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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.284

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aimé X..., demeurant ..., 2 / M. Philippe Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée X... et fils, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (chambre commerciale) et d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1987 par le juge-commissaire chargé du tribunal d'instance d'Huningue, au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Aimé X... et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Joseph X... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la société X... et fils (société X...) ayant été mise en liquidation des biens, M. Aimé X..., en sa qualité de gérant, est sans qualité, en raison du dessaisissement de la société qu'il représente, pour se pourvoir en cassation ; qu'il prétend encore que le syndic est lui aussi irrecevable en son pourvoi en raison de l'incompatibilité de sa position devant la Cour de Cassation avec celle qu'il avait prise devant les juges du fond et qui tendait à l'admission de la créance litigieuse ; Mais attendu que la société débitrice mise en liquidation des biens a qualité pour se pourvoir en cassation, sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, afin de faire cesser la contrariété de jugements portant sur l'admission d'un de ses créanciers et qu'en raison de la contrariété ainsi alléguée entre les deux décisions il n'existe également aucune incompatibilité entre la thèse actuelle du syndic et la position qu'il aurait adoptée devant les juges du fond ; D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions insusceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu qu'après la mise en liquidation des biens de la société X..., M. Joseph X..., associé de celle-ci, a produit hors délai une créance de 194 582,71 francs correspondant au montant de son compte courant d'associé ; que sa requête en relevé de forclusion a été rejetée le 29 juin 1987 par jugement de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ; que M. Joseph X... s'est désisté de l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar ; que, cependant, par décision du 7 octobre 1987, le juge chargé du service du tribunal d'instance d'Huningue, désigné en qualité de juge-commissaire de la liquidation des biens de la société X..., a admis au passif de celle-ci M. Joseph X... pour le montant produit de 194 582,71 francs ; Attendu que ces deux décisions insusceptibles de recours ordinaire, dont l'une admet une créance pour la production de laquelle l'autre avait refusé le relevé de forclusion, sont inconciliables ; qu'il y a lieu, en conséquence de les annuler ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, le jugement rendu le 29 juin 1987 par la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse et l'ordonnance du 7 octobre 1987 rendue par le juge chargé du tribunal d'instance d'Huningue, en sa qualité de juge-commissaire de la liquidation des biens de la société X... et fils, mais seulement en ce qu'elle a admis au passif de celle-ci M. Joseph X... à concurrence d'une somme de 194 582,71 francs, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et ladite ordonnance et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2251

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