Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00150
06 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Clemence GALLAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [O] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DU TRAVAIL (ci-après association ALSMT) à compter du 15 février 2011, en qualité de médecin du travail.
Du 19 juillet 2014 au 31 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, avec placement en invalidité de 2ème catégorie, sur décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle rendue le 16 décembre 2016.
Par décision du 03 février 2017 de la médecine du travail, Mme [O] [N] a été déclarée inapte à son poste de médecin du travail.
Par courrier du 03 mars 2017, la salariée a été notifiée de l'impossibilité de procéder à son reclassement, après consultation des délégués du personnels le 20 février 2017.
Par courrier du 06 mars 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 07 avril 2017 et le 03 mai 2017, le conseil d'administration et le conseil d'entreprise ont été respectivement consultés.
En date du 05 mai 2017, l'association ALSMT a demandé l'autorisation de prononcer le licenciement de la salariée auprès de l'inspection du travail, qui a rendu une décision positive le 06 juillet 2017.
Par courrier du 19 juillet 2017, Mme [O] [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 26 mars 2018, la décision d'autorisation de licenciement de la salariée rendue par l'inspection du travail a été annulée par le ministère du travail, sur recours hiérarchique déposé par Mme [O] [N].
Par courrier du 04 avril 2018, la salariée a sollicité sa réintégration au sein de l'association ALSMT.
Par courrier du 11 avril 2018, elle a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail, à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 24 avril 2018, elle a été à nouveau convoquée à une visite de reprise, à laquelle elle ne s'est également pas présentée.
Par requête du 17 juillet 2018, Mme [O] [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de condamnation de l'association ALSMT au versement de ses salaires.
Par ordonnance de référés rendue le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a relevé son incompétence et invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
Du 18 décembre 2018 au 17 février 2019, Mme [O] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l'issu duquel elle a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail fixée le 05 mars 2019, à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Par jugement rendu le 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministère du travail du 26 mars 2018.
Par la suite, Mme [O] [N] a été convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail, par 3 convocations, auxquelles elle ne s'est pas présentée.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 332 485,69 euros brut, outre la somme de 33 248,87 euros au titre des congés payés afférents,
- d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500,00 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- d'ordonner l'association ALSMT à reprendre le versement des salaires à compter de la décision à intervenir,
- de dire que l'association ALSMT fait preuve de résistance abusive à son préjudice depuis avril 2018,
- de condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, du 18 avril 2018 au 28 février 2021,
- de se réserver la faculté de liquider l'ensemble des astreintes prononcées,
- de prononcer les condamnations aux intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- de prononcer la capitalisation des intérêts
- de condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 qui a:
- déclaré la saisine régulière, recevable et bien fondée,
Sur le rappel de salaires en raison du défaut de reprise des salaires depuis avril 2018 :
- condamné l'association ALSMT à régler à Mme [O] [N] la somme de 433 789,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 12 mai 2023, outre la somme de 43 378,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de l'astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
- ordonné à l'association ALSMT de reprendre le versement du salaire de Mme [O] [N] tous les mois à compter du jugement,
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au préjudice de Mme [O] [N] depuis avril 2018,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de condamnation de l'association ALSMT au versement de la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur la remise des documents rectifiés :
- ordonné à l'association ALSMT la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de l'astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
Reconventionnellement :
- condamné Mme [O] [N] à verser à l'association ALSMT la somme de 2 870,62 euros net au titre de sa cotisation à la mutuelle obligatoire,
- condamné Mme [O] [N] à rembourser son indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à hauteur de 9 824,10 euros nets,
- débouté l'association ALSMT de ses autres demandes reconventionnelles,
- prononcé les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
- prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l'article 1154 du code civil,
- condamné l'association ALSMT à verser à Mme [O] [N] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association ALSMT aux frais et dépens de la procédure.
Vu l'appel formé par l'association ALSMT le 21 juin 2023,
Vu l'appel incident formé par Mme [O] [N] le 14 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association ALSMT déposées sur le RPVA le 12 mars 2024, et celles de Mme [O] [N] déposées sur le RPVA le 22 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
L'association ALSMT demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil du prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 en ce qu'il :
- l'a condamnée l'association ALSMT à régler à Mme [O] [N] la somme de 433 789,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 12 mai 2023, outre la somme de 43 378,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- lui a ordonné de reprendre le versement du salaire de Mme [O] [N] tous les mois à compter du jugement,
- lui a ordonné la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
- l'a déboutée de sa demande de déduction du montant sollicité par la salariée, l'ensemble des indemnités de prévoyance touchée par Mme [O] [N],
- prononcé les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
- prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l'article 1154 du code civil,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée à verser à Mme [O] [N] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux frais et dépens de la procédure.
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de débouter Mme [O] [N] de l'intégralité de sa demande de rappel de salaires ainsi que des congés payés y afférents,
- de débouter Mme [O] [N] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- de réduire la demande de Mme [O] [N] aux salaires entre le mois d'avril 2018 et le 5 mars 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
- de déduire du montant sollicité par la salariée à savoir 310 777,00 euros l'ensemble des indemnités de prévoyances touchées par cette dernière,
*
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande d'astreinte liée à la condamnation des rappels de salaires,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande d'astreinte lié à la délivrance des bulletins de salaires,
- de condamner Mme [O] [N] à verser à l'association ALSMT la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [N] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la saisine régulière, recevable et bien fondée,
- ordonné à l'association ALSMT de reprendre le versement du salaire tous les mois à compter du jugement,
- ordonné à l'association ALSMT la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
- débouté l'association ALSMT de ses autres demandes reconventionnelles,
- prononcé les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
- prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l'article 1154 du code civil,
- condamné l'association ALSMT à lui verser la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association ALSMT aux frais et dépens de la procédure,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 516 540,77 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant du 19 avril 2018 au 28 février 2024, outre la somme de 51 654,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
- de dire que l'association ALSMT fait preuve de résistance abusive à son préjudice depuis avril 2018,
- de condamner l'association ALSMT à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d'assortir la condamnation de l'association ALSMT à la remise des bulletins de paie du 18 avril 2018 au 31 décembre 2023 d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision,
- de dire que la Cour se réserve la faculté de faire liquider l'ensemble des astreintes prononcées,
- de condamner l'association ALSMT à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
Sur la demande en paiement de salaires.
Mme [O] [N] expose qu'elle a été licenciée par l'association ALSMT le 19 juin 2017, sur le fondement d'une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail qui a été annulée par décision du Ministre, cette dernière décision ayant été annulée par une juridiction administrative ; que toutefois, cette annulation ne fait pas revivre l'autorisation de l'inspecteur du travail de telle façon que le licenciement est inexistant et qu'en conséquence les salaires dûs à compter de la demande de réintégration doivent être payés.
L'association ALSMT s'oppose à la demande, soutenant que, la décision de l'inspecteur du travail étant créatrice de droits, celle-ci est rétablie si la décision de retrait que la concernait est annulée.
Motivation.
Lorsque qu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Il ressort du dossier que :
- Par avis du 3 février 2017, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [O] [N] à son poste de médecin du travail et l'a déclarée apte sur un autre poste ;
- Par décision du 6 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [N] ;
- Mme [O] [N] a, le 4 septembre 2017, formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ;
- Ce recours a fait l'objet d'un rejet tacite le 5 janvier 2018 ;
- Par décision du 26 mars 2018, le ministre du Travail a retiré la décision de rejet tacite et annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
- Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du Travail.
La décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2017 était créatrice de droits au profit de l'association ALSMT ;
Dès lors, le retrait de cette décision par le ministre du Travail ayant été annulée par la juridiction administrative, elle est rétablie à la date du jugement ayant prononcé cette annulation soit le 15 juillet 2020.
En conséquence, le licenciement a été régulièrement prononcé, et les salaires sont dus pour la période du 19 avril 2018, soit à l'issue du délai d'un mois suivant la demande de réintégration formulée par Mme [N], au 15 juillet 2020, date de la décision de la juridiction administrative.
Il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de l'examen de reprise soulevée par l'association ALSMT, d'infirmer la décision entreprise sur ce point.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [N] à rembourser son indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à hauteur de 9 824,10 euros nets.
Au regard des éléments apportés par Mme [O] [N] (pièces n° 31 et 33 de son dossier), il y a lieu de fixer le montant des salaires qui lui sont dus à la somme de 191 048,08 euros.
Il sera fait droit à la demande de communication des bulletins de paie sous astreinte tel que précisé au dispositif.
- Sur la demande relative à la déduction des indemnités de prévoyance.
L'association ALSMT expose que Mme [O] [N] a perçu de la part de l'organisme de prévoyance des sommes qui doivent être déduites du montant des salaires dus.
Mme [O] [N] s'oppose à la demande, faisant valoir que la demande ne repose sur aucun fondement juridique.
Motivation.
La conservation par le salarié des avantages reçus d'une institution de prévoyance en raison de son état de santé relève des seuls rapports entre ces derniers ;
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande présentée par l'association ALSMT relative à l'indemnité pour procédure abusive.
Les premiers juges ont exactement relevé que l'action engagée par Mme [O] [N] était légitime et justifiée ;
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
L'association ALSMT qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [O] [N] à l'association ALSMT en ce qu'il a :
- condamné l'association ALSMT à régler à Mme [O] [N] la somme de 433 789,55 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 avril 2018 au 12 mai 2023, outre la somme de 43 378,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de l'astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
- ordonné à l'association ALSMT de reprendre le versement du salaire de Mme [O] [N] tous les mois à compter du jugement,
- ordonné à l'association ALSMT la remise des bulletins de paie du 1er avril 2018 au 12 mai 2023 rectifiés sous un mois à compter de la décision,
- débouté Mme [O] [N] de sa demande de l'astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
- condamné Mme [O] [N] à rembourser son indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à hauteur de 9 824,10 euros nets,
STATUANT A NOUVEAU :
DIT le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [N] par l'association ALSMT valide ;
CONDAMNE l'association ALSMT à payer à Mme [O] [N] la somme de 191 048,08 euros au titre des salaires dus pour la période du 19 avril 2018 au 15 juillet 2020 ;
ORDONNE la communication par l'association ALSMT des bulletins de salaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification à l'employeur de la présente décision et ce pour une durée de TROIS mois ;
DIT qu'à l'issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'association ALSMT aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [O] [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages