Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05589 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRMI
[X] [E]
c/
Société [14]
S.A. [8]
S.A. [9]
Etablissement [6]
S.A. [16]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2023 (R.G. 11-23-77) par le Juge des contentieux de la protection de COGNAC suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [14]
[Adresse 10]
S.A. [8]
demeurant [Adresse 7]
S.A. [9]
[Adresse 4]
Etablissement [6]
Chez [13] - [Adresse 1]
S.A. [16]
Chez [12] - [Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES , Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 6 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 142,93 €, ces mesures étant subordonnées à la vente par le débiteur de son bien immobilier.
M [E] a bénéficié de précédentes mesures pendant 55 mois.
Statuant sur le recours de M [E], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité de Cognac par jugement du 26 octobre 2023 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Il a essentiellement retenu que la valeur estimée du bien étant de 90 000 €, la cession serait de nature à apurer partiellement le passif d'un montant de 106 142,33 € dans un délai raisonnable, et que la mise en place d'un plan pour éviter la cession du bien immobilier impliquerait de rééchelonner les dettes sur au moins 356 mois donc 30 ans alors que M [E] est âgé de 50 ans et qu'il n'est pas démontré qu'il disposera de revenus suffisants à affecter à son endettement notamment après son départ en retraite.
Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2023, M [E] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
M [E] demande de :
- fixer sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 400 €
- lui permettre de conserver la maison
- annuler le prêt [5] en application de l'article L 311-31 du code de la consommation, accordé pour l'installation de panneaux photo voltaïques.
Il affirme qu'il est en mesure de payer une mensualité plus élevée que celle de 142,93 € afin de payer ses dettes et conserver la maison, faisant remarquer qu'un loyer lui coûterait plus cher, et ce même quand il sera à la retraite.
Il précise qu'il n'a plus ses deux enfants à charge.
Il ajoute qu'il lui sera impossible de vendre son bien à l'amiable car les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été raccordés au réseau [11].
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M [E] n'a pas produit le moindre élément de preuve à l'appui de sa demande d'annulation du prêt [5], qui sera rejetée.
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital ;
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée notamment lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale' ;
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers.
Les charges de M [E] avaient été estimées par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 1387 € pour lui et ses deux enfants .
Ces derniers n'étant plus à sa charge, son revenu de 1585 € lui permet de dégager une capacité de remboursement de 400 € à consacrer au paiement de ses dettes.
Ce montant est équivalent à celui d'un loyer, de sorte que, même lorsqu'il sera à la retraite, M [E] sera en mesure de payer cette somme.
Un rééchelonnement du paiement de ses dettes pendant 266 mensualités lui permettra de rembourser la totalité de ses dettes d'un montant de 106 142,33 € tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement envisageable, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, le paiement des dettes sera rééchelonné sur 266 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
Les trois premières mensualités devront être payées à la [14] en paiement partiel de sa créance Le paiement des 263 mensualités suivantes sera réparti entre les créanciers comme précisé au tableau ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande d'annulation du crédit [5] ;
Adopte en faveur de M [E] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant, en deux paliers.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 3 mensualités de 400 € à payer à [15]
créancier
montant dû en €
mensualités en €
[15]
1431,76
400
Deuxième palier : 263 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[9]
72 747,14
276,61
[9]
15 050,25
57,23
[6]
13 135,85
49,95
[8]
2130,48
8,10
[16]
1646,85
6,26
[15]
231,76
0,88
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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