Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/01561 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTX7
N° de minute :
S.C.I. [19]
c/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
S.A.R.L SOFEC SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT FLÉRIENNE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[Z] [V]
DEMANDERESSE
S.C.I. [19]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.R.L SOFEC SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT FLÉRIENNE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 11 février 2025 et prorogé ce jour :
La société SCI [19] est copropriétaire depuis 2013 d'un appartement situé au 8ème étage d'un immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 21] (92).
En 2014, elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux de réaménagement, et confié la maîtrise d'œuvre à Monsieur [Z] [V] assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la réalisation desdits travaux à la société SOFEC SOCIETE D’EQUIPEMENT FLERIENNE assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
La SCI [19] a constaté en début d'année 2023 l'apparition de cloques à proximité du WC de la salle de bains n°4 en partie basse au droit de la cuvette. L’expert amiable mandaté par l’assureur de la SCI a conclu à un défaut d’étanchéité du réseau d'évacuation des eaux usées du lavabo. Une seconde réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 17 juin 202, et dans son rapport du 21 juin 2024, le cabinet STELLIANT a conclu que les désordres avaient pour origines possibles un défaut d’étanchéité de la cabine de douche, du réseau d’évacuation des eaux usées du lavabo et un encombrement du réseau d’évacuation de la douche pouvant constituer un facteur aggravant.
Ces analyses ont été contestées par la société SOFEC SOCIETE D’EQUIPEMENT FLERIENNE.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 1ER juillet 2024, la société LA [19] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SOFEC-SOCIETE D'EQUIPEMENT FLERIENNE, Monsieur [Z] [V], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AREAS DOMMAGES aux fins de désigner un expert.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société LA [19] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
A cette même audience, la société SARL SOFEC-SOC D'EQUIPEMENT FLERIENNE a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- Donner acte à la société SOFEC de ses expresses protestations et réserves concernant tant sa responsabilité que la mesure d'expertise sollicitée ;
- Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- Réserver les dépens ;
A cette même audience, la société AREAS DOMMAGES a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Donner acte à AREAS DOMMAGES de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ; - Juger que la mission confiée à l’Expert judiciaire sera complétée des chefs de mission suivants :
- Préciser si la réception des travaux est intervenue avec ou sans réserve ;
- Préciser si les désordres visés à l’assignation ont été réservés, s’ils étaient cachés ou apparents lors de la réception ;
- Préciser si les désordres visés à l’assignation portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- Donner son avis sur les imputabilités de chacun des intervenants afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Préciser, en cas de pluralité de causes, leur importance respective par rapport aux désordres allégués ;
- Ordonner que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la SCI [19], demanderesse au référé-expertise ;
- Réserver les dépens.
Monsieur [Z] [V] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
la société LA [19] verse notamment aux débats le rapport du cabinet STELLIANT du 28 juin 2023 et du 21 juin 2024 concluant que les désordres ont notamment pour origine un défaut d’étanchéité de la cabine de douche et du réseau d’évacuation des eaux usées du lave main.
Dès lors, la société LA [19] justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société LA [19] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Compte tenu de la nature des désordres, il sera laissé au demandeur un délai de consignation exceptionnellement long de neuf mois, afin de tenter pendant ce délai de substituer à l’expertise judiciaire une expertise par acte d’avocat selon les dispositions des articles 1554 et suivants du code de procédure civile, qui a la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-10 – Plombier, sanitaire - généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 21] (92),
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer si la réception des travaux est intervenue avec ou sans réserve ;indiquer si les désordres visés dans l’assignation étaient cachés ou apparents lors de la réception ;indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LA [19], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de neuf (9) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente