Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-15.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.045
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est usine de la Chataigneraie à Bedoussac, 15220 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Baptiste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adhérent de la société Coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de lui livrer sa production de lait a été assigné par cette coopérative en paiement de la pénalité prévue par les statuts ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts; qu'un jugement a accueilli la demande en paiement de pénalité mais rejeté celle en allocation de dommages-intérêts ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 1995), réformant partiellement cette décision, a réduit le montant de la condamnation prononcée contre M. X... en modérant la peine convenue ;
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable, en raison de l'acquiescement de la coopérative qui, sans formuler de réserve, avait demandé le paiement de la somme qui lui avait été allouée par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué étant exécutoire de droit, la présomption d'acquiescement ne peut s'appliquer; que, d'autre part, la demande en paiement d'une somme allouée par l'arrêt ne suffit pas à elle seule à démontrer l'intention non équivoque de la coopérative d'acquiescer à la décision critiquée; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé toute indemnisation complémentaire du préjudice causé par le départ du coopérateur et d'avoir réduit le montant de la pénalité statutaire, en se bornant à relever que ce préjudice, subi par les Unions Centre Lait et 3A, serait indirect et extérieur à la coopérative, sans rechercher si ces Unions ne répercutaient pas sur elle le surcroît des frais résultant de la diminution du nombre des coopérateurs, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, d'une part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la coopérative, qui demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer la somme de 52 355,67 francs en application de la clause pénale figurant dans les statuts, avait précisé, en outre, qu'elle renonçait à demander l'allocation de dommages-intérêts complémentaires; que le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir alloué de dommages-intérêts complémentaires à la coopérative n'est pas recevable dès lors qu'il est contraire à ces conclusions; que, d'autre part, le grief de défaut de base légale est inopérant en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la pénalité prévue par les statuts, la cour d'appel, pour exercer son pouvoir de modération, s'étant fondée sur des considérations étrangères à l'incidence d'un préjudice subi par les Unions Centre Lait et 3A ;
Et attendu, que le rejet des griefs qui précèdent privent de fondement ceux exposés dans les deuxième et troisième branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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