Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03492 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZH
AFFAIRE :
M. [X] [D]
...
C/
M. [V] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1120000177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT
Me Sonia GAMEIRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 219 - Représentant : Maître Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
Madame [R] [J] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 219 - Représentant : Maître Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [U]
né le 10 Novembre 1976 à [Localité 4] (GUYANE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030 - N° du dossier 20190908
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail à effet au 1er février 2018, M. et Mme [D] ont loué à M. [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer révisable de 870 euros, outre 20 euros de provisions pour charges.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 juillet 2020, M. [U] a assigné M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire :
à réaliser les travaux de réparation du logement loué listés au dispositif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
au paiement des sommes suivantes :
425 euros par mois en réparation du trouble de jouissance subi depuis mars 2018, soit 11 900 euros arrêtée à juillet 2020,
975 euros au titre de la consommation d'éléctricité pour les années 2018-2019
300 euros au titre du remboursement des frais liés à 1'achat du parquet,
247,08 euros au titre du remboursement de la facture FDL Services,
100 euros par mois en réparation du préjudice moral subi depuis mars 2018, soit 2800 euros arrêtée à juillet 2020,
1000 euros en réparation du préjudice moral subi,
1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
1'autoriser à séquestrer l'intégralité des loyers mensuels jusqu'à complète réalisation des travaux,
prononcer la nullité du congé pour reprise délivré par M. et Mme [D].
M. [U] a quitté le logement à la fin du mois de juin 2021.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal de proximité de Dreux a :
condamne solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
5 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 627, 82 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
300 euros au titre du remboursement des frais liés à l'achat du parquet,
247,08 euros au titre du remboursement de la facture FDL Services,
débouté M. [U] de sa demande de préjudice moral,
débouté M. et Mme [D] leurs demandes reconventionnelles,
condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 23 mai 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 juillet 2022, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour de :
réformer dans son intégralité le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
5 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 627,82 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
300 euros au titre du remboursement des frais liés à l'achat du parquet,
247,08 euros au titre du remboursement de la facture FDL Services,
2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [D],
condamner M. [U] à verser à M. et Mme [D] les sommes suivantes :
170 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance,
164,28 euros au titre de la révision du loyer,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [U] à verser à M. et Mme [D] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2022, M. [U], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du
tribunal de proximité de DREUX du 29 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
3 627,82 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
300 euros au titre du remboursement des frais liés à l'achat du parquet,
247,08 euros au titre du remboursement de la facture FDL Services,
reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance subi par M. [U], imputable aux bailleurs,
débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité
de Dreux du 29 mars 2022 en ce qu'il a :
limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [U] à la somme de 5 100 euros,
débouté M. [U] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
En conséquence, recevant M. [U] en son appel incident et statuant à nouveau :
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
16 575 euros, soit 425 euros par mois (moitié du loyer mensuel) en réparation du trouble de jouissance subi de mars 2018 à juin 2021 (39 mois),
100 € par mois en réparation du préjudice moral subi depuis mars 2018, soit la somme de 4 300 € (100 € X 43 mois), arrêtée à octobre 2022, à parfaire en
fonction de la date de la décision à intervenir,
condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [U] la somme
complémentaire, en cause d'appel, de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le préjudice de jouissance lié au dégât des eaux
Moyens des parties
Les bailleurs font grief au premier juge de les avoir condamnés à payer en réparation du préjudice de leur locataire au paiement d'une somme de 5 100 euros correspondant à une réduction de 300 euros de loyer par mois sur la période du mois de mars au mois de novembre 2018.
Ils font valoir que le locataire est seul responsable du dégât des eaux et, partant, de son préjudice, en raison du fait qu'il s'est absenté du 28 février au 3 mars 2018 sans couper l'arrivée d'eau et que le locataire ne s'est pas du tout impliqué dans l'exécution des travaux de réparation, si bien qu'il est mal fondé à déplorer une mauvaise gestion du sinistre.
Le locataire intimé formant appel incident demande à la cour de condamner les bailleurs à lui payer une somme de 16 575 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, correspondant à la moitié du loyer mensuel sur la période allant du mois de mars 2018 au mois de juin 2021, date de leur départ des lieux.
Il fait valoir, au soutien de son appel incident, que :
- un dégât des eaux est survenu au mois de mars 2018 dans la salle de bains située au premier étage, qui a pour origine une fuite sur canalisation d'eau froide positionnée derrière la douche intégrée d'angle, et dont il n'est nullement responsable ayant pris la peine de s'assurer de la mise hors gel de l'installation, et qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir coupé l'eau du logement dont il s'absentait pendant seulement trois jours,
- il ne lui appartenait pas de s'impliquer personnellement dans la gestion et le suivi des travaux en sa qualité de locataire et en raison du fait qu'il n'est pas maître d'oeuvre,
- ils a dû patienter durant six mois avant que les travaux de réparation ne commencent,
- ils a été privé de la jouissance du premier étage de l'habitation durant plus d'un an,
- la somme allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts doit être augmentée, en considération du fait que la douche n'a jamais été réparée, si bien que l'eau n'a pu être remise avant son départ en 2021, et qu'ainsi les toilettes et la salle de bains de l'étage ont été inutilisables pendant plus de deux ans, et qu'il a été contraint de terminer lui-même la pose du parquet sur le palier du premier étage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble.
En l'espèce, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, et par des motifs pertinents à l'encontre desquels les appelants n'ont formulé aucune critique sérieuse, le premier juge a exactement jugé que le locataire avait subi, en raison d'un dégât des eaux, un préjudice de jouissance dont il ne pouvait être considéré comme responsables pour n'avoir pas coupé l'arrivée d'eau du logement, alors qu'il avait pris la peine de maintenir les radiateurs hors gel et que son absence était de très courte durée (trois jours), et que les bailleurs avaient tardé à mettre en oeuvre les travaux de réparations, sans que le locataire, à qui il n'incombait point de gérer le chantier de reprise, ait une quelconque responsabilité dans ce retard.
Les moyens développés par les bailleurs appelants au soutien de leur appel principal, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Toutefois, il apparaît que le préjudice de jouissance de M. [U], en raison de sa durée et du fait qu'il ne se limitait à l'impossibilité d'utiliser la douche fuyarde du premier étage de l'habitation, mais a entraîné, en l'absence de réparation de la douche, une privation de l'utilisation non seulement de la pièce d'eau mais également des wc de l'étage, a été insuffisamment évalué en première instance.
Par suite, l'indemnisation du locataire sera fixée, compte tenu de l'intensité et de la durée du préjudice de jouissance, à la somme totale de 8 500 euros.
II) Sur la demande d'indemnisation liée à une surconsommation d'électricité
Moyens des parties
Les bailleurs appelants, qui font grief au premier juge de les avoir condamnés à payer à leur locataire une somme de 3 627, 82 euros, correspondant à une surconsommation d'électricité en raison de la défectuosité du poêle à granules, font valoir à hauteur de cour que :
- le poêle à granules ne constitue qu'un mode de chauffage d'appoint et accessoire,
- toutes les pièces du logement étaient pourvues de radiateurs électriques en bon état de fonctionnement,
- il n'est pas démontré que l'absence d'utilisation de ce poêle aurait engendré une surconsommation d'électricité.
Le locataire intimé conclut à la confirmation de ce chef du jugement et réplique que :
- le poêle était inutilisable compte tenu de sa dangerosité, comme l'a relevé la société de ramonage,
- même s'il ne constitue qu'un chauffage d'appoint, son utilisation aurait permis de réduire l'utilisation des radiateurs électriques et, partant, la consommation d'électricité.
Réponse de la cour
En l'espèce, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, et par des motifs pertinents à l'encontre desquels les appelants n'ont formulé aucune critique sérieuse, le premier juge a exactement relevé que le préjudice lié à une surconsommation d'électricité était établi, en raison du fait que le ramoneur invité à procéder à l'entretien annuel du poêle litigieux avait constaté que l'installation non-conforme étaient entièrement à refaire, que le poêle était pris en compte dans le diagnostic de performance énergétique pour classer le logement en D, que la consommation annuelle d'énergie justifiée par des factures, incluant le poêle pouvait être estimée à 648 euros toutes taxes comprises, et que, même si le poêle ne constituait qu'un chauffage d'appoint, l'impossibilité de l'utiliser avait engendré une surconsommation d'électricité qui pouvait être évaluée à partir de l'estimation faite par EDF, pour les années 2019, 2020 et 2021, à la somme totale de 3 627,82 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le lien de causalité entre l'inutilisation du poêle et la surconsommation d'électricité est établi, de même que la défectuosité du poêle, en raison de la non-conformité de l'installation dûment constatée par la société de ramonage.
Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné les bailleurs à payer une somme de 3 627, 82 euros.
III) Sur la demande de remboursement des frais avancés par les locataires pour l'achat du parquet (300 euros)
Moyens des parties
Les bailleurs font valoir que la demande est mal fondée du fait que :
- les locataires ont voulu changer le parquet de la chambre située au rez-de-chaussée qui avait été épargnée par le dégâts des eaux,
- les parties étaient convenues que les frais de pose seraient partagés par moitié et que la pose serait effectuée par les locataires.
Le locataire conclut à la confirmation du jugement déféré qui a accueilli leur demande de remboursement en soulignant que :
- les bailleurs ne lui ont jamais remboursé la somme qu'ils a avancée,
- l'argumentation des bailleurs est contradictoire et n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
Les frais de réfection du parquet incombent aux bailleurs ; le preneur intimé justifie avoir réglé, par virement la somme de 300 euros à ses bailleurs ; les allégations des bailleurs, selon lesquelles les frais devaient, d'un commun accord, être partagés par moitié entre les parties et la pose effectuée par le locataire, ne sont nullement démontrées à hauteur de cour.
Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à rembourser à l' intimé une somme de 300 euros.
IV) Sur la demande de remboursement de la facture d'installation et de mise en service de radiateurs électriques à l'étage (247, 08 euros)
Moyens des parties
Les appelants concluent au rejet de cette demande de remboursement, motif pris de ce que le remplacement des radiateurs électriques à l'étage a été effectué par simple commodité, même s'ils ont accepté, par souci d'apaisement, d'acheter deux appareils d'occasion plus puissants, à charge pour le locataire de procéder à ses frais à leur installation.
Le locataire intimé réplique qu'il incombe aux bailleurs de prendre en charge la facture d'installation des radiateurs électriques plus puissants dont l'achat était nécessaire pour pallier la défectuosité du poêle à granules.
Réponse de la cour
Les frais d'installation de nouveaux appareils de chauffage incombent aux bailleurs.
Même s'il n'est pas établi que la défectuosité du poêle à granules nécessitait le remplacement de deux radiateurs électriques, les bailleurs déclarent 'avoir accepté d'acheter deux appareils électriques plus puissants' et ne justifient pas que les parties seraient convenues que les locataires les installeraient à leurs frais.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à prendre en charge la facture d'installation.
V) Sur les demandes indemnitaires des bailleurs
Les bailleurs appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes de remboursement de la franchise d'assurance laissée à leur charge lors du dégât des eaux, et de leur rappel de loyer au titre de l'année 2019.
Les bailleurs sollicitent l'infirmation de ces chefs du jugement déféré sans développer de moyen particulier au soutien de cette demande.
Le locataire intimé conclut à la confirmation du jugement de ces chefs en faisant valoir que, comme l'a relevé le premier juge, il ne saurait être condamné à rembourser à ses bailleurs les sommes laissés à leur charge par leur assureur, dès lors qu'il n'est pas responsable du dégât des eaux, et que les bailleurs, qui n'ont pas manifesté leur volonté d'appliquer la révision du loyer dans le délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, doivent être déboutés de leur demande de révision sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Réponse de la cour
C'est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de remboursement de franchise d'assurance, dès lors que le locataire n'a, comme il a été dit ci-avant, aucune part de responsabilité dans le dégât des eaux dont il a été victimes en 2018, ainsi que de leur demande de révision du loyer au titre de l'année 1019, en raison du fait qu'ils n'ont point, conformément aux prescriptions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, manifesté leur volonté d'appliquer la révision du loyer dans le délai d'un an suivant sa date de prise d'effet.
La cour confirmera le jugement querellé de ces deux chefs.
VI) Sur la demande indemnitaire des locataires intimés en réparation de leur préjudice moral (4 300 euros)
Il n'est pas justifié de préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs, le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure étant insuffisamment caractérisé dans son principe et son étendue.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le locataire intimé de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.
VII) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les bailleurs pour procédure abusive
Le débouté par le premier juge de la plupart des demandes des bailleurs et la confirmation du jugement déféré, accompagnée, au surplus, d'une aggravation de la condamnation au titre du préjudice de jouissance, emportent rejet de cette demande.
VIII) Sur les demandes accessoires
Les bailleurs appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à M. [W] [U] la somme de 5 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à M. [W] [U] la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [X] [D] et Mme [R] [D] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [R] [D] à payer à M. [W] [U] une indemnité de 3 000 euros;
Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,