une étanchéité défaillante entre le bloc moteur et le radiateur d'huile ». Il précise que ce défaut d'étanchéité « était en germe au moment de la vente du 13/01/2015 au kilométrage 261 986 », mais ne peut préciser s'il était clairement détectable par un professionnel, ajoutant qu'il ne l'était pas pour un non-professionnel.
Le véhicule litigieux, initialement mis en circulation à la fin de l'année 2007, a été acquis par Monsieur [V] alors qu'il comptait 261.960 kilomètres au compteur. Véhicule d'occasion, il était nécessairement affecté d'une certaine usure. L'expert judiciaire précise d'ailleurs « à titre liminaire (') qu'il n'est pas anormal qu'un joint d'étanchéité soit défaillant à ce kilométrage ». Or il n'est en l'espèce pas établi que l'usure du joint d'étanchéité entre le bloc moteur et le radiateur ait été, au moment de la vente, anormale au regard de l'âge et du kilométrage du véhicule. Monsieur [V] a d'ailleurs pu circuler avec son véhicule après l'avoir acquis, parcourant plus de 1.000 kilomètres.
L'expert judiciaire, par ailleurs, affirme que « le véhicule est impropre aujourd'hui à l'usage auquel il est destiné », se plaçant ainsi au jour de son expertise, et non de la vente ou de l'apparition du désordre. Il explique que l'origine du désordre ayant immobilisé le véhicule est la réparation non conforme aux règles de l'art du défaut d'étanchéité entre l'échangeur et le bloc moteur, et non une usure anormale du joint.
Il n'est en conséquence pas démontré que le véhicule BMW acquis d'occasion par Monsieur [V] le 31 décembre 2014 auprès de la société RM Auto ait été affecté, dès avant cette vente, d'une usure (affectant un joint d'étanchéité) anormale au regard de son kilométrage caractérisant un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés de la société RM Auto au profit de Monsieur [V].
Statuant à nouveau, la Cour écartera la garantie des vices cachés due par la société RM Auto et déboutera Monsieur [V] de toute demande contre celle-ci.
Sur la responsabilité de la société Mega Boîte Automatique, garagiste
Les premiers juges ont, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, rappelé l'obligation de résultat du garagiste à l'égard de son client et relevé le manquement de la société Mega Boîte Automatique à cette obligation en procédant à une réparation provisoire non conforme aux règles de l'art en la matière et inadaptée, sans, en sa qualité de professionnel, en prévenir Monsieur [V] qui insistait pour reprendre sa voiture, retenant ainsi la responsabilité du garagiste.
La société Mega Boîte Automatique estime que sa responsabilité ne peut être engagée, en l'absence de toute obligation de résultat en l'espèce au regard du comportement de Monsieur [V] et d'une faute de ce dernier, qui l'a empêchée d'effectuer ses prestations.
La société RM Auto se prévaut de l'inexécution par la société Mega Boîte Automatique, chargée de la réparation du véhicule, de son obligation de résultat.
Monsieur [V] estime que la responsabilité délictuelle du garagiste qui a manqué à son obligation de résultat est engagée à son égard.
Sur ce,
Monsieur [V], qui a le 9 mars 2015 confié sa voiture à la société Mega Boite Automatique pour réparation, est entré en relations contractuelles avec celle-ci, et ne peut donc rechercher sa responsabilité délictuelle.
La responsabilité de la société Mega Boite Automatique droit donc être recherchée sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du code civil en leur version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. Selon ces dispositions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
La survenance d'un dommage en suite d'une intervention du garagiste laisse présumer sa faute et, partant, sa responsabilité, sauf s'il démontre l'existence d'une cause étrangère ou établit l'absence de tout manquement de sa part.
L'expert judiciaire a constaté que la société Mega Boite Automatique avait bien « détecté l'origine de la fuite lors du passage du véhicule dans ses locaux » et avait « commandé le joint adapté pour réparer ». Monsieur [V], dans son courrier adressé le 19 mars 2015 à la société RM Auto, reconnait par ailleurs que la société Mega Boite Automatique lui a le 9 mars 2015 « imposé l'immobilisation du véhicule afin de réaliser un diagnostic complet pour déterminer si d'autres problèmes étaient présents ». Le garagiste a ensuite, selon ordre de réparation du même jour, commandé quatre pièces (un filtre à huile et trois joints).
Monsieur [V] a souhaité récupérer son véhicule le 13 mars 2015 et il ressort de ses propres déclarations (courrier du 19 mars 2015 à la société RM Auto, déclarations à l'expert judiciaire) qu'à cette date, la société Mega Boite Automatique l'a informé de l'absence de réception d'un joint nécessaire à la réparation de son véhicule (joint de l'échangeur d'huile).
Le dossier met en lumière l'insistance de Monsieur [V] qui souhaitait reprendre son véhicule ce vendredi 13 mars 2015. Dans son courrier du 19 mars 2015 précité, il précise avoir le mercredi 11 mars 2015 appelé le garage pour récupérer le véhicule puis avoir le jeudi 12 mars 2015 « demandé expressément que la voiture soit prête le lendemain, vendredi, à midi au plus tard ». Devant l'expert judiciaire, Monsieur [V] a confirmé avoir eu connaissance de la non-réception de l'un des quatre joints commandés par la société Mega Boite Automatique et avoir « insisté malgré tout » auprès du garagiste pour que son véhicule soit prêt le vendredi.
La société Mega Boite Automatique a alors, pour pouvoir restituer son véhicule à Monsieur [V] avant le week-end, renforcé le joint défaillant avec de la pâte à joint, ce dont l'intéressé admet avoir été informé dans son courrier du 19 mars 2015 (qui ajoute qu'il « était convenu qu'une fois livré au garage, ce dernier [l'appelle] pour qu'il change ce joint en 30 minutes »). L'expert judiciaire a pu observer cette réparation incomplète.
L'expert précise que « la réparation du défaut d'étanchéité entre l'échangeur et le bloc moteur n'a pas été réalisée selon les règles de l'art », que seul le remplacement du joint pouvait assurer la bonne étanchéité en l'espèce, de sorte que, « après seulement quelques kilomètres, la pâte à joint n'a pu assurer son rôle et de l'huile a commencé à se rependre [sic, répandre] dans le compartiment moteur ce qui a conduit aux désordres décrits par le demander [Monsieur [V]] et l'immobilisation du véhicule ».
Monsieur [V], qui a exigé la restitution de son véhicule en sachant que l'un des joints n'avait pu être remplacé, a de ce fait empêché le garagiste - qui avait posé le bon diagnostic et prévu à bon escient le remplacement de quatre joints - d'exécuter sa pleine prestation et l'a contraint à effectuer une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage. Son fait ne saurait cependant totalement exonérer la société Mega Boite Automatique, alors que s'il est établi que les parties avaient prévu qu'un rendez-vous serait ultérieurement pris pour la pose du joint en cause, il n'est pas démontré que le garagiste ait à ce stade informé son client des risques d'une réparation seulement temporaire et non conforme, manquant en conséquence à son obligation d'information et de conseil. Si Monsieur [V] avait connaissance du caractère temporaire de la réparation par pâte à joint effectuée, il n'a pas été informé de son caractère inefficace et de ses risques.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la pleine responsabilité de la société Mega Boite Automatique.
Statuant à nouveau, la Cour estime qu'en ayant contraint la société Mega Boite Automatique à lui restituer le véhicule avant sa réparation complète en connaissance de cause, Monsieur [V] garde une part de responsabilité de 50%. La société Mega Boite Automatique ne sera en conséquence tenue à réparation, à son profit, qu'à hauteur de 50% de ses préjudices.
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V]
Les premiers juges ont relevé que Monsieur [V] avait fait le choix d'une action estimatoire et condamné la société RM Auto seule à lui restituer une somme de 3.500 euros sur le prix de vente et à lui payer 420 euros de frais de gardiennage pour 15 jours. Les sociétés RM Auto et Mega Boite Automatique ont ensuite été condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 4.709,29 euros au titre de son préjudice matériel (frais supplémentaires de gardiennage, frais d'assurance, de remorquage, assistance d'un technicien) et de 11.280 euros en réparation de son préjudice de jouissance, rejetant notamment sa demande relative à des frais de parking.
La société RM Auto, en l'absence de vice caché, estime ne pouvoir être tenue à restitution du prix de vente. En l'absence de toute responsabilité, elle considère ne pouvoir être tenue à réparation in solidum avec la société Mega Boite Automatique. Elle soutient en tout état de cause que Monsieur [V] ne justifie pas de ses préjudices.
La société Mega Boite Automatique s'oppose à la prise en charge de frais de gardiennage, qui ne peuvent lui être imputés et dont le paiement par Monsieur [V] n'est pas justifié, des frais d'assurance, non clairement établis, des frais d'assistance d'un technicien, dont le paiement n'est pas démontré, des autres frais, également non justifiés.
Monsieur [V] ne critique pas le jugement en ses dispositions relatives aux conséquences des vices cachés affectant le véhicule acquis, puis fait valoir un préjudice matériel total de 8.889,02 euros (frais de gardiennage, de parking, de remorquage, de diagnostic et d'intervention), s'ajoutant à un préjudice de jouissance de 11.280 euros.
Sur ce,
1. sur les demandes présentées contre la société RM Auto
La garantie des vices cachés de la société RM Auto n'étant pas retenue, celle-ci ne peut être condamnée, sur une action estimatoire de Monsieur [V] (article 1644 du code civil), à lui rembourser une partie du prix de vente correspondant en l'espèce au coût des réparations et de révision et contrôle technique. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société RM Auto à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [V] de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour déboutera ce dernier de sa demande en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, présentée contre la société RM Auto.
Aucune responsabilité de la société RM Auto n'étant en l'espèce retenue vis-à-vis de Monsieur [V], le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné ladite entreprise à l'indemniser au titre de divers préjudices allégués sur le fondement de l'article 1645 du code civil (indemnisation en cas de connaissance par le vendeur des vices de la chose). Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [V] de toute demande indemnitaire dirigée contre la société RM Auto.
2. sur les demandes indemnitaires présentées contre la société Mega Boite Automatique
La réparation des préjudices de Monsieur [V] par la société Mega Boite Automatique doit être intégrale, dans la limite cependant de la part de responsabilité de l'entreprise, soit 50%.
(1) sur les frais de réparation
L'expert judiciaire a évalué à « environ 2 500 Euros TTC » le montant des réparations du véhicule de Monsieur [V], somme à laquelle il ajoute le coût de la révision et du contrôle technique qu'il évalue à « environ 1 000 Euros TTC », montants contestés d'aucune part.
Si les premiers juges ont justement considéré que la somme de 3.500 euros réclamée par Monsieur [V] à la société RM Auto au titre de la garantie des vices cachés pouvait s'analyser en une demande de restitution d'une partie du prix de vente dans le cadre d'une action estimatoire, force est d'ajouter qu'une telle demande était également formulée contre la société Mega Boite Automatique, sur le fondement distinct de sa responsabilité.
Alors que la responsabilité contractuelle dudit garagiste a été retenue, les premiers juges ont à tort débouté Monsieur [V] de toute demande de ce chef contre lui. Le jugement sera infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour, tenant compte d'une responsabilité partagée, condamnera la société Mega Boite Automatique à payer la somme de (2.500 + 1.000) X 50% = 1.750 euros à Monsieur [V] au titre des frais de réparation de son véhicule.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mars 2020, conformément aux termes de l'article 1231-7 du code civil, et les intérêts dus au moins pour une année seront à leur tour capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du même code.
(2) sur les préjudices matériels
Monsieur [V] fait état de préjudices matériels à hauteur de 3.000 + 391,24 + 961,80 + 646,60 + 294,04 + 294,05 + 3.301,28 = 8.889,02 euros. S'il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 4.709,29 euros, il demande son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande à hauteur de 3.301,28 euros (frais de parking), sollicitant qu'il soit statué à nouveau de ce chef, et ses demandes indemnitaires n'atteignent ainsi pas le montant du préjudice total dont il se prévaut.
Lorsque l'expert judiciaire fait état des préjudices subis par Monsieur [V], il se contente de rapporter ses doléances. Son avis, en outre, ne lie pas la Cour (article 246 du code de procédure civile).
Le véhicule est selon l'expert judiciaire « immobilisé et inutilisable depuis le mois de janvier 2015 », ce qui n'est pas tout à fait exact puisque Monsieur [V] en a reçu livraison le 13 janvier 2015 et l'a utilisé jusqu'au 9 mars 2015 (et très ponctuellement le 13 mars 2015). L'immobilisation du véhicule, d'abord au garage Charles Pozzi Automobiles à compter du 13 mars 2015, est imputable aux manquements de la société Mega Boite Automatique (réparation non conforme aux règles de l'art et défaut d'information) jusqu'au 29 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise amiable du cabinet Européenne d'Expertises Automobiles, mandaté par l'assureur de Monsieur [V], qui a évalué le montant des travaux de reprise et à partir duquel ces travaux étaient envisageables (soit une période de quatre mois et demi). Monsieur [V] ne peut imputer l'immobilisation de son véhicule à la société Mega Boite Automatique au-delà, alors qu'il a attendu plus de six mois pour saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, et plus d'un an, après le dépôt par l'expert de son rapport, pour saisir le tribunal au fond.
Monsieur [V] évoque des frais de gardiennage à hauteur de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, selon facture de la société Charles Pozzi Automobiles du 17 septembre 2015. Quand bien même il n'est pas justifié du paiement de cette facture, les frais facturés constituent un préjudice indemnisable. Si la facture ne renseigne pas la période en cause, son émission au mois de septembre 2015 pour cent jours de garde laisse entendre qu'elle ne couvre qu'une partie des frais de garde entre le 13 mars et le 29 juillet 2015. Ils doivent être mis à la charge de la société Mega Boite Automatique à hauteur de sa part de responsabilité, soit à hauteur de 3.000 X 50% = 1.500 euros.
Monsieur [V] a ensuite justement été débouté de sa demande d'indemnisation de frais de parking pour une période de 47 mois à compter du mois de janvier 2016, non imputables à la société Mega Boite Automatique. Il est ajouté qu'il n'est pas démontré que ces frais concernent le stationnement de la voiture litigieuse et que Monsieur [V] ne justifie en outre pas - hors deux virement de 140,48 et 280,96 euros au mois de février 2016 - de leur paiement, alors que les avis d'échéances de la société immobilière des Restaurateurs et Limonadiers (pour deux emplacements de parking) sont émis à destination de la société [V] Informatik.
Monsieur [V] a dû régler des frais d'assurance de son véhicule sans pouvoir l'utiliser à partir du 13 mars 2015, du fait de la société Mega Boite Automatique. Ce préjudice, calculé jusqu'au 29 juillet 2015, doit l'être au regard de l'avis d'opération de la SA MAAF IARD concernant la cotisation due pour l'année 2015, à hauteur de 346,72 euros diminuée d'une remise de 59,74 euros, laissant un solde dû de 286,98 euros (il n'est pas établi que l'assurance souscrite auprès de la SA GMF Assurances concerne le véhicule litigieux). Pour tenir compte de la seule immobilisation imputable à la société Mega Boite Automatique, sur quatre mois et demi, et de sa part de responsabilité, celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de [(286,98 ÷ 12) X 4,5] X 50% = 53,80 euros.
Monsieur [V] fait ensuite état de frais de gardiennage et de remorquage de la SARL Garcia à hauteur de 961,80 euros. Mais les factures de ladite société concernent les remorquages du véhicule litigieux le 24 septembre 2015 (169,20 euros TTC), le 20 septembre 2016 (241,20 euros TTC) et le 23 septembre 2016 (241,20 euros, soit une somme totale de 651,60 euros), au-delà de la période d'immobilisation du véhicule imputée à la société Mega Boite Automatique jusqu'au 29 juillet 2015. Monsieur [V] doit donc être débouté de toute demande présentée contre le garagiste de ce chef.
Monsieur [V] se prévaut également de frais de remorquage supplémentaires à hauteur de 646,60 euros, dont il n'est justifié ni de la date ni du paiement, et doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [V] justifie de frais de mise à disposition d'un technicien dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 245,04 euros HT, soit 294,05 euros TTC. Ces frais constituent un préjudice indemnisable qui doit être mis à la charge de la société Mega Boite Automatique à mesure de sa part de responsabilité, soit à hauteur de 294,05 X 50% = 147,02 euros. Il ne justifie en revanche pas de frais d'expertise, de diagnostic ou d'intervention supplémentaires et doit être débouté de sa demande de ces chefs (présentée à hauteur de la même somme de 294,05 euros).
(3) sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V], qui n'a pu utiliser son véhicule après le 13 mars 2015, justifie d'un préjudice de jouissance distinct des frais d'immobilisation et d'assurance du véhicule. Mais ainsi qu'il l'a été vu plus haut, ce préjudice ne peut être imputé à la société Mega Boite Automatique au-delà du 29 juillet 2015, date à laquelle les travaux de reprise du véhicule ont été évalués et pouvaient être entrepris. Le garagiste n'est pas responsable du délai de plus de six mois pris par Monsieur [V] pour saisir le juge des référés aux fins d'expertise, ni du délai des opérations d'expertise, ni encore du délai de plus d'un an après le dépôt par l'expert de son rapport (le 29 décembre 2016) pris par l'intéressé pour engager son instance au fond (par assignations délivrées au mois de janvier 2018).
Le préjudice de jouissance de Monsieur [V] doit, à l'instar de ses autres préjudices, être évalué sur la période courant du 13 mars au 29 juillet 2015, soit sur quatre mois et demi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé ce poste de préjudice sur 47 mois.
L'expert propose d'évaluer ce préjudice à raison d' « 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation soit 240 euros / mois correspondant à 8 Euros * 30 jours », sans être critiqué.
La société Mega Boite Automatique sera en conséquence condamnée, pour tenir compte de sa seule part de responsabilité, à payer à Monsieur [V], en réparation de ce préjudice de jouissance, la somme de (240 X 4,5) X 50% = 540 euros.
***
Il convient au regard de ces développements d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés RM Auto et Mega Boite Automatique à payer à Monsieur [V] les sommes de 4.709,29 en réparation de son préjudice matériel et de 11.280 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la seule société Mega Boite Automatique à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 + 53,80 + 147,02 = 1.700,82 euros en réparation de ses préjudices matériels, ainsi que la somme de 540 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, venant s'ajouter aux frais de réparation du véhicule. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme.
Monsieur [V] sera débouté de toute autre demande indemnitaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum des sociétés RM Auto et Mega Boite Automatique.
Succombant à l'instance, Monsieur [V] et la société Mega Boite Automatique partageront les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur [V] et la société Mega Boite Automatique seront condamnés à payer, chacun, la somme de 1.250 euros à la société RM Auto en indemnisation des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes présentées contre la SARL RM Auto,
Condamne la SAS Mega Boite Automatique à payer à Monsieur [J] [V] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et capitalisation des intérêts, de :
- 1.750 euros au titre des frais de réparation du véhicule acquis le 31 décembre 2014,
- 1.700,82 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 540 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Fait masse des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel et dit qu'ils seront supportés par Monsieur [J] [V] et la SAS Mega Boite Automatique, chacun pour moitié,
Condamne Monsieur [J] [V], d'une part, et la SAS Mega Boite Automatique, d'autre part, à payer, chacun, la somme de 1.250 euros à la SARL RM Auto en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,