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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-93.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.546

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 3 juin 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Y... pour pollution et contre Z..., A..., B... et C... pour pollution et contravention à l'arrêté ministériel du 25 février 1975, après avoir relaxé ces derniers du chef de pollution, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A..., magasinier à la Société d'intérêt collectif agricole des producteurs de semences de sélection (SICA) a, lors d'un chargement sur le véhicule du transporteur D..., autorisé celui-ci à emporter deux fûts vides, inutilisés, parmi ceux stockés à l'extérieur de l'entrepôt de la SICA ; qu'au cours du déchargement à la Coopérative de céréales et d'approvisionnement de la région de Lorrez-le-Bocage, D... a donné un de ces fûts au magasinier Y..., qui s'était dit intéressé ; que par la suite ce dernier a nettoyé le fût, qui contenait un résidu de produit antiparasitaire agricole, avec de l'eau qui s'est déversée dans un conduit d'évacuation et de là dans une rivière qui alimentait notamment l'établissement piscicole de X... ; que les poissons d'élevage, les alevins et les oeufs ont été détruits ; Attendu qu'ont été poursuivis, d'une part, Y..., pour pollution de cours d'eau, en vertu de l'article 434-1 du Code rural alors en vigueur, d'autre part C..., directeur de la SICA, et Z..., B... et A..., membres du personnel, pour pollution et contravention à l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ; que la Coopérative et la SICA ont été citées comme civilement responsables ; que X... s'est porté partie civile ; Attendu que le Tribunal a déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à l'exception de A... et de B..., relaxés du chef de la contravention ; que les prévenus et leurs employeurs respectifs ont tous été condamnés à réparer le dommage causé à X... ; Attendu que sur les appels de toutes les parties, l'arrêt attaqué a, au contraire, quant au délit de pollution, retenu la culpabilité du seul Y..., déclarant en revanche C..., Z..., B... et A... coupables de la contravention ; que Y... a été condamné à indemniser la partie civile, les quatre autres prévenus, la Coopérative et la SICA étant, sur les intérêts civils, mis hors de cause ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé du délit de pollution C..., Z..., B... et A... ; " au seul motif que ces prévenus n'ayant pas participé au déversement coupable, ils n'ont pas concouru à la réalisation de ce délit à tort retenu à leur charge par une interprétation grammaticale erronée du texte de l'article 434-1 du Code rural et plus précisément à l'adverbe " indirectement " qui se rapporte aux verbes " jeter, déverser, laisser écouler " et non au verbe " détruire " ; " alors que, d'une part, le délit de pollution de cours d'eau, infraction matérielle, incrimine le fait d'avoir laissé s'écouler dans une rivière des substances toxiques et suppose une faute et, par conséquent, une simple négligence dont la preuve n'a pas à être spécialement rapportée par le ministère public ; qu'il s'ensuit que la Cour, qui constate que C..., Z..., B... et A... ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté interministériel du 25 février 1975, ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'une faute ayant concouru à la réalisation du délit de pollution, qu'ainsi la Cour a violé l'article 434-1 du Code rural ; " alors, d'autre part, que l'article 434-1 du Code rural incrimine le fait de détruire du poisson directement ou indirectement, qu'il vise tout acte ayant, pour conséquence immédiate ou médiate, une telle destruction ; que par suite le fait de jeter ou laisser rejeter des produits toxiques pour les poissons tombe nécessairement sous une telle incrimination, que pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 434-1 du Code rural " ; Attendu que la juridiction du second degré a, par des dispositions devenues définitives, considéré qu'en conservant des emballages ayant contenu un produit antiparasitaire agricole, C..., Z..., B... et A... avaient contrevenu à l'arrêté interministériel du 25 février 1975 qui en prescrit l'incinération ou l'enfouissement, elle n'a cependant pas encouru les griefs invoqués en décidant que ces prévenus, pris en leur qualité de membres de la SICA, n'avaient pas commis le délit de pollution défini à l'article 434-1 du Code rural dont les dispositions ont été à cet égard reprises par l'article 407 nouveau du même Code ; qu'en effet, ayant constaté que le déversement coupable avait pris naissance dans des lieux dépendant d'une autre entreprise, et avait été le fait d'un membre de celle-ci sur lequel les prévenus n'avaient pas autorité, ladite juridiction en a déduit à bon droit que ceux-ci n'avaient, par leur attitude ou leur comportement, pris aucune part à la commission du délit et à la réalisation du dommage ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 434-1 du Code rural, 9 de l'arrêté interministériel du 25 février 1975, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que C..., Z..., B... et A... d'une part, et la SICA des producteurs de semences sélectionnées d'autre part, n'étaient pas tenus à réparer le préjudice subi par le demandeur ; " au motif qu'à défaut de relation directe entre les contraventions commises par C..., Z..., B... et A... d'une part et la pollution de Lunain et ses conséquences dommageables pour X... d'autre part, ce dernier n'est pas fondé à réclamer réparation de son préjudice à ces quatre prévenus et à leur employeur ; " alors que, d'une part, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif à l'imputabilité du délit de pollution entraînera nécessairement la cassation du second moyen, le délit de pollution commis par les prévenus ayant causé directement la mort des poissons, source directe du préjudice causé au demandeur ; " alors, d'autre part, que si les emballages avaient été détruits, la rivière n'aurait pas été polluée, que le préjudice subi par le demandeur est donc la conséquence directe et nécessaire de la contravention ; que pour avoir admis le contraire, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'ayant à juste titre estimé que la pollution n'était pas le fait de C..., Z..., B... et A..., la juridiction du second degré en a à bon droit déduit que ceux-ci, en dépit de la contravention retenue contre eux, ne pouvaient être tenus de réparer le dommage causé par le délit ; Que ce moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit à la somme de 750 000 francs le préjudice total toutes causes confondues directement causé à X... par la pollution incriminée ; " aux motifs que le cycle de production et de vente est d'environ deux ans ; que la destruction des 3 et 4 mars 1982 de la quasi-totalité des oeufs, alevins, poissons destinés à la vente ou à la production existant dans les biefs et bassins de l'établissement piscicole de Nanteau a donc entraîné d'une part la perte totale des produits devant être commercialisés en 1982 et 1983 et des bénéfices qui pouvaient en être normalement attendus, d'autre part des frais de remplacement ; que toutefois la partie civile produit deux articles publicitaires publiés dans " l'Eclaireur du Gâtinais "- qu'il ressort : 1°) de celui du 18 mars 1982 que dès la fin mars 1982, donc très peu de temps après la pollution incriminée, ayant fait venir de nouvelles truites (achats de truites, truitelles et oeufs comptabilisés pour 243 104 francs au bilan de l'exercice 1982 d'où une partie de la perte de cet exercice, X... avait repeuplé son élevage et repris son activité " pêche publique " ; 2°) de celui du 21 février 1983, qu'un an après l'accident des 3 et 4 mars 1982, l'établissement piscicole de X... avait entièrement retrouvé son " régime de production-ponte, éclosion, alevinage, grossissement en bassin " ; que cette reprise rapide de l'activité certes dans un premier temps limitée à la vente de truites nées et élevées ailleurs mais dès l'année suivante exercée dans la totalité de ses modalités antérieures (ponte, éclosion, alevinage, etc.) est confirmée par les documents comptables produits, (à défaut de justification fiscale) par X... ; que ces divers éléments dont X... ne peut contester la sincérité dès lors qu'ils émanent de lui permettent à la Cour d'estimer à 750 000 francs le préjudice total toutes causes confondues directement causé au demandeur par la pollution incriminée ; " alors que, d'une part, les juges doivent assurer la réparation de l'entier dommage et doivent prendre en considération l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait légalement s'arrêter à deux documents publicitaires émanant d'une victime cherchant à reconstituer sa clientèle perdue et devant examiner l'ensemble des documents produits tant devant les premiers juges que devant elle et les divers chefs de conclusions péremptoires du demandeur dont il résultait à la fois une perte de production évaluée à 1 558 550 francs, une perte d'exploitation évalués à 1 697 500 francs et un préjudice matériel et moral à 100 000 francs ; " alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans se contredire, énoncer, d'un côté, que la reconstitution du cycle de production et de vente est d'environ deux ans et retenir, au vu de documents publicitaires établis à l'usage de la seule clientèle, que le repeuplement de la rivière s'était opéré au bout d'une année seulement après la pollution qui avait détruit aussi bien les poissons que les alevins " ; Attendu qu'en évaluant ainsi qu'elle l'a fait le montant du préjudice subi par X..., la juridiction du second degré n'a fait qu'user, sans encourir les griefs invoqués, du pouvoir qui lui appartenait de fixer, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'infraction ; Que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code pénal, 593 du Code de procédurepénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer l'employeur de Y... c'est-à-dire la Coopérative de céréales et d'approvisionnement de Lorrez-le-Bocage, civilement responsable du préjudice subi par le demandeur ; " aux motifs que la pollution du Lunain et le préjudice du demandeur ont été directement causés par le délit et la contravention commis par Y..., que c'est dans l'enceinte des installations de la Coopérative de céréales et d'approvisionnement de Lorrez-le-Bocage qui l'emploie et pendant la durée de son temps normal de travail que Y... a rincé le fût et évacué sans précaution l'eau polluée ; que ces deux éléments ne sont pas déterminants pour constituer un lien entre le dommage causé et le rapport de préposition entre la Coopérative et Y... dès lors que ce dernier est logé sur place par son employeur et que la nature de ses fonctions de magasinier lui laisse entre les heures de début et de fin de son travail des moments dont il dispose librement, que ni l'information ni les débats n'ont établi que ce soit dans le cadre de sa mission ou en vue de l'utiliser dans l'intérêt de son employeur que Y... a pris seul l'intitiative de se procurer le fût, de l'ouvrir et de le rincer ; qu'il s'ensuit que Y... ayant agi de son propre chef sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, la responsabilité de la Coopérative de Lorrez-le-Bocage n'est pas engagée ; " alors qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la responsabilité du commettant est engagée dès lors que le préposé a agi à l'occasion et pendant le temps du travail et que les agissements étaient en rapport direct avec le lien de préposition l'unissant à son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le préposé exerçant les fonctions de magasinier dans l'enceinte des installations de son employeur, qu'il logeait sur place et avait procédé au rinçage du fût pendant ses heures de travail, qu'il avait déclaré lors de l'enquête qu'il avait agi pour le compte de son employeur, que par suite, la Cour ne pouvait s'abstenir de prendre cette déposition en considération et énoncer par voie d'affirmation pure et simple que le préposé avait agi à des fins étrangères à ses fonctions, que faute d'avoir examiné la valeur et les conséquences de la déclaration de l'intéressé, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant est responsable de plein droit du dommage causé par le fait de son préposé à moins qu'il ne prouve que celui-ci a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s'est ainsi placé hors des fonctions dans lesquelles il était employé ; Attendu que pour déclarer, contrairement au jugement, que la Coopérative de céréales et d'approvisionnement de la région de Lorrez-le-Bocage n'était pas responsable du dommage causé à X... par le délit commis par Y..., les juges du second degré ont retenu que si celui-ci avait procédé au nettoyage du fût sur les lieux mêmes et pendant la durée normale de son travail, cependant, le prévenu étant logé sur place et disposant, dans cette durée, de moments de liberté, il n'était pas établi que c'était dans le cadre de sa mission qu'il avait pris l'initiative de nettoyer le récipient ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe ci-dessus rappelé, en déduire que la Coopérative était dégagée de la responsabilité de plein droit qui pesait sur elle en vertu de l'article 1384, alinéa 5, susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la Coopérative de céréales et d'approvisionnement de la région de Lorrez-le-Bocage n'était pas responsable du fait de son préposé Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

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