Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-41.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.122
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANIMATION MOTIVATION, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), reperésentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Animation motivation, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1984), que M. X..., employé en qualité de directeur général de la société Animation motivation, qui avait adressé, le 8 mai 1981, une lettre de démission, a été licencié le 2 juin 1981 pour faute lourde au cours de l'exécution de son préavis ;
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé la qualification de faute lourde aux faits ayant justifié le licenciement de M. X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, constitue une faute lourde le fait, pour le salarié, d'exercer pendant la durée du délai-congé, soit en cours d'exécution du contrat de travail, une activité concurrentielle de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas rapporté la preuve du caractère licite, au regard des dispositions de son contrat de travail, du stage de formation effectué, en cours de préavis, pour le compte d'un tiers, les activités autorisées ne l'étant qu'"au profit de la Chambre de commerce de Paris" ; qu'en refusant, dans ces conditions, de qualifier de faute lourde les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel na pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles L. 122-14.3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que "l'imprécision" des termes du contrat en ce qui concernait les activités autorisées au seul profit de la Chambre de commerce de Paris, était sans aucune incidence sur la réalité de la mauvaise foi du salarié, dès lors qu'en toute hypothèse, ces activités ne pouvaient être exercées qu'au profit de l'organisme visé au contrat, ce qui excluait qu'elles pussent l'être directement pour le compte d'une entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a donc privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, énoncé que la distinction entre la faute grave et la faute lourde relève essentiellement de l'élément intentionnel lorsqu'il s'agit d'une violation des clauses contractuelles et, d'autre part, relevé que les termes du contrat de travail étant imprécis en ce qui concerne les activités de M. X... autorisées
au profit de la Chambre de commerce de Paris, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du salarié ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés à M. X... ne caractérisaient pas une faute lourde ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt de n'avoir accueilli la demande de l'employeur en remboursement d'une somme de 10 000 francs, correspondant au temps consacré par le salarié à l'exercice de sa profession pour le compte d'un autre employeur qu'à concurrence de 5 673,13 francs ; alors que l'absence de contestation de la part de l'intimé ne dispensait nullement la cour d'appel d'examiner la demande de l'appelante tendant à voir porter l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 10 000 francs ; d'où il suit qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif qui est critiqué, la cour d'appel a, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que le pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... un complément d'indemnité de congés payés, alors qu'après avoir constaté que M. X... avait pris une semaine de congé à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines au mois d'août 1980, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions délaissées, les semaines prises à Noël et à Pâques, ainsi que l'une de celles prises au mois d'août, ne lui avaient pas été payées ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir opéré un décompte des jours de congés pris en 1980 par M. X... et relevé que ce dernier avait bénéficié des vacances légales pour une année, les juges du second degré ont constaté qu'il résultait des bulletins de paie que le salarié n'avait pas perçu qu'une partie des indemnités de congés payés pour le mois d'août 1980 ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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