Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-19.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-19.655

Date de décision :

14 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, la cour d'appel énonce que le mari n'a pas justifié des droits qui seront les siens à d'autres caisses auxquelles il a nécessairement cotisé, travaillant dans un grand groupe ;qu'en se prononçant par ce motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 262-1 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Le X... tendant au report des effets du divorce, l'arrêt retient que Mme Y... justifie de la perception par M. Le X... de loyers d'un bien commun et qu' il échet de fixer à la date d'assignation la date des effets du divorce afin de permettre une juste appréciation de la consistance des éléments de la communauté lors du partage ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans relever aucun élément justifiant la réalité de la cohabitation ou de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 295, devenu article 373-2-5 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs a qualité pour demander à l'autre une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Attendu que pour déclarer M. Le X... sans qualité pour faire une telle demande l'arrêt relève qu'il appartient seul à l'enfant majeur de solliciter tant une augmentation de la pension versée par son père que la fixation d'une pension à la charge de sa mère ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz