Cour de cassation, 11 février 1998. 96-17.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.659
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Z..., demeurant Hôtel-restaurant Le Chapon fin, 01140 Thoissey,
2°/ la société L'Union Bresse et Dombes, Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes, dont le siège est 01400 Neuville-les-Dames, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 et d'une ordonnance rectificative rendue le 5 février 1996 par le tribunal d'instance de Trévoux, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marinette Y..., née X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... et de l'Union Bresse et Dombes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en premier ressort (tribunal d'instance de Trévoux, 1er décembre 1995), que, le 16 mars 1991, la cliente d'un restaurant a été mordue par le chien de M. Z..., salarié de cet établissement;
que la CPAM de Saône-et-Loire, qui avait pris en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation entraînés par ces blessures, a assigné M. Z... et son assureur, l'Union Bresse Dombes, à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 8 627,01 francs en principal et celle de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
que, par jugement du 1er décembre 1995, le Tribunal a condamné M. Z... et son assureur à payer deux sommes de 2 000 francs à la Caisse;
que, par ordonnance rectificative, également attaquée, du 5 février 1996, le Tribunal a modifié le dispositif de ce jugement et dit que la première des deux condamnations portait sur une somme de 8 627,01 francs en principal ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement du 1er décembre 1995 d'avoir condamné M. Z... en qualité de gardien de l'animal, alors, selon le moyen, que le restaurateur qui accepte la présence du chien de son employé à la réception de son établissement pour permettre à celui-ci d'effectuer son travail, dispose des pouvoirs de la garde sur ce chien qu'il a sous sa surveillance pendant le temps de travail de son employé et a ainsi la qualité de gardien le rendant responsable du fait de cet animal;
qu'en déclarant le propriétaire du chien seul responsable du dommage causé par lui, sans rechercher si le seul fait que celui-ci, employé d'un restaurant, avait dû confier la surveillance de son chien, pendant son temps de travail, au gérant de ce restaurant, n'établissait pas qu'il avait transféré ses devoirs de gardien à ce dernier, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil;
et alors que le restaurateur est tenu d'une obligation de sécurité envers toute personne qui pénètre dans son établissement;
que le jugement attaqué a constaté que l'établissement litigieux est un "lieu ouvert au public";
que, de ce seul fait, le restaurateur était tenu d'une obligation de sécurité envers la victime qui se trouvait à la réception de son établissement lors du dommage et devait, en toute hypothèse, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un tel accident;
qu'en déclarant M. Z... seul tenu de prendre toutes dispositions utiles pour éviter ce dommage et en déniant toute responsabilité du gérant du restaurant, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à juste titre que le Tribunal énonce que le simple fait, de la part de l'employeur, d'avoir toléré dans son établissement la présence du chien de M. Z... pendant le temps de travail de celui-ci, n'avait pas eu pour effet de transférer la garde de l'animal à cet employeur;
que, par ailleurs, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde et ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rectificative du 5 février 1996 d'avoir modifié le dispositif du jugement du 1er décembre 1995 et condamné ainsi M. Z... et son assureur à payer à la Caisse la somme de 8 627,01 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision;
qu'en modifiant le dispositif du jugement du 1er décembre 1995, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, pour porter la condamnation de M. Z... et de la compagnie d'assurances Union Bresse et Dombes de la somme de 2 000 francs à celle de 8 627,01 francs outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, l'ordonnance rectificative a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient du jugement du 1er décembre 1995, et a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance rectificative n'a fait, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la première décision, que rectifier une erreur matérielle, la somme de 8 627,01 francs correspondant au montant non contesté de la créance de la Caisse, comme le confirme l'énonciation du jugement du 1er décembre 1995 selon laquelle la demande principale de la Caisse est justifiée dans son principe "et dans son montant" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et l'Union Bresse et Dombes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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