Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SO
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL FERS ET QUINCAILLERIE, immatriculée au RCS sous le numéro 725 620 751, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDERESSE
et
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 967 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault GUINET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue à la requête de Mme [I] qui dénonçait des désordres affectant le ballon d’eau relié à la pompe à chaleur installée à son domicile à [Localité 2] (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à la société Daikin Airconditioning France, vendeur de la pompe à chaleur litigieuse, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 24 septembre 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Daikin Airconditioning France a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert désigné initialement par le juge des référés a expliqué dans une note qu’il attendait l’intervention volontaire de la société Daikin ou sa mise en cause avant de reprendre ses opérations.
La demande de la société comptoir général de fers et quincaillerie apparaît dans ces conditions bien fondée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société comptoir général de fers et quincaillerie, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Daikin Airconditioning France l’ordonnance de référé datée du 19 mars 2024 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG référés 23/00623) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [N] se poursuivront désormais en présence de la société Daikin Airconditioning France ou celle-ci et ses conseils dûment appelés ;
Condamne la société Daikin Airconditioning France aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Thibault GUINET
Me Luc PAROVEL
2 ccc au service expertises
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