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Cour d'appel, 13 janvier 2017. 15/21524

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/21524

Date de décision :

13 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2017 N° 2017/41 Rôle N° 15/21524 [D] [P] [R] [A] épouse [P] C/ SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H] Grosse délivrée le : à : Me GANGLOF Me SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01120. APPELANTS Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [A] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BRICO LA COTE demeurant [Adresse 2] agissant en qualité de liquidataire de la SARL BRICO LA COTE représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente (rédacteur) Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017 Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 7 décembre 2015 les époux [P] ont relevé appel d'un jugement rendu le 1er décembre 2015 par le juge de l'exécution de grande instance de Draguignan qui les a déboutés de leur contestation élevée à la suite de la délivrance le 27 novembre 2014 d'un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente à l'initiative de SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICO LA COTE pour obtenir le paiement d'une somme de 204 510 € pour un montant en principal de 180 000€ en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 28 juin 2012 et d'une ordonnance de la cour d'appel de Grenoble du 14 mars 2013, et a : - rejeté leur demande de compensation avec une créance de loyers et d'indemnité d'occupation détenue à l'encontre de la SARL - rejeté leur demande de délais - rejeté la demande reconventionnelle présentée par le liquidateur judiciaire de la SARL BRICO LA COTE portant sur leur condamnation à lui payer une somme de 5000 €de dommages et intérêts pour résistance abusive - les a condamnés à payer au liquidateur judiciaire une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de l'exécution énonce en ces motifs : - que la demande de compensation au titre de la créance née de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Vienne a déjà été rejetée par jugement du tribunal de commerce de cette ville le 28 juin 2012 - que les époux [P] ne sont pas créanciers de la SARL à titre personnel, le bénéficiaire de la condamnation en référé étant la SCI dont ils sont associés - que si Monsieur [P] est titulaire d'une pension d'invalidité 1000 € par mois et que le couple doit assumer l'éducation de 3 enfants mineurs, il n'en demeure pas moins que Monsieur [P] qui est un joueur de poker professionnel a perçu des gains très importants en France et à l'étranger au cours de tournois en 2014 et 2015 - qu'en tout état de cause, le couple n'a payé aucune somme depuis sa condamnation en 2012 et ne fait aucune proposition de règlement échelonné, ni n'avance de possibilité de régler la somme à l'issue du délai réclamé . Au terme de leurs conclusions déposées le 25 janvier 2016 les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15' décembre 2015 par le Juge de l'Exécution prés le Tribunal de Grande Instance de DRAGUlGNAN qui a refusé d'opérer une compensation entre la créance des époux [P] sur Maître [H] et la créance de Maître [H] sur les époux [P]. Vu l'article 1255 du Code Civil, Vu I`articIe 1244-1 du Code Civil, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE condamnant Maitre [H] es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL BRICO LA COTE à payer une somme de 144 400,45 € à titre de provision sur les Ioyers et indemnités d'occupation arrétés au 15 juillet 2010 ainsi qu`au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur et Madame [P] - SCI [P] MNDS2 Constater que la dette des époux [P]- SCl [P] MNDS 2 a l'encontre de Maître [H] est de 175 011,61 € Vu l'existence de dettes réciproques entre M et Mme [P] - SCI [P] MNDS2 et Maître [H]. Dire et juger qu'une compensation sera opérée entre les dettes. Constater que Monsieur [P] ne perçoit aujourd'hui qu'une pension d`invalidité et que ses ressources sont extremement faibles. Annuler les sommes que Monsieur et Madame [P], pourraient éventuellement rester devoir à Maître [H] aprés compensation. Condamner Maître [H] es qualité de liquidateur au paiement d'une somme de 2000 € sur le fcndement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 11 mars 2016 SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICO LA COTE conclut comme suit Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL ALLIANCE MJ Vu les articles L 12l-3 et R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constater que le TRIBUNAL DE COMMERCE a, par jugement en date du 28 juin 20l2, statué sur la demande de compensation invoquée par les époux [P], demande de compensation qui a été rejetée, Déclarer non fondé 1'appel interjeté par les époux [P] et toute demande dirigée à l'encontre de la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maitre [H] en qualité de liquidateur de la Sté BRICO LA COTE, Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 1er décembre 2015, Condamner M. [D] [P] in solidum avec Mme [R] [P] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité, la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 2 000 € au titre de l'article '700 du CPC, Condarnner M. [D] [P] in solidum avec Mme [R] [P] aux entiers dépens. L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 17 novembre 2016. L'examen des moyens respectifs des parties sera rappelé dans la partie suivante de l'arrêt SUR CE Sur la compensation : Attendu que les époux [P] se prévalant de l'application de l'article 1289 du code civil demandent qu'il soit procédé à une compensation entre une créance de 175 011,61 € qu'ils déclarent détenir sur la SARL BRICO LA COTE placée en liquidation judiciaire, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE le 30 septembre 2010 qui a condamné Maitre [H] es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL à payer une somme de 144 400,45 € à titre de provisicn sur les loyers et indemnités d'occupaticn arrêtés au 15 juillet 2010 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI [P] MNDS2. Or, cette compensation est impossible compte tenu notamment de l'absence d'identité des parties, le créancier de la SARL BRICO LA COTE n'étant pas les époux [P] [P] mais la SCI [P] MNDS2, personne morale distincte, et de ce qu'elle a déjà été rejetée par par le jugement du 28 juin 2012 rendu par le tribunal de commerce de Vienne constituant le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée la saisie , l'article L213 ' 6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ne conférant pas au juge de l'exécution le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Sur la demande d'annulation de la dette : Attendu que les appelants qui font état de leur situation financière difficile, ce que conteste d'ailleurs le créancier saisissant, présentent manifestement une réclamation qui ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution qu'ils semblent manifestement confondre avec le juge d'instance en charge des procédures de surendettement, leur demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICO LA COTE ne démontre pas en quoi l'exercice légitime d'un droit des débiteurs saisis de contester le bien fondé de la mesure d'exécution aurait dégénéré en abus. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL ALLIANCE MJ déclare irrecevable la demande d'effacement de leur dette présentée par les époux [P] confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions rejette toutes autres demandes des parties condamne les époux [P] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICO LA COTE une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [P] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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