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Cour de cassation, 30 mai 1995. 91-70.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.300

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... de Villeneuve, née Amélie, Josèphe, Maïder X..., demeurant ... (Oise), 2 / M. Marc-Emmanuel, Marie, Christian X..., 3 / M. Nicolas, Marie, Philippe X..., 4 / M. Christophe X..., demeurant tous trois ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 11 septembre 1989, la cour d'appel de Pau a, par l'arrêt attaqué du 19 septembre 1991, fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA) aux consorts X... ; Attendu que l'ordonnance du 11 septembre 1989, rendue par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 19 septembre 1991, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations) ; Condamne la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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