Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.445 et 86-44.446 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 juin 1986), partiellement infirmatifs, d'avoir omis de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel qui avait été formé au nom de la société Lebrec par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en s'abstenant de relever que l'acte d'appel formé par la société n'avait pas été signé par son représentant légal, la cour d'appel a violé la loi, et alors, d'autre part, que, par une décision rendue le 12 février 1986 dans une affaire identique, la même cour avait relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé, sans pouvoir spécial, par le même mandataire, pour le compte du président-directeur général de la même société ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pu valablement statuer différemment sur la légalité de deux documents similaires ;
Mais attendu que le moyen, pris du défaut de pouvoir de l'attaché de direction ayant signé la déclaration d'appel, n'ayant pas été soulevé devant la cour d'appel, il s'ensuit qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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