Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2401247
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401247
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a délivré à Mme A un certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une carte de résident algérien, valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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