Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-14.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.848
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Clermont-Ferrand, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Emile X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Clermont-Ferrand, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance déférée, M. X... a sollicité du juge des référés du tribunal d'instance l'octroi d'un délai de grâce et la suspension, pendant celui-ci, des poursuites exercées à son encontre par le trésorier principal de Clermont-Ferrand pour le recouvrement d'une créance d'un office public de HLM ;
Attendu que le trésorier principal fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé un délai de grâce de trois mois pendant lequel la procédure de saisie mobilière, diligentée contre M. X..., sera suspendue et de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le pourvoi, que le trésorier principal, comptable public, étant exclusivement chargé du recouvrement de la créance établie par l'office public d'HLM, le juge des référés, qui retient qu'il incombe à M. X... de contester les titres de créance, n'a pu lui accorder des délais et condamner le trésorier principal aux dépens sans violer les articles 5 et 11 du décret n8 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles R. 241-1 et R. 241-5 du Code des communes, ensemble l'article 1244 du Code civil ;
Attendu que ce moyen, qui ne comporte qu'une seule branche, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor ;
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