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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-10.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.131

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Savoie, société anonyme, dont le siège est route nationale 202, à Val-d'Isère (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 18/ la société Algoe, dont le siège social est ..., avec agence, ..., 28/ M. Robert X..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ; La société Algoe et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 août 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de casation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Savoie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Algoe et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 novembre 1990), qu'en vue de la construction d'un hôtel, la société Savoie a, par contrat du 3 mars 1982, confié à la société Algoe et à M. X..., architecte, une mission d'ingénierie comportant, en trois phases distinctes, l'établissement d'un avant-projet sommaire permettant la délivrance du permis de construire, puis celui d'un avant-projet détaillé et, enfin, la direction et la surveillance des travaux, le coût de l'opération étant fixé à 10 500 000 francs, avec tolérance d'un million de francs ; qu'au cours de l'exécution de la deuxième phase de la mission, le maître de l'ouvrage, reprochant à la société Algoe d'avoir, dans les cahiers des charges qu'elle avait rédigés, laissé aux entreprises la réalisation de certaines prestations qu'elle s'était engagée à accomplir, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques détaillées (STD) et les plans d'exécution d'ouvrages (PEO), a refusé de poursuivre l'exécution de la convention ; qu'assignée par la société Algoe et M. X... en paiement d'honoraires et réparation du préjudice, la société Savoie a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que la société Savoie fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de la rupture du contrat et de la condamner à payer une indemnité à la société Algoe, alors, selon le moyen, "18) que saisie de conclusions soutenant que la société Algoe n'avait pas rempli l'intégralité de la mission lui incombant contractuellement ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert la cour d'appel qui, pour déclarer imputable à la société Savoie la rupture du contrat, relève que la société Algoe a accompli sa mission conformément aux règles de l'art sans rechercher si elle avait exécuté toutes les obligations lui incombant contractuellement a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 28) que toute inexécution même non fautive d'un contrat est susceptible d'en entraîner la résolution judiciaire sans que le défaut de préjudice causé au créancier de l'obligation inexécutée soit un obstacle à la résolution ; que la cour d'appel, qui ne se prononce ni sur la nature, ni sur la gravité de l'inexécution reprochée à la société Algoe et prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Savoie, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que, si elle a relevé que les premières phases du contrat n'avaient pas été entièrement exécutées par la société Algoe en ce qui concerne les STD et les PEO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que cette inexécution partielle n'était pas assez grave pour justifier la rupture de la convention, les maîtres d'oeuvre ayant travaillé conformément aux règles de l'art et rien ne permettant de penser qu'ils ne tiendraient pas leurs engagements relatifs au coût d'objectif, au délai d'exécution des travaux et à la qualité du projet ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Algoe de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Algoe, qui faisait valoir que la rupture du contrat par la société Savoie lui avait causé un préjudice commercial en la privant du bénéfice escompté en cas de poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Algoe de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la société Savoie aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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