Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-82.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.122
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990, qui a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement contre lui ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après d l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué doit, pour présenter un mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu qu'Haddouch s'est pourvu le 5 mars 1990, contre l'arrêt qui avait rejeté sa requête tendant à l'imputation, sur la durée d'une peine qui lui avait été infligée, de la détention provisoire subie à l'occasion d'une autre poursuite ; que le 5 avril 1990, il a transmis, au greffe de la Cour de Cassation et au parquet général près la juridiction qui avait statué, un mémoire personnel ; que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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