Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-10.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.038
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Balay, Prenot, Jean X..., dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement français d'assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Balay, Prenot, Jean X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le Groupement français d'assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Balay, Prenot, Jean X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement français d'assurances à payer à la société Balay, Prenot, Jean X... la somme de douze mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers la société Balay, Prenot, Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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