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Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00651

Date de décision :

20 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 18 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00651 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur X... C/ SCP NAEJUS-HILDEBERT ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me TROUPEL, substituant Me Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Monsieur Frédéric Y... ... 97139 LES ABYMES Représentant : Me SELARL JUDEXIS (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE Représenté par Me APASSAMY de la SELARL JUDEXIS, TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE SARL CODEV, prise en la personne de son représentant légal 154 Logement des Maîtres 97121 ANSE BERTRAND Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2014 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 11 avril 2013 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités, notamment pour licenciement abusif, à l'encontre de M. Frédéric Y..., la SARL CODEV ayant été appelée en intervention forcée, Vu l'appel interjeté le 25 avril 2013 par M. X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu que par acte huissier en date du 6 janvier 2014, M. X... a fait citer la SARL LOMALE aux fins de comparaître à l'audience de la chambre sociale du 13 janvier 2014, Attendu que malgré la remise de cet acte à la personne morale dans les conditions prévues par l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL LOMALE n'a pas comparu, Attendu qu'à ladite audience du 13 janvier 2014, il a été relevé d'office que l'acte d'huissier du 6 janvier 2014, portant intervention forcée de la SARL LOMALE, était irrégulier dans la mesure où il avait été délivré sans respecter le délai de 15 jours prévu par l'article 937 du code de procédure civile pour la convocation des parties, que par ailleurs cet acte ne comporte aucun moyen à l'appui des demandes de M. X..., Attendu toutefois qu'en cours de délibéré le conseil de M. X... a fait valoir que le 13 janvier 2014 à 16h38 la SELARL LACLUSE s'était constituée pour la SARL LOMALE, Qu'il en résulte que la SARL LOMALE a eu connaissance de l'acte d'huissier par lequel elle était attraite devant la chambre sociale en qualité d'intervenant forcé, et qu'elle a pu prendre ses dispositions pour défendre ses intérêts, Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte d'assignation, Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à déclarer nul l'acte d'assignation du 6 janvier 2014, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du Lundi 28 avril 2014 à 14h30 Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, Réserve tout moyen et toute prétention des parties ainsi que les dépens.

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