Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 349
N° RG 23/06597 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC5G
Du 23 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Sophie MACE, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexis ROBISSON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
Comparant en visioconférence
assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, Me Leila VOLLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
en présence de M. [X] [F], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
représenté par Me Romain DUSSAULT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, Me Théophile BALLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2023 notifiée par le préfet de l'Essonne à M.[H] [N] le 12 juillet 2023 .
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 4 juillet 2023 et notifié par l'autorité administrative à l'intéressé le 24 juillet 2023 à 10h39 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2023 à 10h39
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 août 2023 à 10h39
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles.
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation en date du 21 septembre 2023;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 septembre 2023 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne à l'égard de M. [H] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[H] [N] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 22 septembre 2023 à 10h39 ;
Le 22 septembre 2023 à 14h17,[H] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 septembre 2023 à 12h22, qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel l'annulation ou à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'absence de pièces et notamment de registre actualisé.
- le recours illégal à la visio-conférence
- l 'absence des conditions d'une troisième prolongation
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [H] [N] a a indiqué ne maintenir aucun des moyens visés dans la déclaration d'appel mais seulement vouloir faire observer que [H] [N] avait un passeport qui ne correspondait nullement à sa nationalité réelle.
Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs exposés dans sa requête.
[H] [N] qui a déclaré se nommer [W] [V] et être né le 26 décembre 2004 au Maroc a assuré ne pas être algérien mais marocain et avoir dit initialement qu'il était algérien pour ne pas être renvoyé au Maroc.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré récevable.
Sur le bien fondé de l'appel
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 .
b) une demande d'asile dans les conditions préveus aux articles L 754-1 et L 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutéee en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, [H] [N] disant désormais être de nationalité marocaine et se nommer [W] [V] était, au moment de sa levée d'écrou, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, ayant alors déclaré être de nationalité algérienne et être venu en France sans passeport. Alors que l'autorité administrative avait programmé pour l'intéressé une audition au consulat d'algérie le 30 août 2023, [H] [N] a refusé de s'y rendre. Le 11 septembre 2023, un passeport algérien en cours de validité au nom de [H] [N] a été récupéré par l'autorité administrative qui a donc programmé un vol pour l' Algérie le 27 septembre 2023 de sorte que l'éloignement est susceptible d'être exécutée dans les quinze prochains jours, la circonstance que [H] [N] se dise désormais marocain étant inopérante et au demeurant nullement démontrée pas plus qu'en l'état n'est démontrée que le passeport algérien détenu par l'autorité administrative serait un passeport ne correspondant pas à son identité réelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme.
Rejette le moyen.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MACE, Président et Alexis ROBISSON, greffier
Fait à Versailles, le 23 septembre 2023 à 18h25
Le Greffier, Le Président,
Alexis ROBISSON Sophie MACE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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