Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
- Me Daniel FERNANDEZ
- Me BLANCHECOTTE
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [V]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 15]
[Adresse 16] - [Localité 8]
- Mme [I] [Y] épouse [V]
née le 26 Octobre 1990 à [Localité 11]
[Adresse 16] - [Localité 8]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me NAHANI, avocat au barreau de DIJON substitutant Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 27/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - Mme [U] [T] veuve [T]
née le 10 Décembre 1945 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
- Mme [F] [T]
née le 11 Octobre 1980 à [Localité 15]
[Adresse 3] - [Localité 9]
Représentés et plaidant par Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - S.C.A. GROUPEMENT FONCIER RURAL DU MOULIN NAUDIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 10] -[Localité 7]
N° SIRET : 451 196 216
Représentée et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Selon acte notarié en date du 17 janvier 2004, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, ayant pour gérant Monsieur [S], a fait l'acquisition auprès de Madame [R] d'une parcelle de terre cadastrée AB n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] au lieudit "[Localité 14]" (58).
Par acte notarié du 15 juin 2017, Monsieur et Madame [V] ont fait l'acquisition de quatre parcelles situées sur la même commune au lieu-dit « [Localité 12] », auprès des consorts [T].
Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de revendication de la propriété d'une parcelle jouxtant l'une des parcelles de ces derniers.
Le 7 juin 2023, les époux [V] ont fait assigner en intervention forcée [U] [E] veuve [T] et [F] [T] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à la prescription des demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, sollicitant en outre le rejet de la demande d'expertise formée par celui-ci et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Déclaré recevables les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin formulées à l'encontre de Monsieur et Madame [V]
' Débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande d'expertise judiciaire
' Réservé les frais irrépétibles et les dépens
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2024.
[K] [V] et [I] [Y] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 février 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 21 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 30 et suivants, 122 et suivants, 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
' Déclarer recevable leur appel
' Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers du 18 janvier 2024 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin à leur encontre et réservé les frais irrépétibles et les dépens
Et, statuant à nouveau
' Déclarer que les demandes indemnitaires et de condamnation du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin formulées à leur encontre sont irrecevables car prescrites
' Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident de première instance
' Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin aux dépens d'incident de première instance
Et, sur l'appel incident du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin
' Rejeter cet appel
' Confirmer par conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande d'expertise judiciaire
Et, y ajoutant
' Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin et Mesdames [T] in solidum à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
' Condamner le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin et Mesdames [T] in solidum aux dépens d'appel
' Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
[U] [E] veuve [T] et [F] [T] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 6 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Constater qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la prescription soulevée par les appelants à la présente instance
Vu les conclusions d'appel incident signifiées par le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin
' Confirmer la décision du juge de la mise en état qui a débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande d'expertise
Et, ce faisant
' Débouter purement et simplement le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin [de sa demande] aux fins de désignation d'un expert
' Débouter les époux [V] de leur demande de condamnation à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
' Condamner les époux [V] aux entiers dépens d'appel.
La SCEA Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2024 à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers du 18 janvier 2024 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin
' Débouter en conséquence les époux [V] de toutes leurs demandes
' Réformer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise
' Ordonner en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile une expertise confiée à tel expert qu'il plaira « au tribunal » de désigner avec pour mission de rapporter les titres des parties sur le terrain et de donner son avis sur la consistance et la limite des biens de chacun et spécialement sur l'appartenance de la parcelle située commune de [Localité 7] , lieudit " [Localité 14]" notée b sur le cadastre actuel de ladite commune
' Condamner solidairement les époux [V] à verser à Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR QUOI :
I) Sur la prescription des demandes indemnitaires du Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l'article 789 du même code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».
Il résulte par ailleurs de l'article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que selon acte notarié établi le 15 juin 2017 par Maître [N], notaire à [Localité 15] (58), [K] [V] et [I] [Y] épouse [V] ont fait l'acquisition auprès de [U] [E] veuve [T] et de [F] [T] de diverses parcelles de taillis, terre et pré, situées sur la commune de [Localité 7] au lieu-dit [Localité 12] cadastrées section K numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour des surfaces de 00ha 48a 00ca et 01ha 08a 85 ca, ainsi que section YC au lieu-dit [Localité 17] pour 00ha 32a 70 ca et au lieu-dit [Localité 19] pour 00ha 16a 50ca (pièce numéro 1 du dossier des appelants).
La parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 4] ainsi acquise jouxte la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] d'une superficie de 95 a 60 ca dont le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a fait l'acquisition selon acte authentique du 17 janvier 2004.
Par acte du 7 novembre 2022, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a assigné Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins, d'une part, de revendication de la propriété de la parcelle située à [Localité 7] lieu-dit [Localité 14] figurant au cadastre « b » et, d'autre part, de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 54 920 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ' reprochant à ces derniers d'avoir indûment pratiqué des coupes de bois sur la parcelle « b » dont le Groupement estime être propriétaire.
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle les a déboutés de leur fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes indemnitaires formées par le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, Monsieur et Madame [V] soutiennent que celui-ci invoque des préjudices qui auraient été subis pour des faits remontant aux alentours du mois de juillet 2017, de sorte que l'assignation introductive d'instance, délivrée le 7 novembre 2022 soit après l'expiration du délai quinquennal de prescription, apparaît tardive.
Les appelants précisent en effet, qu'ils ont vendu des coupes de bois à la société PRESTA'BOIS ayant donné lieu à l'établissement d'une facture du 11 juillet 2017 mentionnant : « dates d'exploitations : fin août début septembre 2017 », ce qui est confirmé par les attestations produites aux débats.
Le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin soutient, au contraire, que si des coupes de bois ont bien eu lieu en juillet 2017, elles se sont étalées sur plusieurs années et jusqu'en 2019, de sorte que la prescription quinquennale ne saurait être acquise.
Les consorts [T], qui ont vendu la parcelle litigieuse aux époux [V] le 15 juin 2017, indiquent dans leurs dernières écritures qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la prescription ainsi soulevée.
Il convient d'observer que Monsieur et Madame [V] produisent un courrier établi le 11 juillet 2017 par la société PRESTA'BOIS (pièce numéro 3) dans lequel Monsieur [P], représentant légal de celle-ci, indique qu'il « soumissionne » pour un lot de grumes sur pied « en forêt de [Localité 13] et [Localité 12] » pour un prix de 5200 € hors-taxes sur pied, mentionnant par ailleurs : « dates d'exploitations : fin août début septembre 2017 ». Le verso de ce document établit par ailleurs qu'il a été également prévu la vente de grumes de chênes pour 86 m³ environ par Monsieur [V] s'agissant de la parcelle numéro [Cadastre 4] avec une date d'exploitation prévue « en période hors sève ».
Le même jour, Monsieur [P] a envoyé à Monsieur [L], technicien forestier, un courrier électronique (pièce numéro 5 du même dossier) faisant suite à une visite sur les lieux du 5 juillet précédent, récapitulant diverses « offres » et mentionnant, notamment, s'agissant de Monsieur [V], un « lot chênes et hêtres» ainsi qu'un « lot de beaux chênes ».
Ces éléments permettent de retenir qu'une vente de bois provenant de la parcelle litigieuse a bien été réalisée au mois de juillet 2017, celle-ci ayant d'ailleurs donné lieu à l'établissement d'une facture par Monsieur et Madame [V] (pièce numéro 4 de leur dossier) mentionnant expressément : « [Localité 12] p.48 : total 42 grumes de chênes pour 86 m³ environ pour la somme de 15 600 € hors-taxes sur pied ».
Cependant, il apparaît que le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [A], huissier de justice, les 29 mars et 19 avril 2019 (pièce numéro 5) dans lequel celui-ci indique s'être rendu sur les lieux objet du litige, en l'occurrence la portion « B » de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] au lieu-dit [Localité 14], et avoir procédé aux constatations suivantes : « je me dirige ensuite avec Monsieur [S] [M] au niveau de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1] b/. (') Je constate que la parcelle est boisée [et] a été exploitée. Je constate la présence de souches d'arbres au sol (') je relève au sol, sur le chemin rural de [Localité 14], le long de la parcelle, des traces d'engins récentes (') ».
Ensuite de ces constatations, Monsieur [S], représentant le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin, a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 15] le 30 mars 2019 (pièce numéro 24).
Ainsi, il résulte suffisamment des constatations de l'huissier de justice que les faits allégués par le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin au soutien de ses demandes indemnitaires ont perduré jusqu'au mois d'avril 2019.
En conséquence, la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du code civil précité n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Nevers le 7 novembre 2022 et il y aura lieu, pour les motifs ainsi substitués, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables lesdites demandes.
II) Sur la mesure d'expertise sollicitée par le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin dans le cadre de son appel incident :
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ».
Toutefois, en application de l'article 146 du même code, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Dans le cadre de son appel incident, le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à un expert avec pour mission « de rapporter les titres des parties sur le terrain et de donner son avis sur la consistance et la limite des biens de chacun et spécialement sur l'appartenance de la parcelle située commune de [Localité 7] , lieudit " [Localité 14]" notée b sur le cadastre actuel de ladite commune ».
Il indique, toutefois, que sa demande de reconnaissance de sa propriété de ladite parcelle est fondée sur les dispositions des articles 544 et 2272 du code civil, c'est-à-dire la prescription acquisitive applicable en matière immobilière.
C'est en conséquence à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de rapporter les titres des parties sur le terrain litigieux n'était pas établie, alors même que la demande formée par le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin suppose que celui-ci rapporte la preuve de l'existence d'une possession continue paisible, publique et non équivoque pendant le délai prévu à l'article 2272 du code civil précité.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a débouté le Groupement Foncier Rural du Moulin Naudin de sa demande d'expertise judiciaire.
III) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que les parties succombent en leurs demandes respectives, la décision dont appel se trouvant confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Dès lors, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés, aucune considération d'équité ne commandant, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en l'intégralité de ses dispositions, l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT