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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-01.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-01.419

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 21 janvier 2016 Rejet de la requête en suspicion légitime M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-N Requête n° H 14-01.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur une demande intitulée « requête en rabat d'arrêt et en arrêt rectificatif contre l'arrêt n° 959 rendu le 7 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation » formée par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme [K]..., épouse X..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en audience en chambre du conseil du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre recommandée du 7 octobre 2015, M. et Mme X... ont fait parvenir au greffe de la Cour de cassation un document intitulé « requête en rabat d'arrêt et en arrêt rectificatif contre l'arrêt n° 959 rendu le 7 mai 2014 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation » par lequel ils demandent à la Cour de cassation de constater que seule la décision de renvoi n'est susceptible d'aucun recours selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 360 du code de procédure civile, de constater et juger qu'ils ont droit à un recours effectif contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 en application de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que quatre précédents arrêts rendus les 19 juin 2014, 10 juillet 2014, 18 décembre 2014 et 7 mai 2015 ne constituent pas des recours effectifs contre l'arrêt du 7 mai 2014, de constater que l'arrêt du 19 juin 2014 a été rendu avec un défaut de motifs et en violation de l'article 363 du code de procédure civile dès lors que l'arrêt interprétatif ne peut apporter aucune modification aux dispositions précises de l'arrêt du 7 mai 2014, de constater que l'arrêt du 10 juillet 2014 a été rendu en violation de l'article 622 du code de procédure civile dès lors que leur requête n'était pas un pourvoi en cassation et en violation de l'article 363 du même code, de constater que l'arrêt du 18 décembre 2014 ne précise pas les motifs qui rendent irrecevable le recours en révision, de constater que l'arrêt du 7 mai 2015 ne précise pas les motifs qui rendent le rejet irrévocable et a été rendu en violation de l'article 360 du code de procédure civile, de constater que la Cour de cassation « n'a pas rendu des recours effectifs contre l'arrêt » du 7 mai 2014, de constater et juger que les arrêts rendus les 7 mai 2014, 19 juin 2014, 10 juillet 2014, 18 décembre 2014 et 7 mai 2015 n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard de diverses décisions de juridictions du fond, de juger que la voie de recours par requête en rabat d'arrêt et arrêt rectificatif de l'arrêt du 7 mai 2014 est ouverte et recevable devant la Cour de cassation, de juger que l'arrêt du 7 mai 2014 est inconciliable avec diverses décisions de juridictions du fond, que cet arrêt a été rendu par un motif de pur droit non applicable à la requête et en violation du principe de la contradiction, de dire que cet arrêt a été rendu sans examen des faits relatés par M. et Mme X... et n'est pas motivé, qu'il doit donc être rabattu pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur leur requête, de juger que l'arrêt n° RG 13/04167 rendu le 22 octobre 2013 par la première chambre civile, section 2, de la cour d'appel de Douai ne pouvait pas confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 5 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, laquelle est inconciliable avec l'ordonnance de taxe du bâtonnier délégué du 26 mars 2012, de juger que leur requête en récusation était bien fondée et d'annuler par voie de conséquence, les condamnations à une amende civile dont ils ont fait l'objet par les arrêts des 19 juin et 10 juillet 2014 ; Mais attendu que sous couvert d'une demande, non fondée, en rabat et en rectification d'un arrêt, le recours de M. et Mme X... ne tend qu'à remettre en discussion le rejet irrévocable, par l'arrêt du 7 mai 2014, de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime initialement formée à l'encontre de la première chambre civile de la cour d'appel de Douai, ainsi que leur condamnation par les arrêts des 19 juin et 10 juillet 2014 à une amende civile ; Et vu l'article 363 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. et Mme [K]... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un janvier deux mille seize.

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