Cour de cassation, 23 octobre 1989. 88-84.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.603
Date de décision :
23 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
Z... Martine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 23 juin 1988, qui pour fraude fiscale les à condamnés chacun a un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 593 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que sa minute a été signée par Mme Duchet, greffier présent lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que viole les textes visés au moyen l'arrêt dont la minute n'est pas signée par le greffier ayant assisté les magistrats au cours de la procédure" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la décision a été lue, la cour d'appel était assistée de Mme Duchet, greffier qui, avec le président, a signé la minute de l'arrêt ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui n'exige pas que le greffier signataire de la minute soit celui qui a assisté les magistrats au cours de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, dénaturation d'un document de la procédure et violation de l'article 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par les demandeurs et déduite du non-respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs que "les époux Y... avaient été les destinataires d'un avis de vérification de comptabilité du 6 mars 1985 les informant de ce que les opérations de contrôle commenceraient le 19 mars 1985 et concerneraient l'ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 ; que cet avis, déposé le 6 mars a été présenté au domicile des époux Y... pour la première fois le 8 mars 1985, date à laquelle il a été rédigé un second avis de vérification qui a été remis au prévenus et sur lequel figure la mention suivante "cet avis remplace et annule celui du 6 mars 1985 dont il a été accusé réception le 23 mars 1985" ; que le tribunal après avoir constaté qu'en définitive lorsque la vérification de comptabilité a commencé, les époux Y... savaient depuis 19 jours qu'ils allaient faire l'objet d'un contrôle au cours duquel ils avaient la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix, a pu justement en déduire qu'il avait été satisfait aux exigences posées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et rejeter l'exception de nullité qui avait été soulevée in limine litis" (arrêt p. 3 alinéa 2 in fine) ; "alors que, d'une part, l'avis de vérification du 6 mars 1985 ayant été expressément annulé par l'administration Fiscale et remplacé par un avis du 11 avril 1985 remis le jour même où ont commencé les opérations de vérifications, il se trouvait, par la volonté même de son auteur, privé de tout effet ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur un tel document et en lui faisant produire des effets déterminants, bien qu'il eût été ainsi rapporté et donc dépourvu d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 47 du Livre des procédure fiscales et dénaturé l'avis de vérification du 11 avril 1985 qui indiquait précisément, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs elle-même constaté, que celui du 6 mars 1985 était annulé et remplacé ; "alors que, d'autre part, à défaut de toute précision sur la nature comme sur la portée des vérifications qui devaient être entreprises, l'avis de vérification du 6 mars 1985 d'ailleurs annulé pour ce motif par celui du 11 avril suivant, qui ne mettait pas les demandeurs en mesure d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un conseil, ne satisfaisait pas aux dispositions, essentielles aux droits de la défense, de l'article L. 472ème alinéa du Livre des procédures que la cour d'appel a méconnues" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond et reprise au moyen, la cour d'appel expose que les époux Y... ont été les destinataires d'un avis de vérification de comptabilité du 6 mars 1985 les informant notamment que les opérations de contrôle concerneraient l'ensemble des déclarations fiscales afférentes à une période déterminée ; que, cet avis ayant été présenté au domicile des prévenus pour la première fois le 8 mars suivant, il en a été accusé réception par les intéressés le 23 mars 1985 alors que les opérations de contrôle ont débuté le 11 avril 1985 ; que s'il est vrai, selon les juges, qu'à cette date a été remis aux intéressés un second avis de vérification portant mention de l'annulation de l'avis du 6 mars 1985, il est constant que les époux Y... savaient depuis 19 jours qu'ils allaient faire l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel ils avaient la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix ; que les juges en déduisent qu'il a été en l'espèce satisfait aux exigences de l'article L. 47 précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui s'est ainsi assurée du respect des droits de la défense, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
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