Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00193
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKFT
SARL AMBULANCE COTIERE
C/
M. [R] [H]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2022, enregistré sous le n° 20/01744 ;
APPELANTE :
SARL AMBULANCE COTIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [X] [T], domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ambulance côtière a eu recours, jusqu'en 2018, au service de M. [R] [H], expert comptable.
Considérant que celui-ci avait failli dans la mission qu'elle lui avait confiée, la SARL Ambulance côtière l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, selon acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2020, la SARL Ambulance côtière a également assigné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs de M. [R] [H].
Les deux procédures ont donné lieu à jonction.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL Ambulance côtière de l'ensemble de ses demandes principales,
- condamné celle-ci au paiement des dépens de l'instance, et à verser à M. [H] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles,
- débouté la SARL Ambulance côtière de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration reçue le 30 mai 2022, la société précitée a interjeté appel de cette décision, limitée aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de M. [H], de la société MME IARD assurance et de la société MMA IARD.
Aux termes de ses premières conclusions du 08 août 2022, et dernières du 14 mars 2023, l'appelante demande de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- débouter M. [R] [H], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [H], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Sur le fond,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a :
*débouté la SARL Ambulance côtière de l'ensemble de ses demandes principales,
*condamné la SARL Ambulance côtière au paiement des dépens de l'instance,
*condamné la SARL Ambulance côtière à payer à M. [R] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
*débouté la SARL Ambulance côtière de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'en sa qualité d'expert-comptable, M. [R] [H] a failli à son obligation de conseil et d'information, en ne procédant pas au nom de la SARL Ambulance côtière aux demandes de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des exercices 2013 et 2014,
- déclarer que compte tenu de la défaillance et la négligence
de M. [R] [H], la société Ambulance côtière a subi un préjudice financier évalué à la somme de 20.172€, se décomposant comme
suit :
* 8.001€ au titre du préjudice subi au titre de l'absence de remboursement du CICE de l'année 2013,
* 12.171€ au titre du préjudice subi au titre de l'absence de remboursement du CICE de l'année 2014,
- déclarer que M. [R] [H] est responsable du préjudice subi par la société Ambulance côtière,
- condamner M. [R] [H] à payer à la société Ambulance côtière la somme de 20.172€ à titre de dommages et intérêts,
- déclarer que l'arrêt à intervenir sera opposable aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assurance en responsabilité civile de M. [R] [H],
- déclarer qu'en leur qualité d'assurance en responsabilité civile de M. [R] [H], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD le garantiront de toutes condamnations à intervenir,
- condamner M. [R] [H] à payer à la société Ambulance côtière la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [R] [H] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2023, M. [R] [H], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
- recevoir M. [R] [H] en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes formulées par Ambulance côtière comme nouvelles devant la cour d'appel, et en conséquence, l'en débouter ;
A titre surabondant,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
-débouter la société Ambulance côtière de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Ambulance côtière à verser à M. [R] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel,
- la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 avril 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Remarque liminaire
La cour constate que dans leurs dernières conclusions les intimés font référence aux pièces numéro 1,2 et 3 alors que cette numérotation ne correspond pas au bordereau de communication de pièces, la pièce numéro 1 correspondant à la pièce numéro 5 du bordereau, la pièce numéro 2 correspondant à la pièce numéro 6 et la pièce numéro 3 correspondant à la pièce numéro 7.
Sur la fin de non-recevoir
Les intimés soutiennent que constitue une demande nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20'172 € correspondant à un manque à gagner résultant de l'absence de bénéfice de crédit d'impôt Lors de la première instance, dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait la condamnation de M. [R] [H] au paiement de la somme de 14'641 € à titre de
dommages-intérêts suite au redressement fiscal intervenu en 2016.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
Aux termes des dispositions de l'article 565 de ce même code ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tentent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '.
Aux termes des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance comme en appel, la SARL Ambulance Côtière demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements aux obligations de conseil et d'information engageant la responsabilité de son expert-comptable, M. [R] [H].
Devant le tribunal la SARL Ambulance Côtière demandait l'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à la somme de 14'641 € correspondant, selon elle, au retard dans le dépôt des déclarations fiscales et sociales de la société pour les années 2013, 2014 et 2015 ayant subi un redressement fiscal en 2016 à hauteur de ce montant. Le tribunal a rejeté cette demande et bien que la SARL Ambulance Côtière ait déjà reproché à l'expert-comptable de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle pouvait bénéficier d'un avantage fiscal depuis 2013, à savoir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), source d'un préjudice correspondant à la perte de chance d'obtenir le remboursement de la somme de 20'172 €, dans le dispositif de ses conclusions elle ne sollicitait pas paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
En appel la SARL Ambulance Côtière ne sollicite pas la condamnation des intimés au paiement de la somme de 14'641 € à titre de dommages-intérêts mais celle de 20'172 € correspondant au préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence
de remboursement du CICE pour 2013 à hauteur de la somme de
8 001 € et pour 2014 à hauteur de la somme de 12'171 €.
Que ce soit en première instance ou en appel, la demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison des manquements de l'expert-comptable à ses obligations, demande portée à 20'172 € en appel, n'est pas une demande nouvelle mais constitue le complément nécessaire à la demande d'indemnisation
formée en première instance et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'expert-comptable à ses obligations et notamment son obligation de conseil et d'information quant au CICE, manquement qui était déjà invoqué en première instance. Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes
Comme le rappellent les intimés, il appartient à la SARL Ambulance Côtière de rapporter la preuve d'une faute de l'expert-comptable commise dans l'accomplissement de la mission confiée, d'un préjudice à caractère indemnisable et d'un lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Si dans ses conclusions la SARL Ambulance Côtière reproche à son expert-comptable de n'avoir pas souscrit les déclarations annuelles de liquidation et de régularisation numéro 2052 de taxe sur les salaires ni même celle des versements provisionnels numéro 2051 pour les années 2013, 2014 et 2015 et fait valoir que c'est en raison de cette faute que l'administration fiscale lui a réclamé au titre de la taxe sur les salaires la somme de 14'641 € pour les années 2013, 2014 et 2015 outre 3 466 € au titre des majorations et intérêts de retard, force est de constater que la société Ambulance côtière ne demande pas l'indemnisation de ce préjudice dans le dispositif de ses conclusions. En effet elle demande paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20'172 € correspondant, selon elle, au préjudice résultant de l'absence de remboursement du CICE pour les années 2013 et 2014.
A supposer même qu'il puisse être imputé à l'expert-comptable des manquements dans ses obligations ayant donné lieu à la proposition de rectification fiscale du 18 juillet 2016, ce que M. [R] [H] conteste, force est de constater que le préjudice invoqué, à savoir l'absence de bénéfice du remboursement du CICE pour les années 2013 - 2014 est sans lien de causalité avec les fautes reprochées ayant donné lieu au redressement fiscal de 2016.
La SARL Ambulance Côtière reproche également à son expert-comptable de ne pas l'avoir informée de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier du crédit d'impôt pour la créativité et l'emploi et ainsi de l'avoir privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de la somme de 20'172 €.
M. [R] [H] soutient que la société était parfaitement au courant de la possibilité de solliciter le remboursement du CICE et en veut pour preuve que la société elle-même affirme que c'est lors de la procédure de vérification fiscale qu'elle a découvert cette absence de remboursement, alors que la proposition de rectification suite à une vérification de la comptabilité est intervenue en 2016.
La cour constate que s'il n'a pas été fait droit à la demande de remboursement du CICE pour 2013 et 2014 c'est en raison de la tardiveté de la demande, le tribunal administratif dans sa décision du 18 juin 2020 ayant rappelé que la société était recevable à déposer une réclamation tendant à la restitution du crédit de l'année 2013 jusqu'au 31 décembre 2016 et du crédit 2014 jusqu'au 31 décembre 2017.
Selon les propres pièces de la SARL Ambulance Côtière, elle avait reçu par courrier du 20 mai 2014 de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, une information relative au montant de l'assiette ouvrant droit au CICE évaluée à 4 279 € pour 2013, puis par courrier du 29 avril 2015 à 63'333 € au titre de 2014.
En conséquence il résulte de ses propres pièces et de ses propres déclarations que la SARL Ambulance Côtière avait connaissance de la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les années 2013 et 2014 dès 2016.
Or, en 2016, la SARL Ambulance Côtière n'était pas prescrite pour demander le remboursement CICE sur 2013 et 2014, le tribunal administratif rappelant qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2016 pour 2013.
En conséquence la SARL Ambulance Côtière ne peut reprocher à son expert-comptable un défaut d'information sur le CICE pour les années 2013 et 2014 à l'origine de la perte de chance d'obtenir ce remboursement alors qu'elle connaissait l'existence de ce dispositif depuis au moins 2016 lors du contrôle fiscal lors du contrôle fiscal.
Il convient dès lors de débouter la SARL Ambulance Côtière de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions .
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'action la SARL Ambulance Côtière supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par les intimés en appel compte tenu des relations entre les parties. M. [R] [H] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de la SARL Ambulance Côtière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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