Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2023. 2209999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209999
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2307713 présentée par la commune de Saint Nazaire et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant les ascenseurs Nord et Sud de la gare ferroviaire située à Saint Nazaire (44600).
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Saint Nazaire et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par Me Naux, demandent au juge des référés de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Otis, à la société Socotec et à la société Gotec et d'appeler également à la cause la société Allianz Iard, assureur de la société Otis, la société AXA France Iard, assureur de la société Socotec France et à la société SMA, assureur de la société Gotec.
Elles soutiennent que :
- la première réunion d'expertise a été organisée le 12 mai 2023 sur site ;
- il s'est avéré lors de cette réunion qu'il y aurait un intérêt manifeste à étendre les opérations d'expertise à la société Gotec chargée de la mission OPC de l'opération et de la mission complémentaire de synthèse des plans sur les zones de travaux Nord et Sud, à la société Socotec, chargée de la mission de contrôle technique, et à la société Otis chargée de la mission d'entretien des ascenseurs Nord et Sud.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Potier Kerloc'h, s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Otis et à la société Gotec et demande au juge des référés de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Allianz Iard, assureur de la société Otis, à la société Socotec Construction venant aux droits et obligations de la société Socotec France, à la société AXA France Iard, assureur de la société Socotec Construction et à la société SMA, assureur de la société Gotec.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la société Etudes Urbanisme et Architecture (SEURA), représentée par Me Haudebert, s'associe à la demande d'extension de la mesure d'expertise en cours à la société Otis, à la société Socotec et à la société Gotec.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, la société Otis, représentée par Me Ortolland, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de l'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Courant, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage au plan des garanties ;
2°) faire droit à sa demande de s'associer à la demande d'extension à l'encontre de toutes les parties à la cause ;
3°) statuer sur les dépens comme de droit.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société Gotec, représentée par Me Gillot-Garnier, forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
La demande d'extension a été communiquée à la société Mac Puar Ascenseurs, à la société AXA France Iard, à la société VPEAS, à la société Socotec Construction et à la société SMA qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant les ascenseurs Nord et Sud de la gare ferroviaire située à Saint Nazaire (44600), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 11 avril 2023, une expertise confiée à M. A B, expert.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension de la commune de Saint Nazaire et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire à de nouvelles parties, en l'occurrence à la société Otis, à la société Socotec Construction venant aux droits et obligations de la société Socotec France et à la société Gotec ainsi qu'à la société Allianz Iard, assureur de la société Otis, à la société AXA France Iard, assureur de la société Socotec France et à la société SMA, assureur de la société Gotec, a été enregistrée le 10 juillet 2023. Il est constant que la première réunion d'expertise convoquée par M. B expert, a eu lieu le 12 mai 2023 soit moins de deux mois avant l'enregistrement des demandes d'extension. La société L'auxiliaire et la société Etudes Urbanisme et Architecture (SEURA) s'associent à cette demande d'extension et les autres parties à l'instance ne s'opposent pas à cette demande, qui revêt un caractère utile.
4. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Otis, à la société Socotec Construction venant aux droits et obligations de la société Socotec France, à la société Gotec, à la société Allianz Iard, assureur de la société Otis, à la société AXA France Iard, assureur de la société Socotec France et à la société SMA, assureur de la société Gotec.
Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :
- la commune de Saint Nazaire,
- la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire Nantes Métropole,
- la société Mac Puar Ascenseurs,
- la société d'Etudes d'Urbanisme et d'Architectures,
- la société VPEAS,
- la société L'Auxiliaire (assureur de la société VPEAS),
- la société AXA France Iard (assureur de la société Mac Puar Ascenseurs)
- la société Otis,
- la société Allianz Iard (assureur de la société Otis),
- la société Socotec Construction, venant aux droits et obligations de la société Socotec France,
- la société AXA France Iard (assureur de la société Socotec France),
- la société Gotec,
- la société SMA (assureur de la société Gotec).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société L'Auxilliaire est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Nazaire, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la société Mac Puar Ascenseurs, à la société d'Etudes d'Urbanisme et d'Architectures, à la société AXA France Iard, à la société VPEAS, à la société L'Auxiliaire, à la société Otis, à la société Socotec Construction, à la société Gotec, à la société Allianz Iard, à la société SMA et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209999
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