Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP LEMOINE CLABEAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 28 octobre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04828 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCEH
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [E]
née le 20 Octobre 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [Z]
entrepreneur immatriculé au RCS de NIMES A 450 989 085, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement non qualifiée suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 5 novembre 2024, et avancé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3/10/2023, Mme [N] [E] propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] a fait assigner M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier notamment :
- HOMOLOGUER le rapport de Mme [A] [M].
- CONSTATER que la responsabilité de M.[Z] est engagée au titre des désordres subis par l’habitation de Mme [E] et suite aux travaux qu’il a réalisé.
- CONDAMNER M.[Z] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 15 330,93 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture,
- 1 287,05 euros TTC au titre des frais de mise en protection du toit par la société TRADIBOIS,
- 17 462.50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade,
- 2246,62 euros TTC au titre des travaux de création de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire,
- 2 920,54 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures et placo de chambres,
-14 842 euros au titre des frais avancés par Mme [E], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
- 62900 euros eu titre de la perte de valeur de Mme [E] pour défaut de garantie décennale sur les travaux réalisés par M.[Z],
- 5175,83 euros TTC au titre remplacement de la porte d’entrée à hauteur de la valeur de remplacement de la porte d’entrée et de la porte fenêtre cuisine,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements délictueux de M.[Z],
- 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Mme [N] [E] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP LEMOINE -CLABAUT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
- HOMOLOGUER le rapport de Mme [A] [M].
- CONSTATER que la responsabilité de M. [Z] est engagée au titre des désordres subis par l’habitation de Mme [E] et suite aux travaux qu’il a réalisé.
- CONSTATER que la responsabilité de M.[Z] est engagée au titre des manœuvres délictuelles qu’il a commises.
- CONSTATER que M.[Z] doit indemniser Mme [E] de ses entiers préjudices matériel et immatériels ;
- CONDAMNER M.[Z] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 16 117 ,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture
-1287,05 euros TTC au titre des frais de mise en protection du toit par la société TRADIBOIS.
-18015,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade.
-2246,62 euros TTC au titre des travaux de création de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire.
-2 422,33 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures et placo de chambres.
--62900 euros eu titre de la perte de valeur de Mme [E] pour défaut de garantie décennale sur les travaux réalisés par M.[Z] ;
-5175,83 euros TTC au titre remplacement de la porte d’entrée à hauteur de la valeur de remplacement de la porte d’entrée et de la porte fenêtre cuisine.
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements délictueux de M.[Z] ;
-15410 ,41 euros au titre des frais avancés par Mme [E] somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
-6000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. [G] [Z] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [Localité 4] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes et de dire qu’il devra payer à Mme [E] au titre de sa responsabilité contractuelle les sommes suivantes :
- 14 760,90 euros TTC au titre des frais de reprise de la toiture,
- 1 287,05 euros TTC au titre de la mise en protection du toit par la société TRADIBOIS,
- 17 462 euros TTC au titre des travaux de réparation de la façade,
- 2 074,82 euros TTC au titre de la création de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Selon ordonnance en date du mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 14 mai 2024 et renvoyé à l’affaire à l’audience de juge unique du 4 juin 2024 où l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS
I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE Mme [E]
A.SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA REPRISE DES TRAVAUX DE FACADE, DE TOITURE ET DE VENTILATION DU VIDES SANITAIRES.
Attendu que Mme [E] produit à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 1/06/2023 établi par Mme [T] [A] [M] désignée selon ordonnance en date du 15/06/2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES, indiquant :
« Désordres malfaçons non conformités non réalisations alléguées
Rapport [D] du 1/05.2018 (Piece [E] 10)a.Malfaçons au niveau des évacuations des eaux usées qui génère un risque d’obstruction.
b.Présence de raccord sur PER de l’installation eau chaude et eau froide non accessible.Absence de vannes d’arrêt.
c.Porte sectionnelle du garage mal fixée.
d.Absence d’un indicateur de consommation sur tableau électrique ( RT 2012).
2.Rapport ARTHEX du 07.05.2021 (pièce [E] 14)
e.Désordres de fissuration sur les façades et défaut d’accroche
f. Vide sanitaire non accessible ,non ventilé.
g.Conduit d’évacuation des eaux usées posés au sol ;
h.Défaut de planeité du carrelage, non-conformité au DTU.
i.Gaines de VMC non isolées non conforme au DTU 68.3.
Le point g a fait l’objet d’un accord amiable en juilllet 2018.
Nous n’avons pas constaté le défaut de planeité du carrelage.
Concernant le point i, cette non-conformité ne génère pas de désordres.
3.Rapport POLYEXPERT du 23.02.2022 (Pièce [E] 28) ?
J ;Infiltration par la toiture.
k.Inondation du garage –Peinture murale endommagées dans garage .
l .Infiltration dans garage.
m.fissures en façades .
n.Défaut de fixation du réseau des eaux usées en VS.
o. Vide sanitaire non accessible dans sa totalité.
p. gaines VMC pincées dans les combles.
Concernant les points k et l , le garage n’est pas une pièce habitable, selon notre avis, les traces de remontées d’humidité constatées sur les murs ne constituent pas de désordres.De plus, l’apport de terre au-dessus du niveau supérieur de la dalle du garage, réalisé notamment lors de l'amènagement du jardin par Mme [E], favorise les infiltrations d’eau dans les murs qui se manifestent par les traces d’humidité constatées.
Concernant le point o, l’inaccessibilité d’un vide sanitaire n’est pas une malfaçon .Cependant un vide sanitaire doit toujours être ventilé.
Concernant le point i et p, ces malfaçons n’engendrent pas de désordres après plusieurs années de fonctionnement de la VMC . ».
Attendu que l’expert judiciaire [A] [M] indique :
« Mme [E] est la propriétaire d’une maison en R+1 de 95 m2 de surface habitable construite sur une parcelle de 247 m2 située dans un lotissement..
Mme [E] a rencontré M.[Z] suite au décès de son père alors qu’il effectuait quelques travaux dans le mazet familial.
Cette dernière souhaitant acheter un bien, M.[Z] l’a alors démarché en lui conseillant de faire construire et lui proposant ses services se présentant comme associé dans la société Etablissement [J] [Y] titulaire d’un contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la compagnie LLOYDS selon une attestation manuscrite et un extrait dudit contrat remis à Mme [E] le 29 décembre 2014.
Mme [E] n’étant pas en mesure de gérer le suivi des travaux de construction d’une maison M.[Z] lui a assuré qu’il s’occuperait de tout.
Rassurée par cette relation de confiance, Mme [E] s’est donc laissée convaincre et s’est engagée avec M.[Z] pour la construction de sa maison.
Elle apprendra par la suite que M.[Z] n’est pas l’associé de M.[Y] (pièce [E] 12) et que l’attestation manuscrite prétendument établie par M [Y] le 29.12 .2014 attestant de la couverture en assurance décennale de sa construction est un faux (Pièce [E] 8).
Pour concrétiser leur accord, elle signe un devis à l’entête de la société Etablissement [J] [Y] daté du 28.10.2014 et d’un montant de 108 396.00 € TTC ;
Le devis comprend :
-Les études nécessaires à la conception du projet, le permis de construire, le suivi du chantier, les études thermiques.
.La réalisation du Gros œuvre et de la charpente couverture.
.La réalisation des doublages, cloisons, plafond, fourniture des portes intérieures.
.La réalisation des enduits de façade.
.La réalisation hors fourniture de carrelage.
.La réalisation des clôtures.
.La pose d’une cuisine fournie par la cliente.
En plus des travaux des travaux décrits dans le devis initial des Ets [Y], M.[Z] facturera sous l’entête ETS [Y] les travaux d’électricité , de plomberie, de carrelage.
La pose des menuiseries extérieures n’est pas expressément mentionnée.
Cependant, il est établi que le fournisseur des menuiseries n’a pas posé les menuiseries extérieures, que Mme [E] n’a pas fourni de facture de pose, ce que, selon notre avis, elle se serait empressée de faire si tel avait été le cas , et que M.[Z] contrairement à ses affirmations a, d’une part, bien facturé le remplacement de 2 menuiseries et d’autre part, a reconnu, en expertise amiable diligentée par l’assureur de Mme [E], avoir posé les menuiseries extérieures.
L’analyse de toutes les pièces et témoignages collectés, nous conduit à conclure que M.[Z] s’est occupé de réaliser tous les travaux ou de coordonner tous les corps de métiers nécessaires à la construction de la maison y compris et contrairement à ses affirmations lors de notre réunion d’expertise la pose des menuiseries extérieures.
Le mode de fonctionnement entre M.[Z] et Mme [E] était le suivant :
.Les devis plomberie, climatisation, électricité.. étaient établis par des entreprises sélectionnées par M.[Z] au nom de Mme [E].
Cette dernière mettait un bon pour accord sur les devis.
M.[Z] s’occupait ensuite, de faire réaliser les travaux et il établissait les factures des travaux réalisés (plomberie, climatisation, électricité) que Mme [E] lui réglait par chèques remis en main propre.
Les devis de plomberie sanitaire-chauffage-ballon thermodynamique acceptés par Mme [E] ont été établis par LAMRINI EURL à [Localité 5], celui d’électricité par EURL FIL ET CONTACT à [Localité 5] lesquels ont été acceptés par Mme [E] le 03.01.2015.
Concernant les menuiseries extérieures, un devis de fourniture a été établi par M.P.A Menuiserie à [Localité 5] au nom de Mme [E] et accepté par celle-ci (signature en bas de devis sans date). Mme [E] a réglé les factures de MPA ; contrairement aux autres corps d’état (Plombier , électricien) intervenu sur le chantier, il n’y a pas eu de facturation de M.[Z] ;
Les liens contractuels sont :
.Les factures établies par M.[Z] à l’entête de Ets MANZILANI (sauf celle concernant les travaux supplémentaires) à l’adresse de Mme [E]
.La facture de fourniture des menuiseries de MPA.
Les désordres allégués dans le rapport de M.[D] ont fait l’objet d’un accord amiable , Mme [E] a reçu la somme de 6500.00 € en dédommagement.
Concernant les autres désordres , malfaçons, non-conformité invoqués dans les rapports de ARTHEX et POLYEXPERT :
1 .Désordres de fissuration sur les façades et défaut d’accroche.
2.Vide sanitaire non accessible, non ventilé.
3.Défaut de planeité du carrelage, non-conformité au DTU.
4.Gaines de VMC non isolées non conforme au DTU 68.3 , gaines pincées.
5.Infiltration par la toiture.
6.Inondation dans le garage-Peinture murale endOmmagée dans garage.
1 .Fissuration et défaut d’accroche des enduits de façade.
Nous avons constaté la fissuration de l’ensemble des enduits de façade et des défauts d’accroche ponctuels.
Le désordre de fissuration généralisé à l’ensemble des façades n’a pas été signalé au moment de la réception,nous estimons que les fissures n’étaient pas visibles.
Les enduits ont été réalisés en décembre 2024, donc en période hivernale, l’origine des désordres est une application des enduits dans des conditions de températures non conformes aux prescriptions du fabricant. La responsabilité de M.[Z] qui assurait le suivi des travaux et réalisait les travaux est donc engagée à double titre dans la survenance du désordre de fissuration des enduits ;
2.Ventilation du vide sanitaire.
Un vide sanitaire accessible ou non doit être ventilé. La surface des ventilations des vides sanitaires est noté dans le DTU 20 .1 et doit être a minima de 5% de la superficie de l’espace à ventiler.
Nous avons constaté que les vides sanitaires n’étaient pas suffisamment ventilés.
L’absence de ventilation favorise la condensation dans le vide sanitaire et notamment en sous face du plancher de la maison. La ventilation du vide sanitaire contribue à assècher le vide sanitaire et à limiter les risques de remontées capillaires dans les murs.
Cette non-conformité ne génère pas pour l’instant de désordres. Elle diminue, selon notre avis, la pérennité de l’ouvrage.
M .[Z] professionnel des travaux de maçonnerie, devait mettre en œuvre des ventilations permettant la bonne ventilation des vides sanitaires.
3 .Nous n’avons pas constaté le défaut de planeité du carrelage. Mme [E] indiquant que ce point n’était pas important et qu’elle ne donnait pas suite.
4.Gaines de VMC non isolées non conformes au DTU 68.3 gaines pincées.
Lorsque les gaines de ventilation cheminent dans un espace non isolé, elles doivent être isolées (DTU 68.3).La gaine doit avoir une résistance thermique de 0.6 m2 .K/W. Cette disposition est prévue afin d’éviter la condensation dans les gaines. Nous précisons que cette non-conformité existe depuis la prise de possession de la maison en janvier 2015, et n’a pas généré de désordres.
Elle ne pouvait pas être identifié par Mme [E] qui n’a pas de compétence dans le domaine du bâtiment.
5.Les infiltrations par la toiture.
Nous avons constaté des malfaçons au niveau des arêtiers et du faitage de la toiture en R+1 qui sont la cause des infiltrations.
Nous avons constaté l’absence du film sous toiture facture par M.[Z] .
La réalisation des travaux n’est donc pas conforme aux descriptions contractuelles.
Outre cette non-conformité au document contractuel, nous précisions que le film sous toiture permet de pallier les infiltrations qui surviennent lors d’épisode cévenols combinant pluie et vent fort, c’est un complément d’étancheité non négligeable.
Cette non-façon a généré des désordres d’infiltration dans la maison, elle est contemporaine de la construction.
Nous avons constaté des désordres d’infiltration sur les poutres de la toiture du garage. Elles sont de faible importance mais réelles. Ces infiltrations ont pour origine une usure prématurée du plomb du faitage et du solin.
6.Inondations dans le garage.Peinture murale endommagée.
Nous distinguons d’une part les désordres allégués au niveau de la porte d’accès au jardin et les désordres constatés sur les peintures des placo ;
Concernant les infiltrations par la porte d’accès au jardin, elles se produisent lors de pluies importantes ou lorsque les évacuations des eaux de ruissellement du châssis sont obsturées, le profil de la porte fenêtre ne permettant de canaliser les eaux vers l’extérieur mais vers l’intérieur du garage. Or c’est Mme [E] qui a fournir la porte.
Les traces d’humidité sont admises sur les murs d’un garage et ne sont donc pas un désordre selon le DTU 20.1.P3.
Attendu que l’expert judiciaire précise qu’un dossier de permis de construire a été déposé en mairie le 17 décembre 2014. M.[Z] a fait établir le dossier de permis de construire par le cabinet d’architecte QUAILEMONDE ..Mme [E] a signé les formulaires, M.[Z] a déposé le dossier en mairie. Le permis de construire a été accepté par arrêté du 03 mars 2015. ..Une déclaration d’ouverture de chantier est déposée le 1er juin 2015 auprès de la mairie de [Localité 3]. La fin des travaux est formalisée le 20.12.2015 .L’amènagement de Mme [E] a lieu le04.01.2016. L’attestation de non contestation de conformité est délivrée le 08 juillet 2015. ».
Que l’expert judiciaire ajoute dans son rapport :
« Les infiltrations par la toiture génèrent une imbibition des pièces porteuses de la couverture de la bâtisse, les fermettes, de nature à compromettre la solidité des fermettes et donc de l’ouvrage.
De plus , l’eau infiltrée se répandant sur l’isolation et le faux plafond en plaques de plâtre aurait pu générer, du fait d’imbibitions récurrentes, un fort risque d’effondrement des plaques.
Le bâchage et l’application d’étancheité sur les points particulièrement fuyards réalisés à l’initiative de Mme [E] ont permis de pallier d’une part, la dégradation des fermettes et d’autre part, la ruine du plafond.
Concernant l’imputabilité des responsabilités, nous précisons que les travaux de toiture ont été réalisés et facturés en totalité par M.[Z],
-Les désordres sur les façades sont :
.Des fissures généralisées à l’ensemble des murs de la bâtisse.
.un défaut d’adhérence de l’enduit est constaté sur certaines zones ;
.ponctuellement, le cloquage de l’enduit.
L’enduit de façade est un revêtement d’étancheité destiné à protéger les murs extérieurs des infiltrations d’eau, les fissures, les coques rompent l’étancheité de la surface. La fonction première de l’enduit est altérée.
Concernant l’imputabilité des responsabilités, nous précisons que les travaux de façades ont été réalisés et facturés en totalité par M.[Z].
,Le désordre d’infiltration d’air par la porte d’entrée a été constaté par M. [D], expert près la cour d’Appel de Nîmes avant le début de nos opérations d’expertise. Nous n’avons pas constaté de désordres.
D’après les photos, il semblerait que l’origine du désordre d’infiltration soit le voilage de l’ouvrant de la porte.
Concernant l’imputabilité des responsabilItés, nous précisons que la porte a été fournie par Mme [E] et posée par M.[Z] ».
Attendu que Mme [A]-[M] indique enfin dans son rapport concernant les travaux de reprise :
« 1 - La toiture
Nous préconisons :
.Dépose des tuiles et gouttières avec stockage pour réemploi de la toiture en R +1.
-Enlèvement ponctuel de l’isolant endommagé par les infiltrations et remplacement pas un matériau équivalent ayant une résistance thermique au moins équivalente.
-Pose sur la partie en R +1 d’un écran sous toiture microperforé y compris contre litelage.
-Réalisation du faitage et des arêtiers soit maçonnés en prévoyant des tuiles chatières ou avec closoir ventilé.
-Pose des tuiles stockées (y compris fourniture de chatières en nombre suffisant si faitage et arêtiers maconnés).
-Pose des gouttières.
-Dépose de la faitière de la toiture du garage.
-Réalisation d’un nouveau faitage ventilé, avec closoir à sec.
Les travaux seront réalisés conformément au DTU, normes, avis techniques, DTA en vigueur au moment des travaux.
Les Façades Nous préconisons
-La dépose des descentes d’eaux pluviales avec stockage pour ré emploi.
-Le décroutage de l’ensemble des murs de façade.
-Réalisation d’un enduit de type monocouche en finition frotassé ou gratté.
-Pose des descentes d’eaux pluviales.
Les travaux seront réalisés conformément au DTU, normes, avis techniques, DTA en vigueur au moment des travaux.
Créations de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire.Nous préconisons la réalisation de ventilations supplémentaires dans les vides sanitaires de façon a , d’une part, être conforme en terme de surface aux préconisations données dans le DTU 20.1 et d’autre part, permettre une réelle circulation de l’air dans le vides sanitaires.
Remplacement des menuiseries extérieures.M.[U] , experte judiciaire près la cour d’Appel de Nîmes a attesté avoir constaté un désordre d’infiltration sur la porte d’entrée. Les désordres sur la porte fenêtre n’ont pas été constatés par M.[D] et les photos communiquées par Mme [E] ne permettent pas de donner un avis sur le désordre allégué. Mme [E] a remplacé la porte d’entrée a ses frais ([E] 16 facture Rivas du 06.05.2021 : Fourniture et pose : 3975,24 € TTC).
Reprise des embellissements.Ces travaux sont d’ors et déjà financés par l’assurance de Mme [E]. »
« Les désordres ont été constatés au niveau de la toiture et des façades.
Nous avons décrit le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres affectant et estimé le coût sur la base des devis fournis par les parties ou suivant les prix du marché.
La toiture (estimation suivant devis COUSIN TOITURE Pièce [E] 52) ;
.Dépose des tuiles et gouttières avec stockage pour réemploi de la toiture en R+1.
.Enlèvement ponctuel de l’isolant endommagé par les infiltrations et remplacement par un matériau équivalent ayant une résistance thermique au moins équivalente.
.Pose sur la partie en R+1 d’un écran sous toiture microperforé y compris contre litelage.
.Réalisation du faitage et des arêtiers soit maçonnés en prévoyant des tuiles chatières ou avec closoir ventilé.
.Pose des tuiles stockées ( y compris fourniture de chatières en nombre suffisant si faitage et arêtiers maçonnés).
.Pose des gouttières .
.Dépose de la faitière de la toiture du garage.
.Réalisation d’un nouveau faitage ventulé avec closoir à sec et reprise du solin.
Les travaux seront réalisés conformément au DTI, normes, avis techniques, DTA en vigueur au moment des travaux.
Le montant à retenir est : 15330, 93 € TTC actualisés au 18.04.2023 ([E] pièce 52).
La durée des travaux est estimée à 3 semaines et peur se faire en site habité.
Les façades : 17 462 .50 € TTC (estimation suivant devis COLOR FACADES –Pièce [E] 52) ;
.Dépose des descentes d’eau pluviales avec stockage pou ré emploi.
.Le décroutage de l’ensemble des murs de façade.
. Réalisation d’un enduit de type monocouche en finition frotassé ou gratté.
.Pose des descentes d’eaux pluviales .
Les travaux seront réalisés conformément au DTU, normes, avis techniques, DTA en vigueur au moment des travaux.
L’entreprise COLOR FACADES a établi son devis après une visite des lieux. Elle n’estime pas nécessaire de décrouter la totalité de l’enduit.
La durée des travaux est estimé à 3 semaines et peut se faire en site habité.
Création de ventilation supplémentaires dans le vide sanitaire : 2 246,62€ TTC (devis de l’entreprise DI BERNARDO –Pièce [E] 52) ;
L’absence de ventilations correctement dimensionnées et positionnées contribue à la formation de condensation en sous face du plancher et sur les murs du vide sanitaire qui altèrent, de façon certaine, les qualités du béton et du ferraillage.
Nous préconisons la réalisation de ventilations supplémentaires dans les vides sanitaires de façon à , d’une part, être conforme en terme de surface aux préconisations données dans le DTU 20.1 et d’autre part , permettre une circulation réelle et efficace de l’air dans les vides sanitaires.
La durée des travaux est estimé à 8 jours et peut se faire en site habité.
..Le montant des travaux réglés par Mme [E] (151 088 € TTC) à M.[Z] correspond au montant des devis établis pour la construction (151 074,82 € TTC).
Le montant des travaux qui permettront de mettre fin aux désordres ou malfaçons qui génèreront des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est de 32793 ,43 € .
Sur le plan technique, le montant des frais engagés par Mme [E] qui sont susceptibles d’être retenu est de 5 262,29 €. ».
Attendu que l’expert judiciaire [A] [M] précise également dans son rapport :
« Compte tenu des pièces complémentaires apportées par Mme [E] après la diffusion de notre pré rapport ; nous avons modifié notre avis sur la pose des menuiseries, et indiqué que, contrairement à ce que M.[Z] avait indiqué en accédit, il était établi qu’il avait posé certaines menuiseries. Cette modification est susceptible d’avoir une incidence sur l’imputabilité du désordre de la porte d’entrée dont l’enjeu financier est d’environ 10% de l’enjeu total du litige. .. »
Attendu que l’expert judiciaire précise s’agissant des préjudices et frais engagés par Mme [E] susceptibles d’être retenus :
« -Les frais engagés directement en lien avec l’aspect technique sont :
-Les factures de TRADIBOIS (protection de la toiture) ;
-La facture de remplacement de la porte d’entrée.
Concernant la porte fenêtre, l’expert judiciaire [D] n’a pas constaté le désordre, aucun élément ne permet d’apprécier l’état de la porte fenêtre avant son remplacement. La facture de remplacement de la porte fenêtre ne peut, selon notre avis, être retenue.
Les préjudices directement en lien avec l’absence de garantie décennale sont :
.La perte de valeur de la maison de Mme [E] du fait de l’absence de toute garantie décennale est un préjudice chiffré à 62900 euros par Mme [O], expert judiciaire près la cour d’Appel de NIMES.
Le préjudice moral estimé par Mme [E] à 15000 euros .Nous n’avons pas les qualités pour donner un avis sur ce préjudice.
Le préjudice financier lié aux frais divers engagés par Mme [E] pour un montant de 14 42 ,00€ dont 8509,90 euros engagés par son assurance. Nous communiquons au juge le récapituiatif des frais engagés. ».
Attendu que l’expert judiciaire Mme [A]-[M] conclut son rapport comme suit :
« Le seul intervenant susceptible d’être concerné par le litige est M.[Z] qui a rempli une mission qui peut s’apparenter à celle d’un constructeur de maison individuelle.
M.[Z], entrepreneur individuel n’était pas assuré en garantie décennale au moment de la construction.Il exerçait, suivant les indications recueillies sur le site société, depuis le 01.12.2003 dans l’activité Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre. M.[G] [Z] est également Président de la société ARKEA créée le 01.08.2022 SIRET 91 797 726 660 0019.».
Attendu par conséquent qu’en l’état des constatations expertales de Mme [A] [M], il convient de constater que la responsabilité contractuelle de M. [Z] se trouve engagée en application de l’article 1147 ancien du code civil à l’égard de Mme [N] [E] au titre des désordres de fissuration et défauts d’accroche sur la façade de l’immeuble, les infiltrations sur le toiture et le défaut de ventilation des vides sanitaires ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des écritures de M .[Z] notifiées par RPVA le 13/03/2024 que ce dernier ne conteste pas sa responsabilité contractuelle sur ces 3 postes mentionnés ci-dessus par l’expert judiciaire [A] [M] ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’examen du dossier que M. [Z] a réalisé des manœuvres visant à faire contracter en sa faveur Mme [N] [E] notamment en se présentant faussement comme associé de M.[Y], en établissant des devis au nom des Ets [Y] et en produisant une attestation d’assurance de la LLOYD garantissant [Y] et une fausse attestation manuscrite prétendument établie par M [Y] le 29.12 .2014 attestant de la couverture en assurance décennale du chantier de la maison de la requérante en cours de construction ; Que les manœuvres caractérisent au sens de l’article 1134 ancien du code civil, une exécution déloyale du contrat de la part de M.[Z] lequel a fait croire à Mme [E] que son chantier était couvert par l’assurance garantie décennale alors qu’il savait pertinemment que cela n’était pas le cas
Attendu que Mme [E] produit au dossier le devis actualisé au 6/06/2024 pour un montant de 16117,32 euros TTC de COUSIN TOITURES dont le devis avait été retenu par l’expert judiciaire Mme [A] [M] dans son rapport du 1/06/2023 pour la somme initiale de 15330, 93 € TTC actualisés au 18.04.2023 ;
Que Mme [E] produit également au dossier le devis actualisé au 5/06/2024 pour un montant de 18015,80 euros de l’entreprise COLOR FACADES dont le devis avait lui aussi été également retenu par l’expert judiciaire dans son rapport du 1/06/2023 pour la somme totale de 17 462 .50 € TTC
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de condamner M. [G] [Z] à payer à titre de dommages-intérêts en raison du manquement lors de la conclusion et de l’exécution du contrat à ses obligations contractuelles à Mme [N] [E] les somme suivantes :
- 1 287,05 euros TTC au titre de la mise en protection du toit par la société TRADIBOIS .
- 16 117,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture selon devis actualisé au 6/06/2024 de la COUSIN TOITURES ;
- 18 015,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade selon devis actualisé au 5/06/2024 de la société COLOR FACADES .
- 2246,62 euros TTC au titre de la création de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire selon devis de l’entreprise DI BERNARDO , somme retenue par l’expert judiciaire [A] [M] dans son rapport du 1/06/2023.
B-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DES AUTRES AUTRES PREJUDICES.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil.
1.SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DES PEINTURES ET PLACO DES CHAMBRES
Attendu que Mme [E] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 2920,54 euros au titre des travaux de reprise des peintures et placo des chambres ;
Attendu que si l’expert judiciaire avait préconisé la reprise des embellissements dans les chambres 1 er 2 (totalité des plafond 24 m2 et cloisons SUD 20m2) estimée à 968 euros TTC, il mentionne « Nous supprimons ces travaux de notre estimation des travaux de reprise des désordres à la demande de Mme [E], ceux-ci étant par ailleurs financés par son assurance. » ;
Que dès lors, Mme [E] sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce chef ;
2. SUR LE REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTREE
Attendu que Mme [E] sollicite la condamnation de M .[Z] à lui payer la somme de 5175,83 euros TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée ;
Attendu que l’expert judiciaire [A] [M] indique dans son rapport : « M.[D] a attesté avoir constaté un désordre d’infiltration d’air sur la porte d’entrée .Il n’a pas constaté les désordres allégués sur la porte fenêtre de la cuisine. Selon notre avis, un préjudice pour le remplacement de la porte d’entrée peut être retenu (valeur de remplacement : 3975,24 € TTC) ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces constatations, il convient de condamner M.[Z] à payer à la requérante la somme de 3975,24 euros TTC à titre de dommages-intérêts en remplacement de la porte d’entrée.
3. SUR LES FRAIS AVANCES PAR Mme [E]
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Attendu que Mme [E] sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 15410, 41 euros au titre des frais avancés par elle ;
Attendu que l’expert judiciaire [A] [M] relève dans son rapport : « Le préjudice financier lié aux frais divers engagés par Mme [E] pour un montant de 14 42 ,00€ dont 8509,90 euros engagés par son assurance. Nous communiquons au juge le récapituLatif des frais engagés « Sur le plan technique, le montant des frais engagés par Mme [E] qui sont susceptibles d’être retenu est de 5 262,29 €. ».
Attendu qu’il ressort de l’état récapitulatif de l’expert judiciaire [A] [M] figurant dans son rapport que figure des frais d’huissier qui ne sont pas indemnisables au titre des dépens, mais qui ont été remboursés par l’assurance mais que figurent également les frais d’expertise complémentaires de Mme [O] qui sont inclus dans les frais d’expertise judiciaire correspondant aux dépens de l’instance ainsi que des frais d’avocat qui sont indemnisables au titre de l’article 700 du CPC et ont été indemnisés en partie par l’assurance de la requérante notamment au titre de la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire ; Que dès lors, il apparait que les frais avancés par Mme [E] sur le plan technique correspondent aux frais de l’expertise ARTHEX pour 552 euros également remboursés par son assurance, outre 2 attestations de Meteo France de 75 euros et frais au service des hypothèques de [Localité 7] pour 36 euros, ce qui représente une somme globale de 186 euros que M.[Z] sera condamné à payer à Mme [N] [E] ;
4.SUR LA DEPRECIATION DU BIEN IMMOBILIER COMPTE TENU DE L’ABSENCE D’ASSURANCE DE GARANTIE DECENNALE.
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Attendu que M. [E] sollicite la condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 62900 euros représentant la perte de valeur de sa maison en raison de l’absence de garantie décennale souscrite par M.[Z] ;
Attendu que l’expert judiciaire [A] [M] a retenu un préjudice subi par Mme [E] en raison de la dépréciation de la valeur de son immobilier compte tenu de l’absence de garantie décennale imputable aux manœuvres de M.[Z] et expose dans son rapport avoir sollicité Mme [I] [O] expert judiciaire inscrite auprès de la cour d’appel de NÏMES afin de chiffrer la valeur de la maison compte tenu de l’absence de toute garantie civile décennale ; Que l’expert judiciaire [A] [M] a repris les méthodes de calcul et le préjudice retenu par Mme [O] en décrivant comme suit la méthode d’évaluation par cette dernière :
« L’expert a utilisé la méthode du cout du marché (Cost APPROACH) et la méthode dite de la valeur de comparaison /étude de marché (MARKET APPROACH). Elle détermine une valeur vénale de la propriété (maison, terrain, amènagement extérieur) arrondis à 315 000 €. Mme [O] en synthèse des deux méthodes , estime la propriété à une valeur dominante de 314 500 euros.
Compte tenu des résultats obtenus par les deux méthodes d’évaluation examinées ci-avant nous pouvons dire que la villa la valeur villa du [Adresse 2]) « libre à la vente » présente une valeur dominante à hauteur de 314 500€ In fine, l’expert conclue à une dépréciation de la valeur de la maison de 62900€ pour défaut de garantie décennale.
..A la date de notre expertise, la moins value du fait de la non souscription d’une assurance « garantie décennale », des travaux à réaliser et des années restant à courir jusqu’aux termes des années couvertes par la « garantie décennale » , nous retiendrons un coefficient de dépréciation de 20% soit :
314 500 € - 62 500 € = 251 600€ Arrondie à 250 000 €.».
5. SUR LE PREJUDICE MORAL
Vu les articles 1134 et 1147 anciens code civil.
Attendu que Mme [N] [E] sollicite la condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que M. [Z] a réalisé des manœuvres visant à faire contracter en sa faveur Mme [N] [E] notamment en se présentant faussement comme associé de M.[Y], en établissant des devis au nom des Ets [Y] et en produisant une attestation d’assurance de la LLOYD garantissant [Y] et une fausse attestation manuscrite prétendument établie par M [Y] le 29.12 .2014 attestant de la couverture en assurance décennale du chantier de la maison de la requérante en cours de construction ; Que les manœuvres caractérisent une exécution déloyale du contrat de la part de M.[Z] lequel a fait croire à Mme [E] que son chantier était couvert par l’assurance garantie décennale alors qu’il savait pertinemment que cela n’était pas le cas; Que ce faisant, M. [Z] est donc responsable des tracasseries administratives et judiciaires subies depuis plusieurs années par Mme [N] [E] contrainte d’effectuer des travaux de reprise sur son logement en raison des désordres et malfaçons imputables à la mauvaise exécution du contrat souscrit auprès de M.[Z] en raison des manœuvres de ce dernier et d’agir en justice afin de se faire indemniser auprès de ce dernier de l’intégralité des préjudices subis ;
Attendu dès lors que le préjudice moral subi par Mme [N] [E] se trouve ainsi caractérisé et doit dès lors être indemnisé en prenant en compte la durée de ces tracasseries administratives et judiciaires qui durent depuis plusieurs années (près de 10 ans) , de sorte qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice moral par Mme [N] [E] à la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts que sera condamnéà lui payer M.[G] [Z] ;
II - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles du litige, de sorte qu’il convient de condamner M.[Z] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les désordres de fissuration et défauts d’accroche sur la façade de l’immeuble, des infiltrations sur le toiture et du défaut de ventilation des vides sanitaires affectant l’immeuble de Mme [N] [E] sont imputables à M.[G] [Z] ;
DIT que M. [G] [Z] a commis des fautes lors de la conclusion et l’exécution de sa prestation contractuelle conclu avec Mme [N] [E].
DÉCLARE [G] [Z] entièrement responsable des préjudices susvisés résultant de l’inexécution de ses prestations contractuelles.
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à Mme [N] [E] à titre de dommages-intérpets en réparation des préjudices subis par cette dernière les sommes suivantes :
- 1 287,05 euros TTC au titre de la mise en protection du toit par la société TRADIBOIS .
- 16 117,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture selon devis actualisé au 6/06/2024 de la COUSIN TOITURES ;
- 18 015,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la façade selon devis actualisé au 5/06/2024 de la société COLOR FACADES .
- 2 246,62 euros TTC au titre des travaux de création de ventilations supplémentaires dans le vide sanitaire.
- 3 975,24 euros TTC à titre de dommages-intérêts en remplacement de la porte d’entrée.
- 62 900 euros au titre de la dépréciation de valeur du bien de Mme [E] en raison de l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale.
- 186 euros au titre des frais avancés par Mme [N] [E].
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
DÉBOUTE la requérante de ses demandes plus amples.
CONDAMNE M.[G] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires de Mme [A] [M] et de Mme [O].
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à Mme [N] [E] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,