Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.625

Date de décision :

26 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° P 19-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 La société Promonet Promedical Protelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.625 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Promonet Promedical Protelec, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q... P..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme J... P..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promonet Promedical Protelec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promonet Promedical Protelec et la condamne à payer à chacune de Mmes Q... et J... P... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Promonet Promedical Protelec. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2017 à la somme de 229.555,34 € et d'avoir, en conséquence, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné la société PROMONET à verser à Mme Q... P... et Mme J... P... une somme de 39.555,34 € ; AUX MOTIFS QUE ( .) sur l'arriéré locatif, Il n'est pas contesté que la société PROMONET a depuis le mois de janvier 2002 cessé de payer partiellement le loyer ; que sur la prescription, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié les règles générales de la prescription, la prescription applicable à une action en paiement des loyers était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ; que désormais en application de l'article 2224, le délai de prescription de droit commun est également de cinq ans ; qu'une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que ce principe est désormais posé par l'article 2241 du code civil ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces produites que la société PROMONET a été assignée en paiement des loyers devant le juge des référés le 22 mars 2005 ; que cette assignation a interrompu le délai de prescription pour les loyers partiellement impayés depuis janvier 2002 laquelle n'était pas acquise ; qu'une nouvelle assignation devant le juge des référés en paiement des loyers a été signifiée le 19 novembre 2009, laquelle a une nouvelle fois interrompu le délai de prescription ; que dans le cadre de la présente instance initiée par la société PROMONET, le paiement des loyers a été sollicité par conclusion du 03 novembre 2014 , ce qui a une nouvelle fois interrompu le délais de prescription laquelle n'était pas acquise ; que par conséquent, la prescription ne peut être valablement opposée à la demande en paiement des loyers restés partiellement impayés depuis le mois de janvier 2002 ; que sur le montant du loyer et l'application de la clause d'indexation, le bail commercial liant les parties contient une clause d'indexation, une telle clause devant être distinguée du mécanisme de révision du loyer prévu par l'article L 145-37 du code de commerce ; que les clauses insérées au bail intitulées « révision du loyer » « clause d'indexation » sont ainsi libellées « ce loyer est fixé pour la première période triennale seulement et sera susceptible d'être révisé au début de chacune des autres périodes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Jusqu'à la fixation du nouveau loyer le loyer antérieur continuera à être exigible, sauf compte à faire par la suite. La révision du loyer sera calculée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. L'indice de base à retenir pour le calcul de la révision est celui du dernier trimestre connu à ce jour soft la quatrième trimestre 1984 pour un indice de 821. L'indice servant au calcul de la révision sera le dernier indice publié lors de la demande de ladite révision » ; qu'il résulte du libellé de cette clause qu'il n'est prévu aucune automaticité à l'application de la clause d'indexation ; que par conséquent, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve qu'elles ont sollicité l'application de la clause d'indexation, celle-ci ne peut être utilement invoquée ; qu'il résulte du contrat de bail que le montant du loyer était initialement de 12 000,00 francs outre 300,00 francs de taxe locative ; que la société PROMONET dans ses conclusions retient que le montant du loyer devant être acquitté à compter du mois de janvier 2002 était de 2175,88E ; que sur la base du décompte produit par Mme J... P... (pièce n°7), le montant total des loyers échus de janvier 2002 au mois de mai 2017 en retenant un loyer mensuel constant de 2 175,88 est de 571441,93 euros ; que compte tenu des paiements intervenus à hauteur de 172982,46E, la preuve de paiements supplémentaires n'étant pas rapportée, il reste dû par la société PROMONET une somme de 229 555,34 au titre des loyers échus impayés ; 1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription d'une assignation en référé est non avenue lorsque la demande a été définitivement rejetée ; qu'il en est spécialement ainsi lorsque le juge des référés a rejeté une demande d'acquisition de la clause résolutoire d'un bail ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'assignation en référé en date du 22 mars 2005 en paiement des loyers a interrompu le délai de prescription des loyers partiellement impayés depuis 2002, qu'une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si cette demande n'avait pas été définitivement rejetée par le juge des référés rendant l'interruption de la prescription non avenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2247 anciens du code civil, devenus 2241 et 2243 du même code ; 2°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription d'une assignation en référé est non avenue lorsque la demande a été définitivement rejetée ; qu'il en est spécialement ainsi lorsque le juge des référés a rejeté une demande d'acquisition de la clause résolutoire d'un bail ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'assignation en référé en date du 19 novembre 2009 en paiement des loyers avait interrompu le délai de prescription des loyers partiellement impayés depuis 2002, qu'une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si cette demande n'avait pas été définitivement rejetée par le juge des référés rendant l'interruption de la prescription non avenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-26 | Jurisprudence Berlioz