Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05008 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2LK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [O] [P] [T] épouse [L]
C/
[W] [J] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 14]
Représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]
Représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [L] se sont mariés à [Localité 12] (91) le [Date mariage 6] 1992 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] [L] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (91),
- [H] [L] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (91),
- [E] [L] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (91).
Par acte en date du 15 septembre 2022, Madame [Z] [T] a assigné Monsieur [W] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2023, à laquelle Madame [Z] [T] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [W] [L] était présent et assisté de son conseil.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- Prise en charge des crédits immobiliers par l’époux à charge de récompense,
- Résidence séparée des époux.
Les époux s’opposent sur les point suivants :
- La désignation d’un Notaire sollicitée par l’épouse à laquelle l’époux s’oppose,
- L’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure sollicitée par l’épouse.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 avril 2023 le juge aux affaires familiales a pris pour l’essentiel la décision suivante :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS à Monsieur [W] [L] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants,
DISONS que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter de la délivrance de l’assignation et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
DISONS que Monsieur [W] [L] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- Mensualités du crédit immobilier souscrit auprès de la [9] portant sur le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 14] à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Mensualités du crédit immobilier souscrit auprès de la [8] portant sur le bien commun situé [Adresse 13] à [Localité 15] à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTONS Madame [Z] [T] de sa demande de désignation d’un Notaire,
DÉBOUTONS Madame [Z] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 16 mai 2023 pour conclusions de Monsieur [W] [L] sur le fond du divorce,
Dans son assignation valant conclusions, Madame [Z] [T] forme les demandes suivantes :
- PRONONCER le divorce de Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L] et de Monsieur [W] [J] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [L]-[T] en date du 30 juillet 1992, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- CONSTATER que Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 6 mai 2018, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- RÉSERVER le droit de Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L] de solliciter une avance sur sa part dans la communauté à Monsieur [W] [J] [L] en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil,
- CONSTATER que Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L] se réserve le droit de donner le montant et les modalités d'une prestation compensatoire dans des conclusions ultérieures,
- CONDAMNER Monsieur [W] [J] [L] au paiement de la Somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [W] [J] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah VALDURIEZ.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2023, Monsieur [W] [L] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce de Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L] et Monsieur [W] [J] [L] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]-[T] en date du 30 juillet 1992 et la mention de leurs acte de naissance,
- Dire que Madame [L] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
- Donner acte à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- Ordonner la révocation des donations entre époux,
- Fixer la date des effets au 6 mai 2018 date de la séparation effective,
- Inviter les parties à saisir un Notaire aux fin de liquidation de leur régime matrimonial,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Madame [Z] [T] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’un an au jour du jugement.
Monsieur [W] [L] acquiesce à cette demande. Les époux s’accordent pour fixer au 6 mai 2018 la date à laquelle ils ont cessé de collaborer.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [L] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [Z] [T] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[L]”.
Madame [Z] [T] perdra l’usage du nom “[L]” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 juillet 1992 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [O] [P] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
ET
Monsieur [W] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 6 mai 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [Z] [T] perdra le droit d’usage du nom “[L]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [L] au paiement par moitié chacun des dépens,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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