Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/01129
APPELANTE
S.A.S. ASTRAKHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Astrakhan a employé M. [N] [J], né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 janvier 2014 en qualité de manager digital, statut cadre. La société a une activité de conseils, formation et assistance aux entreprises. Des avenants au contrat de travail ont été signés le 17 février 2015.
M. [J] a acquis des actions de la société Astrakhan, le 18 mars 2015 puis le 25 novembre 2016.
En dernier lieu, M. [J] occupait le poste de directeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Par courrier du 26 octobre 2017, M. [J] a dénoncé des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions, ayant un impact sur sa santé.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre au 13 décembre 2017.
Le 16 février 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 13 avril 2018, M. [J] a été convoqué par le médecin du travail le 25 avril 2018.
Le 28 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [J] en indiquant « inapte à son poste de travail. Ne peut être reclassé dans l'entreprise mais peut occuper un poste similaire dans un autre environnement. »
Le 11 juillet 2018, la société Astrakhan a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre d'une contestation relative à l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes n'y a pas donné suite.
Par lettre du 21 septembre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 5 octobre 2018.
La société Astrakhan occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 21 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
« Condamne la SAS Astrakhan à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 20 750,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 075 € au titre des congés payés y afférents
- 40 416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. [J] à payer à la SAS Astrakhan la somme de 7 049,78 € au titre de remboursement d'un trop-perçu dans le cadre du solde de tout compte ;
Ordonne en tant que besoin, la compensation des sommes dont sont réciproquement tenues les parties en application de l'article 1348 du Code civil ;
Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la remise à M. [J] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de M. [J] aux fins de pouvoir ordonner le rachat de ses actions au prix de la dernière acquisition, et ce au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Astrakhan du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS Astrakhan aux entiers dépens de l'instance. »
La société Astrakhan a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [J] a été transmise par voie électronique le 23 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Astrakhan demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 mai 2021 (RG F 18/01129) en ce qu'il a :
Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, par conséquent, Condamné la SAS ASTRAKHAN à payer à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
- 20.750,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.075 € au titre des congés payés y afférents ;
- 40.416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Ordonné la remise à Monsieur [N] [J] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Débouté la SAS ASTRAKHAN du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SAS ASTRAKHAN aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande de paiement d'une somme de 20.750,01 € au titre de l'indemnité de préavis ;
Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande en paiement d'une somme de 2.075 € au titre des congés payés y afférents ;
Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande en paiement d'une somme de 40.416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande formée au titre des dépens.
Débouter Monsieur [N] [J] de son appel incident formé à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 mai 2021 et Confirmer ce dernier en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [N] [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du Contrat de travail ;
Débouté Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires à savoir :
- De sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 € ;
- De sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 8.083 € ;
- De sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à hauteur de 16.166 €.
- DEBOUTER Monsieur [N] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à la Société la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [J] en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
CONSTATER les fautes et manquements contractuels commis par la société ASTRAKHAN au détriment de Monsieur [J],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société ASTRAKHAN à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 20.750,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.075 € au titre des congés payés y afférents ;
- 40.416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonné la remise à Monsieur [N] [J] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Débouté la SAS ASTRAKHAN du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SAS ASTRAKHAN aux entiers dépens de l'instance.
INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [N] [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat,
Débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Et, Statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J],
CONDAMNER la société ASTRAKHAN à verser à Monsieur [J] les sommes indemnitaires suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 8.083 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 16.166 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ASTRAKHAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société ASTRAKHAN à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE et ce dans les termes de l'article 699 du CPC. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 19 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
M. [J] impute plusieurs manquements à la société Astrakhan.
M. [J] reproche à l'employeur l'inadéquation entre les activités professionnelles et la vie personnelle, soulignant l'impact considérable du rythme de travail sur sa vie personnelle.
Plusieurs anciens salariés attestent de l'exigence du président de la société en matière de disponibilité professionnelle, y compris lors des périodes de repos, outre l'épouse de M. [J] qui fait état de l'importance du retentissement du rythme de travail sur leur vie familiale. Un ancien associé de la société précise que la pression était constante les soirs, fins de semaine et vacances.
M. [J] produit un échange de mail avec M. [B], le président de la société, qui a eu lieu entre les jeudi 31 août et dimanche 3 septembre 2017 dans lequel son supérieur lui demande de regarder et de préparer plusieurs documents en vue de la conclusion d'un contrat, alors que le salarié lui avait rappelé qu'il se trouvait en congés à cette période, son retour étant prévu le mardi suivant. Le président indique pourtant à son salarié qu'il est attendu pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs le lundi. Un échange de messages avait déjà eu lieu la semaine précédente sur le téléphone de M. [J], le président lui signalant lui avoir envoyé un mail, dont il devait prendre connaissance.
De très nombreux autres échanges ont eu lieu par mails ou par la messagerie Whatsapp à des horaires tardifs, lors des fins de semaine ou des congés.
La société Astrakhan expose que l'appelant ne s'en est plaint que tardivement et que sa charge de travail faisait l'objet d'entretiens dans le cadre de la mise en oeuvre du forfait annuel en jours, sans en justifier. M. [J] fait justement valoir que la charte sur le télétravail et sur le droit à la déconnexion n'a été initiée par l'employeur que le 20 septembre 2018, date du mail qui a été adressé aux salariés pour leur adresser les documents.
La société Astrakhan expose que M. [J] était également à l'origine des échanges, voire des réunions organisées les fins de semaine, et qu'une confusion a lieu entre la qualité de salarié et d'associé de M. [J]. Toutefois, les échanges ne portent pas que sur des questions de gestion de la société, mais également sur l'activité salariée. Le message du président de la société du dimanche 3 septembre 2017 est explicite sur le fait qu'il estime que l'effort de M. [J] pendant ses congés et fin de semaine est limité, qu'il attend plus d'investissement que ce soit au poste de directeur ou de directeur général et lui indique enfin que cela sera évoqué lors du comité de direction du lendemain, alors que le salarié avait rappelé que son retour de vacances était à une date ultérieure.
Ce manquement est établi.
M. [J] invoque également un versement partiel de primes au début de l'année 2017 portant sur les résultats 2016, ce qui est démontré par les messages échangés. Mais s'il a eu un ressentiment relatif à la différence qui a été faite entre les dirigeants de la société et les salariés, les montants étaient expliqués par l'absence de résultats satisfaisants au cours de l'année en cause ; aucune observation n'a été émise par les salariés, ni par les actionnaires lors de l'assemblée générale, et aucune demande de rappel de salaire n'est formulée à ce titre. Le manquement n'est pas établi.
M. [J] fait valoir qu'il n'a obtenu qu'une seule augmentation en mai 2016, tardivement, qu'il n'a pas bénéficié de la promotion qui avait été annoncée en 2017 ni d'une augmentation, qu'il a été supprimé des organigrammes de la société au début de l'année 2018 et a été mis à l'écart des décisions.
Il est constant que la dernière augmentation allouée au salarié a eu lieu en mai 2016, tel que cela résulte des bulletins de paie et échanges entre M. [J] et son supérieur. Le contrat de travail de M. [J] indique qu'il bénéficie d'une rémunération fixe annuelle et d'une rémunération variable sous forme de prime selon des objectifs. Il est précisé au titre de la rémunération fixe que 'Cette rémunération sera révisée chaque année à la date anniversaire de signature du contrat, compte tenu du contexte économique, des résultats de l'entreprise et des résultats personnels du salarié.'
L'employeur ne démontre pas l'accomplissement de démarches liées à une révision de la rémunération fixe de son salarié au début des années 2017 et 2018 et ne produit pas d'élément relatifs au contexte ou aux résultats de l'entreprise. Le résultat bénéficiaire de l'année 2016 a été porté au crédit de comptes de la société lors de l'assemblée générale du mois de juin 2017.
Il a été envisagé que M. [J] devienne directeur général de la société, ce qui aurait eu des conséquences sur la rémunération perçue ; cette promotion n'a pas eu lieu. M. [J] a adressé un mail le 12 septembre 2017 intitulé ' suite à la demande de promotion' dans lequel il semble indiquer qu'il ne souhaite plus devenir directeur général et termine par le propos 'je pense être éligible à une promotion classique et il me paraîtrait juste que vous l'envisagiez.' auquel M. [B] a répondu 'aucun souci de mon côté et ça me parait mérité. On peut en reparler lundi prochain si tu es d'accord.'
Des échanges ont ensuite eu lieu sur une promotion à un poste de directeur, à un niveau plus élevé que celui qui était occupé, avec des augmentations financières. M. [J] a adressé des courriers à M. [B] les 26 octobre et 15 et 27 novembre 2017 dans lesquels il formulait des reproches à son employeur, qui ont été contestés dans les réponses qui y ont été apportées par le président de la société. M. [J] a été en arrêt de travail du 13 novembre au 13 décembre 2017.
La promotion à un poste plus important n'a pas eu lieu. Si l'employeur n'était pas tenu de l'accorder, il s'était en revanche engagé à revoir annuellement la rémunération de M. [J] en fonction de circonstances définies, ce qui n'a pas eu lieu en 2017 et 2018, et cela sans explication, alors que le message du président indiquait bien une satisfaction de l'activité professionnelle du salarié. Ce manquement est établi.
M. [J] justifie que plusieurs documents de présentation de la société qui ont été constitués en 2018 ne le faisaient plus apparaître à un poste de direction, de même que le site internet de la société.
La société Astrakhan explique qu'il s'agissait de projets, non diffusés, sans apporter aucun justificatif à l'omission du titre de directeur à côté de la présentation de M. [J], qui était présenté comme les autres salariés. Ce manquement est établi.
Les différents manquements à l'égard de M. [J] démontrent une absence de prise en compte de la santé du salarié et de son investissement dans l'entreprise, au mépris de ses temps de repos et de congé, une carence dans l'évolution de sa rémunération telle que prévue au contrat, et une stagnation dans la société.
Sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les autres faits invoqués par le salarié, les manquements établis présentaient une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient sa rupture aux torts de l'employeur.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Astrakhan, à la date du licenciement prononcé, soit au 5 octobre 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] est fondé à demander la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Astrakhan conteste l'indemnité compensatrice de préavis qui a été allouée en première instance, soutenant que le licenciement était justifié, sans formuler d'observations sur le montant.
Compte tenu du salaire annuel fixe de 83 000 euros, le montant de la rémunération qui aurait été perçue au cours du préavis de trois mois est de 20 750 euros. La société Astrakhan doit être condamnée au paiement de cette somme outre celle de 2 075 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes. L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [J] avait une ancienneté de quatre années. Le montant maximal de l'indemnité est de cinq mois de salaire brut, salaire qui doit inclure la rémunération variable. La rémunération mensuelle de M. [J] à prendre en compte est ainsi de 8 083,33 euros. M. [J] ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la société Astrakhan doit être condamnée à lui verser la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Astrakhan doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
M. [J] fait valoir que la société Astrakhan n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l'entretien préalable et demande une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail.
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Le contrat de travail étant rompu par le prononcé de sa résiliation judiciaire et non par un licenciement, M. [J] n'est pas fondé à demander une indemnité pour une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
M. [J] justifie d'un suivi médical prolongé auprès d'un psychiatre, et de prescriptions de médicaments. Le préjudice moral consécutif aux manquements de l'employeur sera réparé par la condamnation de la société Astrakhan à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [J] demande une indemnisation exposant que les documents de fin de contrat étaient erronés et qu'il ne les a reçus qu'après demande de sa part qu'ils soient rectifiés.
Il ne produit qu'un courrier de Pôle Emploi en date du 16 octobre 2018 qui lui demande un document établi lors de la rupture, sans démontrer avoir ensuite rencontré une quelconque difficulté concernant sa situation. M. [J] ne justifie pas d'un préjudice consécutif et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La condamnation de la société Astrakhan à la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail conformes doit être confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Astrakhan qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimé, et sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 416 € et a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 5 octobre 2018,
Condamne la société Astrakhan à payer à M. [J] la somme de 33 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Astrakhan à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne à la société Astrakhan de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Astrakhan aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [J],
Condamne la société Astrakhan à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT