Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-14.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.177
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danièle C. épouse B., demeurant à Gondrin (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Bernard, Jean-Paul B., demeurant à Gondrin (Gers),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les osbervations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour condamner Mme B. à verser à son mari une prestation compensatoire en capital, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé l'âge des époux, leurs qualifications professionnelles, et constaté qu'il résultait d'un rapport d'expertise analysant les ressources et les charges de chacun que M. B., dont les revenus sont inférieurs à ceux de sa femme, perdrait des avantages non négligeables, retient que la rupture du mariage aura pour conséquence une disparité évidente des conditions de vie des époux, au détriment du mari ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de M. B. et répondu aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant les ressource des époux que l'existence d'une disparité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour fixer les modalités des droits de visite et d'hébergement accordés à M. B. que la cour d'appel a estimé qu'il était équitable de faire peser sur Mme B. la charge de reprendre les enfants confiés à sa garde au domicile de son mari, à la fin des droits de visite et d'hébergement de celui-ci, à moins de meilleur accord des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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