Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-19.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.891

Date de décision :

20 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1993), que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre, a fait délivrer aux époux X..., fermiers, deux congés, le premier le 29 mars 1988, le second le 27 mars 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser les époux X... à céder leur bail à leur fils, alors, selon le moyen, "1 / qu'un congé peut être valablement donné pour plusieurs motifs ; que le congé du 29 mars 1988 ayant été donné principalement pour reprise par le bailleur sur le fondement de l'article L. 411-58 du Code rural, la cour d'appel devait constater qu'en l'absence d'opposition du preneur dans le délai de quatre mois, le congé pour reprise personnelle avait produit ses effets et que le bail était venu à expiration le 1er octobre 1989 sans pouvoir faire l'objet d'une cession au bénéfice d'un descendant majeur des preneurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du Code rural ; 2 / que la renonciation à un droit doit résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux à l'expiration du bail n'implique nullement que le bailleur ait renoncé au congé pour reprise personnelle qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part des preneurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans justifier en quoi M. Y... aurait renoncé aux effets du congé pour reprise personnelle donné pour le 1er octobre 1989, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 du Code rural et 2221 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que M. Jacques X..., son demi-frère, lui avait demandé, après l'expiration du délai de quatre mois, à bénéficier de la prorogation qui lui avait été offerte jusqu'à l'âge de la retraite, ce qu'il avait accepté et que cette prorogation n'avait pu le priver des effets du congé pour reprise qui avait été notifié et auquel il n'avait pas renoncé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bailleur ayant donné congé, d'une part, pour reprise personnelle pour le 1er octobre 1989, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural, pour le 1er octobre 1992, n'avait pas, en définitive, exercé la reprise, ayant laissé les preneurs en possession des terres louées et continué à percevoir les fermages postérieurement à la date fixée par le premier congé, la cour d'appel, qui a constaté que le second congé se fondait uniquement sur l'article L. 411-64 de ce code en rappelant la faculté de cession de bail prévue par ce texte, a, répondant aux conclusions, pu en déduire que M. Y... avait renoncé à se prévaloir des effets du congé pour reprise personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2337

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz