Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-12.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.851
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, sise ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme STP Dépannage, sise zone industriele des Yvaudières, rue du Colombier, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, sise Cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société STP Dépannage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, opéré au mois de mai 1985, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société STP Dépannage au titre des années 1980 à 1984 l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué par cette société au titre des frais professionnels sur les rémunérations versées à ses salariés ayant la qualification de dépanneurs-ménagistes ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, lors de précédents contrôles opérés en 1978 par l'URSSAF et en 1982 par l'administration fiscale, la pratique aujourd'hui critiquée n'avait provoqué aucune observation de la part de ces deux organismes de contrôle et qu'il résultait de ce silence un accord implicite permettant à la société de pratiquer l'abattement litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, c'est à condition de justifier d'une décision expresse de l'administration fiscale au profit des salariés concernés que l'employeur peut exclure de la base de ses cotisations le montant d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, et alors que, d'autre part, le seul silence observé par le contrôleur de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne peut être considéré comme procédant d'une prise de position de l'organisme de contrôle, constituant une décision implicite le liant jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société STP Dépannage, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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