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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.211

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Eva X..., demeurant ..., 2°/ de la société Correira, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Correira, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, se plaignant de désordres dans sa maison, qui auraient été causés par des travaux de construction d'un pavillon sur le terrain voisin de Mme Y..., M. B..., après avoir provoqué la désignation en référé d'un expert, M. A..., qui s'est adjoint M. C... comme sapiteur, a assigné en réparation de son préjudice Mme Y..., la société Correira, entreprise générale, et Mme X..., architecte de l'opération; qu'après avoir ordonné une contre-expertise, confiée à M. Z..., le Tribunal a rejeté les demandes et condamné reconventionnellement M. B... à dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de la demande principale, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel saisie, M. B... avait articulé que l'assertion du second expert, M. Z..., selon laquelle l'accumulation d'eau dans la fouille ouverte sur le terrain voisin n'avait pu engendrer un phénomène d'étirement et de fluage de l'assise argileuse, ce dernier consistant en des mouvements généralisés intéressant tout un flanc de coteau mais non pas une zone très localisée, non seulement contredisait radicalement l'appréciation portée par le premier expert, M. A..., mais encore se trouvait démentie par les propres constatations du rapport de M. Z..., s'agissant de la fissure située dans la salle à manger de M. B..., pour laquelle il évoquait lui-même, parmi les causes possibles, l'hypothèse d'un fluage de cette argile, conformément à l'avis émis par M. C..., alors même que l'espace affecté par le phénomène considéré était circonscrit à une seule pièce de la maison de M. B...; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. B... élevant une contestation non soumise à l'expert dont l'arrêt attaqué a entériné les conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. B..., si la présence d'une importante quantité d'eau dans l'ouverture creusée sur le terrain voisin de la propriété de M. B... n'avait pas suscité, comme le démontrait le rapport d'expertise de M. A..., une amplification d'un mouvement généralisé d'étirement et de fluage des couches sus-jacentes, n'aurait-elle pas été à même de provoquer l'apparition proprement dite d'un tel glissement ainsi qu'il en résultait du second rapport d'expertise établi par M. Z..., et, si cet apport supplémentaire d'humidité n'avait pas été, en conséquence, le facteur d'aggravation des fissures et désordres préexistants, dont les causes d'apparition auraient pu être cernées par le rapport de M. Z..., la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, qu'un lien de causalité n'était pas démontré entre les troubles allégués et les travaux réalisés chez Mme Y... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu rejeter la demande de M. B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a retenu la responsabilité de M. B... pour abus de procédure, et, pour rejeter une nouvelle demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif, énonce qu'il n'est pas établi que M. B... ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; En quoi la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de M. B... à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du P rocureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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