Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.876
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., 75018 Pari, agissant par son syndic, le Cabinet Safar, domicilié ... Armée, 75017 Paris,
2°/ de Mme Huguette Z..., demeurant ...,
3°/ du directeur général des Impôts, chef du service des domaines, chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Guy A..., domicilié ...
4°/ de M. Abdelhakim Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, chef du service des domaines, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1987 et en 1988, la SCI des ... XVIII, a vendu à M. X... et à M. A..., au rez-de-chaussée de cet immeuble, deux lots contigus que les acquéreurs ont fait communiquer en construisant une verrière; que, le 4 janvier 1989, le syndicat de copropriété et Mme Z..., propriétaire d'un appartement au premier étage, les ont assignés en démolition de cette construction, laquelle a été ordonnée sous astreinte par jugement du 19 février 1990 du tribunal de grande instance de Paris; que, les 17 avril et 9 octobre 1991, M. A... a consenti à M. Y... un contrat de "location-accession à la propriété" de ses lots n°111 et 104, moyennant le prix de 650 000 francs sur lequel 230 000 francs seulement ont été versés ;
que l'acte authentique de vente n'a pu être produit aux débats; que M. A... est décédé le 30 octobre 1991, après avoir institué M. X... en qualité de légataire universel; que, le 7 juillet 1992, ce dernier a déclaré accepter le legs sous bénéfice d'inventaire; que, le 11 février 1994, le directeur des domaines a été désigné comme curateur à succession vacante, mais que cette décision a été ultérieurement rétractée, la succession de M. A... ne pouvant être déclarée vacante en présence d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire; que l'arrêt attaqué, (Paris, 4 juillet 1995) a mis hors de cause la direction nationale d'interventions domaniales, débouté le syndicat des copropriétaires et Mme Z... de leurs demandes dirigées contre M. Y..., dit que M. X... demeurait seul tenu des condamnations prononcées contre lui tant à titre personnel que comme venant aux droits de M. A..., ordonné la démolition de la verrière sous une nouvelle astreinte de 500 francs par jour de retard, et liquidé à 200 000 francs celle qui avait été prononcée par le Tribunal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul tenu, tant à titre personnel qu'en sa qualité de légataire universel de M. A..., des condamnations prononcées, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé du 18 avril 1995, ayant désigné un administrateur provisoire de la succession de ce dernier qui, avant son décès, avait interjeté appel du jugement du 19 février 1990, l'ayant condamné à démolir la verrière, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, statuer ainsi, dès lors que cet administrateur provisoire n'avait pas été appelé en cause ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a jamais invoqué la désignation d'un administrateur provisoire par une ordonnance de référé du 18 avril 1995, qu'au surplus il n'a pas produite ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à tenir compte d'un fait qui ne se trouvait pas dans le débat, et qu'elle n'était pas tenue d'appeler en cause cet administrateur provisoire dont elle ignorait l'existence; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que M. A... avait consenti à M. Y... un contrat de location-accession à la propriété des lots n°111 et 104, et que le prix d'acquisition avait été payé en partie, d'où il s'évinçait que M. Y... était devenu propriétaire de ces lots, l'arrêt attaqué ne pouvait le mettre hors de cause et déclarer M. X... seul tenu de l'enlèvement de la verrière, sans violer l'article 1583 du Code civil; et alors, d'autre part, que selon l'article 802 du même Code, le successeur bénéficiaire n'est tenu du passif, que dans la mesure de l'actif recueilli; qu'en s'abstenant de rechercher si la condamnation pécuniaire prononcée n'excédait pas la valeur du legs universel, une fois payées les dettes, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'aucun acte authentique de vente n'avait été produit, qu'une partie seulement du prix avait été réglée, et qu'il n'était pas établi que la déclaration d'option de l'accédant ait été formulée avant le décès du vendeur, c'est par une exacte application de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1984, relative à la location-accession que la cour d'appel a estimé que la preuve du droit de propriété de M. Y... n'avait pas été rapportée et que M. X... demeurait en conséquence seul tenu des condamnations prononcées ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt qui condamne le successeur bénéficiaire n'est pas tenu de rappeler les effets que la loi, spécialement l'article 802 du Code civil, attache de plein droit à cette qualité; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à enlever la verrière litigieuse, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles le promoteur-vendeur, associé majoritaire, lui avait donné l'autorisation d'installer cette verrière, à une époque où il n'était encore que locataire, ce qui privait d'efficacité tout refus ultérieur de l'assemblée générale des copropriétaires, alors en outre que les jardins à usage privatif étaient la propriété exclusive et particulière des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que "le prétendu accord, qu'aurait donné la société Meunier Promotion, affirmé par un de ses représentants, dans une lettre et contredit dans une autre, de surcroît inopérant, dès lors qu'un syndicat était constitué, ne saurait constituer l'agrément que seule était habilitée à donner, dans les conditions et avec la majorité requises, l'assemblée des copropriétaires", l'arrêt attaqué, qui a constaté par ailleurs que la verrière litigieuse, adossée à un mur de façade, empiétait sur les parties communes, a répondu aux conclusions invoquées, de telle sorte que le troisième moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 200 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal, alors, selon le moyen, que la liquidation d'une astreinte doit s'opérer en fonction de la gravité de la faute commise par le débiteur, et non du préjudice subi; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., du fait du décès de M. A... et de la nomination d'un administrateur provisoire de la succession de ce dernier, avait encore la possibilité, en ce qui concerne les lots contigus, d'exécuter le jugement ayant ordonné sous astreinte l'enlèvement de la verrière, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a appliqué à bon droit, et par un motif d'ailleurs non critiqué par le pourvoi, la loi du 5 juillet 1972, celle du 9 juillet 1991 étant inapplicable en vertu de son article 97 aux mesures d'exécution forcée prises avant son entrée en vigueur; que, sous l'empire de la loi susvisée du 5 juillet 1972, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour liquider une astreinte provisoire; que le quatrième moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher s'il avait la possibilité, en droit et en fait, de procéder à la démolition d'une verrière installée non seulement sur son lot, mais également sur celui de son voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, qui prévoit la suppression totale ou partielle d'une astreinte lorsque l'inexécution provient d'une cause étrangère ;
Mais attendu que c'est seulement au moment de la liquidation de cette astreinte que le juge, en application de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, devra déterminer si l'inexécution provient ou non d'une cause étrangère; qu'il s'ensuit que le cinquième moyen est inopérant, comme prématuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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