Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CAPRON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- Y... Marie-Pierre, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PRIVAS, en date du 20 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable leur requête aux fins d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées à leur domicile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 1, 8, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'action que les époux Pierre X... formaient pour voir annuler les opérations de visite et de saisie que l'administration des Impôts a accomplies en exécution d'une ordonnance rendue, le 14 avril 1998, par la juridiction de M. le président du tribunal de grande instance de Privas ;
"aux motifs que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance qui autorise chaque visite n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation (cf ordonnance attaquée, p. 2, 1er attendu) ; que, s'agissant du contentieux de la régularité des opérations de visite et de saisie, (... ) la jurisprudence a admis que le magistrat signataire de l'ordonnance d'autorisation avait un pouvoir de contrôle s'étendant à la constatation de l'irrégularité des opérations (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 2e attendu) ; qu'en effet, l'article L. 16 B précité dispose que "la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées" (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 3e attendu) ; que ce temps ne prévoit pas de limitation dans le temps au contrôle du juge (cf arrêt attaqué, p. 2, 4e attendu) ; qu'aux termes d'une décision rendue, le 30 novembre 1999, la Cour de Cassation (chambre commerciale) a considéré que la mission du président, auteur de l'ordonnance autorisant la visite, prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux, et qu'il ne peut être saisi ultérieurement d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle con- testation relevant du contentieux dévolu aux autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites engagées (cf arrêt attaqué, p. 2, 5e attendu) ; que cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, tend à éviter une contrariété de décision entre les autorités de décision appelées à intervenir aux divers stades de la procédure (cf ordonnance attaquée, p. 2, 6e attendu) ; qu'il est constant que le procès-verbal du 16 avril 1998 a été effectivement remis aux
occupants des lieux, M. et Mme Pierre X..., le 16 avril 1998 (cf ordonnance attaquée, p. 7e attendu) ; que dès lors, la requête, ayant été introduite après la date du 16 avril 1998, est tardive, et doit être déclarée irrecevable (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 8e attendu) ;
"alors que la visite et la saisie des documents, quand elles sont dûment autorisées, s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; qu'il s'ensuit que la partie, dans les locaux de qui la visite a été diligentée, a la faculté d'en contester la régularité devant le juge qui a délivré l'autorisation ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, selon l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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