Cour de cassation, 01 mars 2023. 22-11.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.490
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° U 22-11.490
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 22-11.490 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [P] [I], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K],
Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef,
D'AVOIR prononcé la nullité de la vente que leur a consentie [S] [V] [K] le 21 novembre 2014 portant sur une maison construite en dur, sur deux niveaux, figurant au cadastre section D n°[Cadastre 2], située [Adresse 3], sur la commune des [Localité 7], pour une contenance de 65 centiares ;
ALORS QUE l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui n'est ouverte qu'au seul acquéreur ; qu'en faisant droit à la demande des consorts [I] en nullité de la vente d'un immeuble aux consorts [K] au motif que le vendeur n'en était pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil.
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